Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2023, 2301295
Mots clés
provision • préjudice • rapport • requête • ressort • service • condamnation • prescription • référé • renvoi • réparation • requis • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2301295
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Marseille, 15 juin 2023, n° 2301295
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
15 juin 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 février 2023 et le 26 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Mayet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Embrun à lui verser, en sa propre qualité et en celle d'ayant droit de sa mère, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, la somme de 15 000 euros, du fait des fautes commises dans la prise en charge de sa mère Mme A C au sein de l'EPHAD " Lou Village " géré par cet établissement hospitalier ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Embrun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - des agressions à caractère sexuel ont été commises entre juin 2010 et septembre 2019 à l'encontre de résidents, dont sa mère, en raison du laxisme de plusieurs médecins et cadres de santé de l'établissement, ainsi qu'il ressort notamment d'un rapport de l'Agence régionale de santé (ARS) de septembre 2019 qui n'est pas couvert par le secret de l'instruction, et qui font par ailleurs pour certains l'objet de poursuites pénales ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi produite aux débats ; - la responsabilité de l'établissement, qui n'est pas couverte en tout ou partie par la prescription de l'action publique, est engagée par les fautes de ses préposés ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le centre hospitalier d'Embrun, agissant par son directeur en exercice et représenté par Me Charmasson, demande au juge des référés de rejeter la demande de Mme C et de mettre à sa charge le versement au d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier fait valoir que : - la procédure d'instruction est en cours et certaines pièces produites sont couvertes par le secret de l'instruction et ce alors que le centre hospitalier n'est pas partie à la procédure pénale en cours ; - la nature et la gravité des fautes imputées aux agents du centre hospitalier ne sont pas établies avec certitude, de même que l'étendue des préjudices ; Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de justice administrative, - le code de procédure pénale ; La présidente du tribunal a désigné M. d'Hervé, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Mme B C, agissant en son nom et en qualité d'ayant droit de sa mère A, décédée le 1er avril 2020, demande la condamnation du Centre hospitalier d'Embrun à lui verser une provision au titre du préjudice subi tant par sa mère que par elle-même du fait d'actes qualifiables d'agressions sexuelles subis à plusieurs reprises par Mme A C du 7 juillet 2011 au 1er avril 2020 au cours de son séjour au sein de l'EPHAD " Lou Village ", de la part du même résident pourtant identifié comme récidiviste. La gestion de cet établissement est confiée au directeur délégué du Centre hospitalier d'Embrun, qui assure également la direction du centre hospitalier d'Aiguilles et celle d'un autre EPHAD et du service de soins à domicile. 4. A l'appui de sa demande de provision , la requérante dont la demande est présentée tant en son nom qu'en celui de sa mère décédée, sans individualiser ni qualifier les préjudices imputés à des fautes réputées commises par le centre hospitalier, fait état des constatations figurant dans un rapport d'enquête diligenté en 2019 par l'ARS de Provence Alpes Côte d'Azur, qui impute tant à l'organisation du service qu'à des " positionnements individuels " les dysfonctionnements constatés dans notamment le traitement des " évènements indésirables ", dont ceux qualifiés de " grave " imputés au résident mis en cause et depuis décédé, et fait notamment état d'une mauvaise définition des fonctions pour les intervenants et personnels hospitaliers, administratifs et médicaux, dédiés à l'EHPAD. Par ailleurs, la requérante fonde sa demande sur le contenu de l'ordonnance du 22 mars 2023 du juge chargé de l'instruction, qui au terme d'un rappel des éléments de l'enquête a renvoyé devant le tribunal correctionnel deux médecins coordinateurs et l'ancienne directrice du centre hospitalier pour notamment " non dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infligées à une personne vulnérable ". 5. Si l'ensemble des éléments au dossier ne permet pas d'écarter de façon certaine l'éventualité de dysfonctionnements fautifs susceptibles de conduire à l'engagement de la responsabilité administrative de l'établissement support de l'EPHAD, toutefois absent en tant que tel des investigations judiciaires, l'état de l'instruction ne permet cependant pas de déterminer la nature et l'étendue d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur le Centre hospitalier en ce qui concerne la réparation des préjudices évoqués dans la demande dont l'étendue respective et l'origine ne peuvent être définies à ce stade de l'instruction devant le juge administratif du référé avec une précision suffisante. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de provision présentée par Mme C doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce dernier fondement par le Centre hospitalier d'Embrun.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions du Centre hospitalier d'Embrun est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Centre hospitalier d'Embrun. Fait à Marseille, le 15 juin 2023. Le juge des référés signé J-L d'HERVE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, 4Commentaires sur cette affaire
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