Tribunal administratif de Limoges, 30 avril 2024, 2400730
Mots clés
requête • rapport • rejet • astreinte • référé • requérant • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2400730
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Limoges, 30 avr. 2024, n° 2400730
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
30 avril 2024
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIGEANNE Pierre-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIGEANNE Pierre-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIGEANNE Pierre-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIGEANNE Pierre-Marie
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme B E et M. C A, représentés par Me Pierre-Marie Pigeanne, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Limoges de communiquer tout rapport, document, étude, analyse sur l'origine du décès de leur fils D A, et notamment la procédure de suivi d'évènement indésirable prévue aux articles R. 1413-67 et suivants du code de la santé publique, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser à chacun des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est justifiée par la procédure d'expertise en cours dont l'issue peut dépendre du contenu des documents dont la communication est sollicitée ; - leur demande de communication a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 30 janvier 2024 qui méconnaît les dispositions des articles L. 1110-4 du code de la santé publique et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et elle a donné lieu à un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs le 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue antérieurement à l'enregistrement de la demande. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 28 novembre 2023, M. C A a sollicité du centre hospitalier universitaire de Limoges, sur le fondement de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qu'il lui communique tout rapport, document, étude, analyse sur les causes et les circonstances à l'origine du décès de son fils D survenu le 19 avril 2023, qu'ils émanent de l'établissement, de l'agence régionale de santé ou de toute autre personne publique. Une décision implicite de rejet est née le 30 janvier 2024 du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Limoges. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par les requérants ferait obstacle à l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Limoges a implicitement refusé de faire droit à leur demande de communication et que, dès lors, il n'est pas satisfait à l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. C A. Limoges, le 30 avril 2024 Le juge des référés, P.-M. HOUSSAIS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHON No 2400730 ifCommentaires sur cette affaire
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