Conseil d'État, 29 décembre 1997, 160328
Mots clés
voirie • regime juridique de la voirie • droits et obligations des riverains et usagers • riverains • requête • propriété • rapport
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 décembre 1997
Tribunal administratif de Paris
23 novembre 1993
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :160328
- Rapporteur public :M. Touvet
- Référence abrégée : CE, 29 déc. 1997, n° 160328
- Rapporteur : M. Seners
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 23 novembre 1993
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007927058
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 décembre 1997
Tribunal administratif de Paris
23 novembre 1993
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1994 et 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Bernard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soient prises des dispositions de nature à leur garantir le libre accès à leur propriété ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;Considérant que
les conclusions de M. et Mme X..., tendant à ce que le président du tribunal administratif de Paris intervienne afin que soient prises des dispositions de nature à leur garantir le libre accès à leur propriété située rue des Champs à Neuilly-Plaisance, ont été rejetées comme irrecevables ; que les requérants ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a ainsi été opposée en première instance ; que, par suite, leur requête ne peut être accueillie ;Article 1er
: La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X..., à la commune de Neuilly-Plaisance et au ministre de l'intérieur.Commentaires sur cette affaire
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