Tribunal administratif de Montpellier, 31 août 2026, 2606665
Mots clés
requête • astreinte • rapport • rejet • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2606665
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 31 août 2026, n° 2606665
- Nature : Décision
- Avocat(s) : KOUAHOU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
31 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOUAHOU Yves Léopold
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 août 2026, M. A... C..., représenté par Me Kouahou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2026 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une violation de la loi en ce qu'aucune disposition ne prévoit que le bénéfice des conditions d'accueil peut être refusé en cas de refus de se soumettre à un test PCR ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2026, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. C... ne sont pas fondés. Par décision du 27 août 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C.... Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C... et l'OFII n'étant ni présents, ni représentés, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2026, le rapport de Mme Bourjade. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. C..., de nationalité nigériane, né le 1er janvier 1996, a déposé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) une demande d'asile le 10 juillet 2021 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice lui a été retirée par décision du 15 novembre 2021. Le 10 juillet 2026, il a déposé une nouvelle demande d'asile enregistrée en procédure accélérée et a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 10 août 2026, l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de se soumettre à un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. C... demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme B... D..., directrice territoriale de l'OFII à Montpellier, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D... n'est pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ». 5. Il est constant que M. C..., qui devait être transféré en 2021 aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, a refusé de réaliser le test PCR de dépistage du Covid-19, faisant ainsi obstacle à sa réadmission en Allemagne. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que l'OFII, qui n'est pas tenu d'établir que les autorités allemandes demandaient la réalisation de ce test, a considéré que M. C... n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, si M. C... soutient que sa situation personnelle justifiait le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, il ne produit aucun élément de nature à établir sa situation de vulnérabilité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII, en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La magistrate désignée, A. Bourjade Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er septembre 2026, Le greffier, D. MartinierCommentaires sur cette affaire
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