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Tribunal judiciaire de Valence, 16 juillet 2026, 26/00273

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I.GONETTE
défendu(e) par GRENIER Stéphane
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 1] JUGEMENT DU 16 Juillet 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE [J] PROTECTION Minute n° DOSSIER N° : N° RG 26/00273 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6FH DEMANDERESSE S.C.I. [J] GONETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la Drôme DÉFENDEUR Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie BONNOT Juge des contentieux de la protection Greffier lors des débats : Sandrine LAMBERT Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2026 Jugement prononcé le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE La S.C.I. [J] GONETTE a donné à bail à M. [C] [G] un logement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2] par contrat du 20 mars 2025, pour un loyer mensuel initial de 550 euros. Des loyers étant demeurés impayés et l'assurance non justifiée, la S.C.I. [J] GONETTE a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 4 décembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 24 mars 2026 délivré en étude pour : - faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, - être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [C] [G] au paiement : * de la somme de 3500 euros arrêtée au 10 mars 2026 au titre de l'arriéré locatif et des charges, * d'une indemnité d'occupation d'un montant de 550 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement. Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 10 juin 2026. À l'audience du 18 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. [J] GONETTE a maintenu l'intégralité de ses demandes. M. [C] [G] n'a pas comparu et n'était pas représenté. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le bailleur n'a pas fait connaître l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [C] [G]. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par ailleurs, en vertu de l'article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 25 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée. En outre, la S.C.I. [J] GONETTE justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 24 mars 2026, conformément aux dispositions précitées. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 7g de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 20 mars 2025 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement ou non justification de l'assurance. Un commandement de payer et d'avoir à justifier de l'assurance visant cette clause a été signifié le 4 décembre 2025, pour la somme en principal de 2400 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 janvier 2026. M. [C] [G] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail. Il n'a pas comparu, et n'a pas transmis au tribunal d'éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l'octroi de délais de paiement. Il sera fait droit en conséquence à la demande d'expulsion. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes de condamnation au paiement La S.C.I. [J] GONETTE produit un décompte démontrant que M. [C] [G] reste lui devoir la somme de 3500 euros au 10 mars 2026. Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. M. [C] [G] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3500 euros, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation, se substituant au loyer à compter du 5 janvier 2026 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 550 euros par mois, conformément à la demande de la S.C.I. [J] GONETTE. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [C] [G], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l'article susvisé, doit rester à la charge du débiteur. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'occurrence, il n'est pas inéquitable de condamner M. [C] [G] à payer à la S.C.I. [J] GONETTE la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 janvier 2026, et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date, - Ordonne en conséquence à M. [C] [G] de libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] et de restituer les clés, - Dit qu'à défaut pour M. [C] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.C.I. [J] GONETTE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne M. [C] [G] à verser à la S.C.I. [J] GONETTE une indemnité mensuelle d'occupation, se substituant au loyer à compter du 5 janvier 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,d'un montant de 550 euros par mois, - Condamne M. [C] [G] à payer à la S.C.I. [J] GONETTE la somme de 3500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 mars 2026, - Condamne M. [C] [G] à verser à la S.C.I. [J] GONETTE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [C] [G] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, - Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, - Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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