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Tribunal judiciaire de Toulouse, 4 décembre 2024, 23/04551

Mots clés
divorce • résidence • contrat • révocation • mineur • publicité • ressort • signification • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
4 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
27 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAURÉ Anne
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORRAL Geoffrey
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORRAL Geoffrey

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 04 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04551 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SL4Q / JAF CAB 11 AFFAIRE : [J] / [O] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 04 Décembre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales Greffier : Madame Audrey [Localité 12] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 02 Octobre 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [E] [J] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (MAROC) demeurant [Adresse 7] [Localité 5] ayant pour avocat Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (ITALIE) demeurant [Adresse 6] [Localité 5] ayant pour avocat Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [J] et Monsieur [P] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 9] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu [U], né le [Date naissance 1] 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023, Mme [E] [J] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [P] [O] a constitué avocat en défense par voie électronique le 06 mars 2024. L'enfant ne dispose pas du discernement suffisant pour lui permettre d'être entendu. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n'est pas discutée. L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2024. Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux et a: - constaté que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : . de 0 à 6 mois (y compris en période de vacances scolaires): - 1ère et 3ème semaines de chaque mois: le samedi de 14 heures à 17 heures, - 2ème et 4ème semaines de chaque mois: le dimanche de 14 heures à 17 heures, - le père pourra exercer son droit d'accueil au domicile de la mère, mais conservera la possibilité de l'exercer à l'extérieur en cas de rapports conflictuels, . de 6 à 12 mois (y compris en période de vacances scolaires): - 1ère et 3ème semaines du mois: le samedi de 10 heures à 18 heures, - 2ème et 4ème semaines du mois: le dimanche de 10 heures à 18 heures, - le père pourra sortir du domicile maternel avec l'enfant pour exercer ce droit de visite s'il le souhaite, . de 12 à 24 mois (y compris en période de vacances scolaires): - 1ère et 3ème semaines du mois: le samedi de 10 heures à 18 heures, - 2ème semaine du mois: du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures, - 4ème semaine du mois: le dimanche de 10 heures à 18 heures, . durant les vacances d'été: une semaine au choix du père à faire connaître en temps utile, soit la dernière semaine de juillet, soit la deuxième semaine d'août, . à compter du 24ème mois: - en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures, - pendant les vacances scolaires: la moitié de chaque période de vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, étant précisé que les vacances d'été seront fractionnées par quinzaine (premières moitiés les années impaires, secondes moitiés les années paires), - dit que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l'enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père, - dit que le père ira chercher ou fera chercher l'enfant à la crèche, à l'école ou au domicile de l'autre parent et l'y ramènera ou fera ramener par une personne de confiance, - constaté que la mère s'engage à amener l'enfant chez les grands-parents paternels en Italie durant l'été dans le cadre de l'exercice du droit d'accueil du père, - fixé à 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - condamné le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin, - précisé que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, - ordonnons le partage par moitié des frais exceptionnels (dont les frais de santé non remboursés) et des frais extra-scolaires (dont les frais de garde), les frais supérieurs à 100 euros devant faire l'objet d'un accord préalable, à défaut duquel le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter, - condamné au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues, - dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de l'assignation, soit le 8 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 15 mai 2024. Par conclusions notifiées au RPVA le 03 septembre 2024, Mme [E] [J] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - juger que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce, - fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er octobre 2023, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l'enfant chez elle, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . de 0 à 6 mois (y compris en période de vacances scolaires): - 1ère et 3ème semaines de chaque mois: le samedi de 14 heures à 17 heures, - 2ème et 4ème semaines de chaque mois: le dimanche de 14 heures à 17 heures, - le père exercera son droit d'accueil au domicile de la mère, cette dernière sortant de chez elle à l'arrive du père s'il le souhaite, . de 6 à 12 mois (y compris en période de vacances scolaires): - 1ère et 3ème semaines du mois: le samedi de 10 heures à 18 heures, - 2ème et 4ème semaines du mois: le dimanche de 10 heures à 18 heures, - le père pourra sortir du domicile maternel avec l'enfant pour exercer ce droit de visite s'il le souhaite, . de 12 à 24 mois (y compris en période de vacances scolaires): - 1ère et 3ème semaines du mois: le samedi de 10 heures à 18 heures, - 2ème semaine du mois: du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures, - 4ème semaine du mois: le dimanche de 10 heures à 18 heures, - durant les vacances d'été: une semaine au choix du père à faire connaître en temps utile, soit la dernière semaine de juillet, soit la deuxième semaine d'août, . à compter du 24ème mois: - en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures, - pendant les vacances scolaires: la moitié de chaque période de vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, étant précisé que les vacances d'été seront fractionnées par quinzaine (premières moitiés les années impaires, secondes moitiés les années paires), et que chaque parent s'engage à favoriser le fait que l'enfant puisse voir chacun de ses parents le jour de Noël, soit par invitation réciproque, soit par quelques heures passées au domicile de celui chez qui l'enfant n'est pas, - juger que jusqu'à ses 5 ans révolus, l'enfant passera sa journée d'anniversaire au domicile maternel, - juger que l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, - fixer à 200 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - dire que les frais exceptionnels (dont les frais de santé non remboursés) et les frais extra-scolaires (dont les frais de garde) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable des deux parents sur l'engagement de toute dépense supérieure à 100 euros, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Il est renvoyé à ses écritures pour l'exposé des moyens. Par conclusions notifiées au RPVA le 10 septembre 2024, Monsieur [P] [O] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - juger que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce, - fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er octobre 2023, - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, - fixer son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . de 0 à 6 mois (y compris en période de vacances scolaires): - 1ère et 3ème semaines de chaque mois: le samedi de 14 heures à 17 heures, - 2ème et 4ème semaines de chaque mois: le dimanche de 14 heures à 17 heures, - le père exercera son droit d'accueil au domicile de la mère, cette dernière sortant de chez elle à l'arrive du père s'il le souhaite, . de 6 à 12 mois (y compris en période de vacances scolaires): - 1ère et 3ème semaines du mois: le samedi de 10 heures à 18 heures, - 2ème et 4ème semaines du mois: le dimanche de 10 heures à 18 heures, - le père pourra sortir du domicile maternel avec l'enfant pour exercer ce droit de visite s'il le souhaite, . de 12 à 24 mois (y compris en période de vacances scolaires): - 1ère et 3ème semaines du mois: le samedi de 10 heures à 18 heures, - 2ème semaine du mois: du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures, - 4ème semaine du mois: le dimanche de 10 heures à 18 heures, - durant les vacances d'été: une semaine au choix du père à faire connaître en temps utile, soit la dernière semaine de juillet, soit la deuxième semaine d'août, . à compter du 24ème mois: - en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures, - pendant les vacances scolaires: la moitié de chaque période de vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, étant précisé que les vacances d'été seront fractionnées par quinzaine (premières moitiés les années impaires, secondes moitiés les années paires), et que chaque parent s'engage à favoriser le fait que l'enfant puisse voir chacun de ses parents le jour de Noël, soit par invitation réciproque, soit par quelques heures passées au domicile de celui chez qui l'enfant n'est pas, - juger que jusqu'à ses 5 ans révolus, l'enfant passera sa journée d'anniversaire au domicile maternel, - juger que l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, - fixer à 200 euros par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - dire que les frais exceptionnels (dont les frais de santé non remboursés) et les frais extra-scolaires (dont les frais de garde) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable des deux parents sur l'engagement de toute dépense supérieure à 100 euros, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Il est renvoyé à ses écritures pour l'exposé des moyens. L'instruction a été clôturée le 02 octobre 2024 et les dossiers déposés. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 04 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu l'assignation en divorce en date du 08 novembre 2023, DÉCLARE le juge aux affaires familiales de [Localité 11] compétent pour connaître de l'affaire, DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce, PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de : Madame [E] [J], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Maroc), et de Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (Italie), Mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 9] (Haute-Garonne), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er octobre 2023, RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, RAPPELLE que l'autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, FIXE le droit d'accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : . de 6 à 12 mois (y compris en période de vacances scolaires): - 1ère et 3ème semaines du mois: le samedi de 10 heures à 18 heures, - 2ème et 4ème semaines du mois: le dimanche de 10 heures à 18 heures, Le père pourra sortir du domicile maternel avec l'enfant pour exercer ce droit de visite s'il le souhaite, . de 12 à 24 mois (y compris en période de petites vacances scolaires): - 1ère et 3ème semaines du mois: le samedi de 10 heures à 18 heures, - 2ème semaine du mois: du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures, - 4ème semaine du mois: le dimanche de 10 heures à 18 heures, - durant les vacances d'été: une semaine au choix du père à faire connaître en temps utile à la mère, soit la dernière semaine de juillet, soit la deuxième semaine d'août, . à compter du 24ème mois: - en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures, - pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires , 1ère moitié les années impaires, 2nde moitié les années paires, étant précisé que les vacances d'été seront fractionnées par quinzaine selon la même alternance, et que chaque parent s'engage à favoriser le fait que l'enfant puisse voir chacun de ses parents le jour de Noël, soit par invitation réciproque, soit par quelques heures passées au domicile de celui chez qui l'enfant n'est pas, DIT que le droit de visite et d'hébergement s'exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale, DIT que sauf accord contraire, l'enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, DIT que l'enfant passera sa journée d'anniversaire au domicile maternel jusqu'à ses 5 ans inclus, DIT que l'enfant devra être pris et ramené à la crèche, à l'école ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui, DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement, DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, CONDAMNE le père à payer 200 euros par mois à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, augmentés des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 27 mars 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, CONDAMNE le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable, RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l'autre parent, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que les frais exceptionnels (dont les frais de santé non remboursés) et les frais extra-scolaires (dont les frais de garde) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable des deux parents sur l'engagement de toute dépense supérieure à 100 euros, RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l'enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel, CONDAMNE chaque partie aux dépens qu'elle a exposés, DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Toulouse, DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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