Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2008, 2007/07495
Mots clés
contrefaçon de marque • reproduction • offre en vente • internet • concurrence déloyale • imitation de la présentation des produits • imitation du conditionnement • commercialisation • fait distinct des actes de contrefaçon • préjudice • astreinte • liquidation de l'astreinte • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice • liquidation de l'astreinte
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2007/07495
- Référence abrégée : TGI Paris, 10 déc. 2008, n° 2007/07495
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LANCÔME ; TRÉSOR ; TRÉSOR LANCÔME ; AMOR AMOR
- Classification pour les marques : CL01 \ CL02 \ CL03 \ CL04 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 1595133 \ 1369732 \ 1553482 \ 3197314
- Parties : LANCÔME PARFUMS BEAUTÉ & Cie SNC ; L'ORÉAL SA ; B (Mohamed)
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
10 décembre 2008
Résumé
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Parties demanderesses
L'OREAL
défendu(e) par LEROUX IsabelleLEROUX Isabelle
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 3ème section
N°RG: 07/07495
Assignation du 29 Mai 2007
JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2008
DEMANDERESSES
S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
[...]
S.A. L'OREAL [...]
représentées par Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R255
DEFENDEUR
Monsieur Mohamed B
représenté par Me REDOUANE MAHRACH, avocat au barreau de Paris, vestiaire A 820
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président Agnès MARCADE. Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l'audience du 22 Octobre 2008 tenue en audience publique devant Agnès T , Agnès MARCADE , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société LANCÔME, est titulaire des marques françaises LANCÔME n° 1 595 133 déposée le 31 mai 1990 en renouvellement de précédents dépôts pour désigner notamment des produits de parfumerie, TRESOR n° 1 3 69 732 déposée le 8 septembre 1986 en renouvellement de précédents dépôts pour désigner des parfums et eaux de toilette parfumées et TRESOR LANCÔME n° 1 553 482 déposée le 3 octobre 1989 notamment pour des produits de parfumerie à savoir parfum eaux de toilette et lotion. Ces enregistrements de marque ont régulièrement été renouvelés. La société L'OREAL est quant à elle titulaire de la marque française verbale AMOR A n° 02 3 197 314 déposée le 3 décembre 2002 pour dés igner notamment des parfums et des eaux de toilettes et lotions. Les sociétés L'OREAL et LANCOME ont eu connaissance de l'offre à la vente et de la vente sur le site Internet Ebay de parfums reproduisant les marques en cause par une personne utilisant le pseudonyme "paupiette81". Le 9 février 2007, la société L'OREAL a fait procéder à l'achat d'un flacon de parfum AMOR A afin d'identifier le vendeur qui s'est révélé être M. Mohamed B. Le produit payé par chèque et expédié par M. B se révélait être une contrefaçon. Un constat était établi par Maître L le 4 avril 2007 sur le site de la société Ebay. Autorisées sur requête, les sociétés L'OREAL et LANCÔME ont fait procédé à une saisie contrefaçon le 16 mai 2007. Les sociétés L'OREAL et LANCÔME ont assigné M. B par acte en date du 29 mai 2007 en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et en indemnisation. Par ordonnance en date du 26 mars 2008, le juge de la mise en état a ordonné à M. B et à la société Ebay, sous astreinte, la communication de pièces au visa de l'article L 716-7-1 du CPI. Cette ordonnance a fait l'objet d'une rétractation partielle le 25 juin 2008. Par conclusions récapitulatives en date du 7 octobre 2008, les sociétés L'OREAL et LANCOME demandent au Tribunal de : - dire que M. B en stockant, reproduisant, exposant et offrant à la vente sur le site Ebay des parfums reproduisant leurs marques a reproduit et ou imité ces marques ; - dire que M. B a aussi commis des actes de concurrence déloyale ; - constater que M. B n'a pas déféré à l'ordonnance du 26 mars 2008 ; - condamner M. B à leur verser la somme de 90.000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque ; - condamner M. B à leur verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ; - interdire à M. B l'usage sous quelque forme que ce soit des marques en cause et ce sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. - ordonner dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir la confiscation de l'intégralité des produits et documents contrefaisants et leur remise aux demanderesses aux fins de destruction aux frais de M. B sous astreinte de 1500 € par jour de retard constaté ; - ordonner dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir le retrait de l'intégralité des produits litigieux quelque soit le mode de commercialisation et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard constaté ; - ordonner la liquidation de l'astreinte à la somme de 19200 € (150 € X 128 jours) ; - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de leur choix aux frais de M. B à hauteur de 5.000 euros HT par insertion; - ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait ou résumé sur la page d'accueil du site accessible à l'adresse http://www.ebay.fr en caractère de taille 10 minimum sur une surface totale correspondant à un tiers de la page d'accueil ; - dire que chacune des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; - dire et juger que le Tribunal restera compétent quant aux astreintes ordonnées ; - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner M. B à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - le condamner aux dépens. Elles font valoir à l'appui de leurs demandes que le produit acheté sur Ebay, payé par chèque et expédié par M. B dit "paupiette81 " est une contrefaçon. Elles ajoutent que selon le constat d'huissier sur ce site, "paupiette81 " inscrit depuis le 19 octobre 2006 a commercialisé entre le 4 janvier et la 4 avril 2007 au moins 58 parfums AMOR A et 50 parfums TRESOR et que de nombreux acheteurs s'étaient plaints qu'il s'agissait de produits de contrefaçon. Selon elles, la saisie contrefaçon a révélé la vente d'au moins 263 flacons de parfums sur les 12 derniers mois. Elles ajoutent que selon les informations fournies par la société Ebay en application de l'Ordonnance du 25 juin 2008, M. B a offert à la vente sur ce site 852 parfums contrefaisants les marques en cause pour un chiffre d'affaires de 21.461,48 € . La vente de ses parfums reproduisant en outre à l'identique les flacons, la présentation et l'emballage des parfums, dans des conditions propres à faire naître une confusion sur l'origine du produit, ces faits constituent des actes distincts de concurrence déloyale. Ces faits constituent également selon elles des actes de publicité trompeuse et de nature à induire en erreur le consommateur. En outre, elles soutiennent que M. B exerce une activité de commerce électronique au sens de l'article 14 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et n'a pas respecté les mentions obligatoires permettant de l'identifier ce qui leur a causé un préjudice direct et certain. Enfin, elles invoquent la faute découlant du non respect du réseau de distribution sélective utilisé pour commercialiser les produits en cause. Par conclusions récapitulatives en date du 6 octobre 2008, Monsieur Mohamed B sollicite du Tribunal de débouter les sociétés L'OREAL et LANCÔME de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il invoque que les parfums qu'il a commercialisés ne sont pas des contrefaçons ou à tout le moins que la contrefaçon n'est pas démontrée par les sociétés demanderesses car elles n'ont pas procédé à l'achat de parfums des marques en cause auprès de lui. Il précise que le flacon analysé par L'OREAL n'a pas été acheté par cette société mais par M. C sous un pseudonyme et que rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit bien du produit qui lui a été acheté. Il ajoute que les deux constats d'huissier ont été effectués 2 et 3 mois après l'acte d'achat, que l'attestation de la salariée de la société L'OREAL est irrecevable, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même et qu'aucun flacon de parfum prétendument contrefaisant n'a été retrouvé par l'huissier à son domicile à l'occasion de la saisie contrefaçon. Selon lui, les évaluations des acheteurs sont en grande partie positives et les évaluations négatives ne concernent pas les marques en cause. Il soutient qu'il ne saurait y avoir contrefaçon de marque à commercialiser des produits mis sur le marché par le titulaire de la marque. Il fait en outre valoir que les mêmes faits sont invoqués à l'appui de la contrefaçon de marque et du grief de concurrence déloyale. Il ajoute que la seule commercialisation de produits en dehors de réseaux de distribution ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale. Il invoque ne pas avoir commis de publicité trompeuse car il a acquis de manière licite les produits auprès du magasin "aux bonnes affaires" sis en Belgique où il a pu légitimement croire que les parfum étaient moins chers. Il soutient enfin que l'utilisation d'un pseudonyme est usuelle sur Ebay. La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 octobre 2008,MOTIFS
- Sur la contrefaçon Aux termes de l'article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : ''formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment : - de l'achat effectué sur le site Internet Ebay le 9 février 2007 par M. C, auprès du vendeur "paupiette81 " par chèque libellé au nom de M. BENAISSA M d'un parfum AMOR A, produit livré le 14 février suivant et qui s'est révélé comporter des différences de mention sur l'emballage par rapport au produit authentique ; - du procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2007 par Maître L, huissier de justice à Paris, selon lequel Monsieur B propose à la vente sur le site Ebay des parfums TRESOR de LANCÔME et AMOR A à un prix inférieur à celui du commerce et dont certains acheteurs de parfums se plaignent de contrefaçon notamment à propos du parfum AMOR A, - du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 16 mai 2007 par Maître L, Huissier de Justice à ROUEN, qui a dû se faire assister par les forces de police, et dont il ressort que M. B déclare ne pas avoir de compte sur le site ebay.fr et également, après consultation de l'ordinateur de ce dernier, des messages d'internautes mécontents se plaignant avoir reçu des parfums contrefaits, - du jugement du Tribunal correctionnel de Courtrai en date du 13 mai 2008 condamnant le gérant du magasin "Aux bonnes affaires", auprès duquel M. B dit s'être approvisionné, pour contrefaçon de marques notamment au préjudice des sociétés demanderesses ; que Monsieur Mohamed B commercialise via le site Internet Ebay des parfums sous les signes AMOR AMOR et TRESOR de LANCÔME, constituant la reproduction à l'identique des signes protégés LANCÔME, TRESOR LANCÔME et AMOR AMOR. De tels produits sont identiques à ceux visés à l'enregistrement des marques arguées de contrefaçon, à savoir parfums, parfumerie ou produits de parfumerie. La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée, le défendeur ne pouvant arguer de sa bonne foi, celle-ci n'étant pas exonératoire de la contrefaçon de marque. - Sur la concurrence déloyale En reproduisant sur le site Ebay en vue de la vente des parfums, l'emballage ainsi que la forme des flacons utilisés par les sociétés demanderesses et les actes de commercialisation litigieux s'étant effectués sous un pseudonyme contrevenant ainsi à l'article 19 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui impose de mentionner l'identité du fournisseur de biens sur Internet, Monsieur Mohamed B a commis des actes de concurrence déloyale distincts de ceux de la contrefaçon de marque. En revanche, le grief tenant à l'atteinte au réseau de distribution sélectif qui n'est justifié par aucune pièce versée aux débats est rejeté. Il en va de même de celui tenant à la publicité trompeuse, aucun élément distinct de ceux liés à la contrefaçon de marque n'étant à cet égard invoqué. - Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Cette mesure d'interdiction apparaît suffisante au vu des faits de l'espèce et il n'est pas fait droit aux demandes de confiscation, de destruction et de retrait de marchandises contrefaisantes ou d'autres documents. Il résulte en outre des pièces du dossier et notamment des éléments fournis par la société Ebay que Monsieur B a, depuis son inscription sur le site, soit le 19 octobre 2006, et jusqu'au 18 juillet 2008, sous différents pseudonymes, offerts à la vente 852 parfums comportant soit les marques LANCÔME, TRESOR LANCOME ou AMOR AMOR et vendu 702 parfums pour un prix total de 21.461,48 € la commission perçue par Ebay s'augmentant à 1640,83 €. Il y a lieu compte tenu de ces éléments, d'allouer à la société L'OREAL la somme de 5.000 € et à la société LANCÔME la somme de 10.000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à leur encontre ainsi que celle de 5.000 € à chacune de ces deux sociétés en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale commis. Il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement sur le seul site Internet Ebay selon les modalités ci- dessous précisées. - Sur la demande de liquidation de l'astreinte S'il n'est pas contestable que Monsieur B n'a que partiellement déféré à l'ordonnance du juge de la mise en état lui ordonnant de communiquer sous astreinte les quantités de parfums vendues portant les marques en cause, les factures d'achats et de ventes, la comptabilité et toute autre information ou documents relatifs à l'origine des produits en ne communiquant, à l'occasion de ses écritures, que le nom de son fournisseur la magasin "aux bonnes affaires", force est de constater que Monsieur B, en tant que particulier, était dans l'impossibilité de fournir une comptabilité quelconque, à défaut d'en établir, comme il n'émettait pas de factures ; que les informations sollicitées quant aux quantités de produits vendus et leur prix ont, par ailleurs, été fournies par la société Ebay . Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation de l'astreinte sollicitée. - Sur les autres demandes II y a lieu de condamner Monsieur Mohamed B, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; En outre, il doit être condamné à verser à chacune des sociétés LANCOME et L'OREAL, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en mettant en vente et en vendant sur le site Internet Ebay des parfums sous la dénomination AMOR AMOR, et TRESOR LANCÔME, Monsieur Mohamed BENAISSA s'est rendu coupable d'acte de contrefaçon par reproduction des marques AMOR AMOR, TRESOR LANCÔME et LANCÔME dont les sociétés L'OREAL pour la première marque, et LANCÔME pour les deux autres, sont titulaires ; - DIT qu'en commercialisant des parfums dans des emballages et flacons identiques à ceux utilisés par les sociétés LANCÔME et L'OREAL et en utilisant un pseudonyme pour commercialiser ces parfums sur Internet, Monsieur Mohamed B a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés LANCÔME et L'OREAL ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à Monsieur Mohamed B de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE Monsieur Mohamed B à payer à la société LANCÔME la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - CONDAMNE Monsieur Mohamed B à payer à la société L'OREAL la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - CONDAMNE Monsieur Mohamed B à payer à la société LANCÔME la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; - CONDAMNE Monsieur Mohamed B à payer à la société L'OREAL la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement sur la page d'accueil du site http://ebay.fr, aux frais du défendeur pendant un délai d'un mois, en caractères de taille 10 minimum sur une surface totale correspondant à un quart de la page d'accueil ; - CONDAMNE Monsieur Mohamed B à payer à la société LANCÔME et à la société L'OREAL la somme de 5.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE Monsieur Mohamed B aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le DIX DECEMBRE DEUX MILLE HUIT Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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