INPI, 28 juillet 2016, 2016-0854
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • terme • risque • vente • publication • statuer • transmission • voyages
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-0854
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-0854, 28 juill. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SPORT 2000 SELECTIONNEUR ; LE SELECTIONNEUR
- Numéros d'enregistrement : 123955828 \ 4228635
- Parties : SPORT 2000 FRANCE SAS c. WEBEDIA SA
Chronologie de l'affaire
INPI
28 juillet 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 16-0854/GB
Courbevoie, le 28 juillet 2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
*** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société WEBEDIA (société anonyme) a déposé, le 25 novembre 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 228 635 portant sur le signe verbal LE SELECTIONNEUR.
Le 19 février 2016, la société SPORT 2000 FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SPORT 2000 SELECTIONNEUR déposée le 24 octobre 2012 et enregistrée le n°12 3 955 828.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société SPORT 2000 FRANCE fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation la marque antérieure.
Le 14 janvier 2016, l'Institut a adressé à la société déposante une notification d'irrégularités matérielles constatées dans sa demande d'enregistrement et l'invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. La société déposante a procédé à la régularisation matérielle de son dépôt.
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier le 1 er mars 2016 sous le numéro 16-0854. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société WEBEDIA (société anonyme) a déposé, le 25 novembre 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 228 635 portant sur le signe verbal LE SELECTIONNEUR.
Le 19 février 2016, la société SPORT 2000 FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SPORT 2000 SELECTIONNEUR déposée le 24 octobre 2012 et enregistrée le n°12 3 955 828.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société SPORT 2000 FRANCE fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation la marque antérieure.
Le 14 janvier 2016, l'Institut a adressé à la société déposante une notification d'irrégularités matérielles constatées dans sa demande d'enregistrement et l'invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. La société déposante a procédé à la régularisation matérielle de son dépôt.
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier le 1 er mars 2016 sous le numéro 16-0854. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement contestée par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « vente au détail, notamment en ligne, d'articles vestimentaires, de chaussures, de chapeaux, de bagages, de sacs, trousses, mallettes, produits de l'horlogerie et de la joaillerie, cravates, foulards, écharpes, bonnets, gants, cannes, parapluies ; publications électroniques (non téléchargeables) en ligne sur le thème de la mode pour homme ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « montres ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; malles et valises ; coffres de voyage ; sacs de sport, de voyage, de plage, d'alpinisme ; sacs à dos ; sacs à porter à la ceinture ; sacs à chaussures ; sacs à main ; trousses de voyage ; cannes, parapluies ; vêtements pour hommes, femmes et enfants ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapeaux ; épingles de cravates ; foulards ; bonnets de bain ; gants (habillement) ; services de vente au détail de métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire ; horlogerie et instruments chronométriques, épingles à cravates, malles et valises, parapluies, cannes, sacs de sport, de voyage, de plage, d'alpiniste, sacs à dos, sacs à porter à la ceinture, sacs à chaussures, sac à mains, trousses de voyages, coffre de voyage ;écharpe pour porter les bébés, vêtements pour hommes, femmes et enfants, gants (habillement), foulards, chapeaux, chaussures, bonnets de bain, transmission de publications périodiques et autres imprimés concernant l'Internet par ordinateurs et par réseau de communication ; divertissement ; publication de livres et de journaux électroniques en ligne ». CONSIDERANT que les services suivants « vente au détail, notamment en ligne, d'articles vestimentaires, de chaussures, de chapeaux, de bagages, de sacs, trousses, mallettes, produits de l'horlogerie et de la joaillerie, cravates, foulards, écharpes, bonnets, gants, cannes, parapluies ; publications électroniques (non téléchargeables) en ligne sur le thème de la mode pour homme » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE SELECTIONNEUR, ci-dessous représenté : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SPORT 2000 SELECTIONNEUR, représenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux ainsi que du nombre 2000 ; Que les signes en présence ont en commun le terme SELECTIONNEUR ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente dans leurs aspects visuel et phonétique ; Qu'en effet, visuellement les deux signes en présence diffèrent par leur structure et leur présentation, le signe contesté se composant de deux éléments verbaux LE SELECTIONNEUR placés sur la même ligne et la marque antérieure de deux éléments verbaux et du nombre 2000, l'ensemble SPORT 2000 étant positionné au-dessus du terme SELECTIONNEUR ; Que ces signes présentent donc une structure et une physionomie différentes ; Que phonétiquement ils possèdent des sonorités d'attaque radicalement différentes du fait de la présence de l'ensemble SPORT 2000 en attaque au sein de la marque antérieure ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, le terme SELECTIONNEUR n'apparaît pas dominant au sein de la marque antérieure, dès lors qu'il y est précédé de l'ensemble alphanumérique SPORT 2000, sur une ligne supérieure, parfaitement distinctif au regard des services en cause et qui apparaît ainsi immédiatement perceptible ; Qu'à cet égard même si l'élément SPORT 2000 constitue la dénomination de l'entreprise titulaire de la marque antérieure, cet élément ne saurait être considéré comme « secondaire » ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, le terme SELECTIONNEUR, qui renvoie à l'univers sportif peut évoquer la destination des produits en cause, relevant du domaine sportif et apparaît ainsi évocateur, en sorte qu'il ne retiendra pas à lui seul l'attention du consommateur au sein de la marque antérieure ; Qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne focalisera pas son attention sur le terme SELECTIONNEUR de la marque antérieure, l'élément SPORT 2000 étant tout autant de nature à retenir l'attention du consommateur ; Que le signe verbal contesté LE SELECTIONNEUR ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure SPORT 2000 SELECTIONNEUR, le consommateur n'étant pas fondé à attribuer à ces signes la même origine. CONSIDERANT ainsi qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné et ce, malgré l'identité et la similarité des services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LE SELECTIONNEUR peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure SPORT 2000 SELECTIONNEUR.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique: L'opposition est rejetée. Géraldine BAUDART, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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