Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 19 juin 2026, 25/00524
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • terme • prêt • sanction • forclusion • remboursement • saisie • reconduction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Numéro de pourvoi :25/00524
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-quentin, 19 juin 2026, n° 25/00524
- Identifiant Judilibre :6a46c69693c619cd1f2a875a
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00524 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-DAG7
Le
Copie exécutoire + copie à Me TAINMONT
Copie dossier
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, RCS de PAris 542 097 902
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocate au barreau de LAON
DÉFENDEUR
M. [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l'audience ordinaire et publique du 03 Avril 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [Y] un prêt renouvelable n°11206430 d'un montant de 4 000,00 € remboursable au taux nominal conventionnel variable.
Les fonds ont été débloqués le 2 mai 2022.
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de s'acquitter des échéances impayées.
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 4 555,19 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 11 mars 2025,
- condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 avril 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [T] [Y] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3]. En vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l'action o Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. o Sur la déchéance du terme En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l'excluent pas expressément. Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [T] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L312-65 du code de la consommation, " Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public ". Aux termes de l'article L341-5 du code de la consommation, " Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts ". En l'espèce, a SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de l'information annuelle avant reconduction et de la vérification annuelle du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour l'année 2024. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. o Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [C] [S]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation". En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. o Sur le montant de la créance principale Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce 5 570,00 €, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit la somme de 2 677,40 €. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 2 892,60 €, arrêtée au 13 novembre 2025 (soit 5 570,00 € - 2 677,40 € - 1331,56€ correspondant aux agios depuis l'origine). III. Sur les demandes accessoires o Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [T] [Y] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. o Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'application de l'article précité. o Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°11206430 en date du 24 avril 2022, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d'une part, et Monsieur [T] [Y] , d'autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°11206430 en date du 24 avril 2022, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [T] [Y] ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 892,60 €, arrêtée au 13 novembre 2025, au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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