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Tribunal judiciaire de Versailles, 28 octobre 2024, 24/02711

Mots clés
tiers • suspensif • recours • remise • signature • requérant • requis • ressort • risque • saisine • société • statuer • trésor

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SUCHY Gisela Ruth

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/02711 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPF4 N° de Minute : 24/2613 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN [8] c/ [H] [P] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 28 Octobre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l'établissement hospitalier LE : 28 Octobre 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 28 Octobre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 28 Octobre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le vingt huit Octobre Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l'audience du 28 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du Société CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [H] [P] Chez Madame [P] [M] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN [8] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [M] [P] [Adresse 4] [Localité 6] régulièrement avisée, absente PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Monsieur [H] [P], né le 16 Août 1992 à [Localité 7], demeurant Chez Madame [P] [M] [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 19 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [M] [P], sa soeur. Le 24 Octobre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [H] [P] était absent et représenté par Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Vu le certificat médical initial, dressé le 19 octobre 2024, par le Docteur [D] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 octobre 2024, par le Docteur [K] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 octobre 2024, par le Docteur [V] ; Dans un avis motivé établi le 24 octobre 2024, le Docteur [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient reste dans le déni total du caractère pathologique de ses troubles, qu'il demeure imprévisible au vu de son état clinique et qu'il présente un risque important de fugue. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] [P], né le 16 Août 1992 à [Localité 7], demeurant Chez Madame [P] [M] [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [H] [P]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

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