Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 juin 2026, 25/02221
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/02221
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 26 juin 2026, n° 25/02221
- Identifiant Judilibre :6a46a78e93c619cd1f29b9f9
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Résumé
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Partie demanderesse
COMITE D ENTREPRISE CPAM HAUTS DE SEINE
défendu(e) par RAHMOUNI Lilia
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMGNE FONDJO Béatrice
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02221 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33S7
Jugement du 26 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02221 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33S7
N° de MINUTE : 26/01592
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
né le 03 Mars 1988 à
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 115
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2025-0013857 du 27/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Béatrice DEMGNE FONDJO
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 juin 2025, M. [I] [U] a sollicité l'ouverture de droit au titre de l'assurance maladie.
Par courrier du 8 juillet 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a notifié à M. [U] le refus d'ouverture des droits à l'assurance maladie au motif qu'il ne justifiait pas de la détention d'un titre ou document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français.
M. [U] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) laquelle, lors de sa séance du 8 octobre 2025, a confirmé la décision de la Caisse.
C'est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 8 septembre 2025, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CPAM.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026.
Dans des conclusions écrites déposées à l'audience et soutenues oralement, M. [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner à la CPAM de Seine [Localité 5] de procéder à son affiliation provisoire à la protection universelle maladie avec effet rétroactif au 12 février 2025, date de perte de l'aide médicale d'Etat,Ordonner l'ouverture immédiate des droits aux prestations maladie, et notamment la prise en charge urgence du suivi psychiatrique en cours,Ordonner la délivrance d'une attestation de droits provisoire sous huitaine, permettant l'accès immédiat aux soins dans l'attente de la carte vitale,Ordonner en cas d'inexécution dans le délai imparti, le versement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, liquidable à la première demande.Par conclusions écrites déposées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de Seine Saint Denis demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] relatives à l'aide médicale d'Etat,Confirmer et déclarer bien fondée sa décision du 8 juillet 2025 refusant l'ouverture des droits à l'assurance maladie de M. [U] en l'absence de transmission de documents établissant la régularité de sa présence en France à la date de sa demande,Confirmer et déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 8 octobre 2025 confirmant le refus d'ouverture des droits à l'assurance maladie de M. [U],Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes.En application des dispositions de l'article 455 du code de la sécurité sociale, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré le 10 juin 2026 et prorogé au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes relatives à l'AME Moyens des parties La CPAM soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [U] relatives à l'aide médicale d'Etat (AME) dans la mesure où la décision contestée ne concerne que le bénéfice de l'assurance maladie. M. [U] indique que sa requête concernait le bénéfice de l'AME et de la protection universelle de maladie (PUMA) et que dans le présent litige, il formule une demande afin de bénéficier soit l'AME soit de la PUMA. Réponse du tribunal Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la décision contestée de la CPAM du 8 juillet 2025 est une décision de refus de la prise en charge des frais de santé de M. [U] par l'Assurance maladie en raison de l'absence de justification de sa situation régulière en France. Dans sa requête, et dans son courrier de saisine de la CRA, M. [U] sollicite son affiliation à la sécurité sociale indiquant que la condition d'une situation régulière en France n'est pas nécessaire dans la mesure où il travaille. Ainsi, ni la CRA, ni le tribunal n'ont été saisis d'une demande relative à l'AME de sorte que la demande de M. [L] de pouvoir bénéficier de cette aide est irrecevable. Sur la prise en charge de M. [U] par l'Assurance maladie Moyens des parties M. [U] expose qu'il travaille et paie ses cotisations sociales, qu'ainsi, l'Etat ne peut, sans se contredire, exiger et percevoir des cotisations obligatoires tout en refusant les prestations que ces cotisations ont pour objet de financer. La CPAM soutient que l'ouverture de droit est subordonnée à la justification d'une présence régulière sur le territoire français appréciée au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France. Elle indique que le 17 juin 2025, date à laquelle M. [L] a adressé sa demande d'ouverture de droits à l'assurance maladie, il ne justifiait pas de la régularité de son séjour sur le territoire français par la production d'un titre de séjour ou d'un document listé dans l'arrêté du 10 mai 2017. Réponse du tribunal Selon les dispositions de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en [Etablissement 1] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1. Ces dispositions régissent le droit à la sécurité sociale pour les personnes en situation de séjour régulier. Selon l'article L. 115-6 du même code, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l'article L. 111-2-3. En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues. L'article L. 111-2-3 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1. L'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale dispose : I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. II.-La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité. L'arrêté du 10 mai 2017 a fixé la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (A. 10 mars 2017, NOR : AFSS1713741A). Sont considérés comme étant en situation régulière, les ressortissants étrangers titulaires de l'un des documents suivants en cours de validité : - carte de résident ; - carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » ; - carte de résident permanent ; - carte de séjour pluriannuelle ; - carte de séjour portant la mention « talent » ; - carte de séjour temporaire ; - carte de séjour portant la mention « retraité » ; - carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles » ; - carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées » ; - carte de séjour portant la mention : « Directive 2004-38/CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles » ; - visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet d'une attestation de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon la procédure prévue par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA, art. R. 431-16 et R. 431-17) ; - titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; - certificat de résidence de ressortissant algérien ; - récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ; - attestation de demande d'asile ; - récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ; - récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ; - autorisation provisoire de séjour ; - passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 6] valant autorisation de séjour ; - à défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d'attester que la personne est enregistrée dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France. Ne sont pas recevables pour justifier de la régularité du séjour : la convocation en préfecture, le titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères. La condition de régularité du séjour est appréciée à la date de la demande présentée à la caisse, y compris si la demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document (LR-DDGOS-23/2017, 3 avr. 2017). En l'espèce, M. [L] verse aux débats un titre de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2017 et reconnaît ne pas être en situation régulière en France. En conséquence, ne justifiant pas d'un séjour régulier en France, il sera débouté de toutes ses demandes. Sur les demandes accessoires L'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels. M. [L], étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l'Etat en application des dispositions susvisées. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ; Déboute M. [I] [U] de toutes ses demandes ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNECommentaires sur cette affaire
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