INPI, 14 février 2014, 13-3608
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • règlement • rejet • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-3608
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-3608, 14 févr. 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : BARRIERE A INSECTES ; INSECT BARRIER
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 3867298 \ 4005915
- Parties : COMPO FRANCE c. TERRIUM (SAS)
Chronologie de l'affaire
INPI
14 février 2014
Résumé
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Partie demanderesse
TERRIUM
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-3608 / OT Le 14 février 2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société TERRIUM (société par actions simplifiée) a déposé le 21 mai 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 005 915 portant sur le sig ne verbal INSECT BARRIER.
Le 14 août 2013, la société COMPO FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale BARRIERE A INSECTES, déposée le 2 juin 2004 et enregistrée sous le n° 3867298.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le 27 août 2013, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'un délai de deux mois pour présenter des observations.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 12 septembre 2013, sous le n° 13-360 8. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti suite à cette objection, l'Institut a émis le 13 février 2014, un projet de décision de rejet total de la demande d'enregistrement contestée.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société TERRIUM (société par actions simplifiée) a déposé le 21 mai 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 005 915 portant sur le sig ne verbal INSECT BARRIER.
Le 14 août 2013, la société COMPO FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale BARRIERE A INSECTES, déposée le 2 juin 2004 et enregistrée sous le n° 3867298.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le 27 août 2013, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'un délai de deux mois pour présenter des observations.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 12 septembre 2013, sous le n° 13-360 8. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti suite à cette objection, l'Institut a émis le 13 février 2014, un projet de décision de rejet total de la demande d'enregistrement contestée.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits suivants : " Insecticides" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Insecticides". CONSIDERANT que les "Insecticides" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal INSECT BARRIER, présenté en lettres minuscules d'imprimerie, à l'exception des lettres d'attaque I et B en majuscules ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BARRIERE A INSECTES, présenté en lettres minuscules d'imprimerie, à l'exception de la lettre B en majuscule. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont constitués d'une expression ayant en commun les éléments verbaux proches INSECT/INSECTES et BARRIER/BARRIERE ; Que toutefois, visuellement et phonétiquement, les expressions INSECT BARRIER et BARRIERE A INSECTES diffèrent par leur longueur (le signe contesté étant composé de deux termes, alors que la marque antérieure est constituée de trois termes) de sorte que ces signes présentent des physionomie différentes ; Qu'en particulier, les deux signes se distinguent par leur structure grammaticale, le signe contesté apparaissant comme une expression anglo-saxonne alors que la marque antérieure apparaitra comme une construction grammaticale française classique ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, au regard des produits en cause, les termes INSECT/INSECTES et BARRIER/BARRIERES ne sont pas aptes à retenir à eux seuls l'attention du consommateur dès lors qu'ils désignent une caractéristique des produits en cause ; Qu'ainsi, en présence d'éléments faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les différences existant entre les signes ; Que dès lors, aucun risque de confusion entre les signes n'est à craindre, les différences de mots et de structure suffisant à distinguer les signes. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté INSECT BARRIER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BARRIERE A INSECTES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier TSEDRI, JuristeCommentaires sur cette affaire
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