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Tribunal judiciaire d'Alès, 15 juillet 2026, 25/01258

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • chèque • remise • ressort • préjudice • siège • visa

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CLERMONT Jean Denis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CLERMONT Jean Denis

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Texte intégral

DÉCISION : 15 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/01258 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXBX / 01ère Chambre AFFAIRE : [J] / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE DÉBATS : 05 mai 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE INCIDENT DE MISE EN ÉTAT ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026 COMPOSITION : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, juge GREFFIERE : Céline ABRIAL PARTIES : DEMANDEURS AU PRINCIPAL DÉFENDEURS A L'INCIDENT Madame [X] [J] née le 30 novembre 1991 à ALES (30) de nationalité française demeurant 219 Chemin de l'Hospitalet - 30140 BAGARD représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d'ALES, avocat postulant et Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [R] [J] née le 20 janvier 1967 à ALES (30) demeurant 219 Chemin de l'Hospitalet - 30140 BAGARD représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d'ALES, avocat postulant et Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L'INCIDENT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE siège social : 26 Quai de la Râpée - 75012 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 665 615, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d'ALES, avocat postulant et Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 10 novembre 2023, Madame [R] [J] a vendu à Monsieur [D] un véhicule de type buggy de marque CAN-AM, immatriculé GC-348-TB pour un prix de 27.000 euros par paiement par chèque de banque n°2899876 apparemment émis le 09 novembre 2023 par le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE. Après avoir remis le véhicule, Madame [R] [J] a porté le chèque à l'encaissement sur son compte détenu dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE DE LANQUEDOC ROUSSILLON. Le 17 novembre 2023, la banque a informé Madame [R] [J] que le chèque était revenu impayé, Monsieur [D] ayant formé opposition pour perte. Le 17 et 20 novembre 2023, Madame [R] [J] et sa fille Madame [X] [J] ont déposé plainte pour escroquerie. Madame [R] [J] est parvenue à entrer en contact via les réseaux sociaux avec le « véritable » Monsieur [I], lequel avait porté plainte le 23 novembre 2023 pour usurpation d'identité contre un certain Monsieur [H] qui avait mis en vente un véhicule sur LE BONCOIN et lui avait réclamé pour s'en porter acquéreur, un chèque de banque au bénéfice de sa femme, prétendument dénommée Madame [R] [J]. Monsieur [H] a produit pour cela une carte d'identité falsifiée de cette dernière, permettant à Monsieur [I] d'obtenir le chèque de banque demandé. C'est ainsi que le chèque de banque n°2899876 a été émis. Selon courrier recommandé du 09 juillet 2025, Madame [R] [J] et sa fille Madame [X] [J] ont mis en demeure le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE de les indemniser de leur entiers préjudices découlant selon elles, de cette fraude rendue possible par sa négligence. Ne parvenant à une résolution amiable du litige, Madame [R] [J] et Madame [X] [J] ont, par acte du 21 août 2025, assigné LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire d'Alès au visa des articles 1240 et 1240 du code civil, pour condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi. Le 19 janvier 2026, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident. L'incident a été fixé à l'audience du 03 mars 2026, qui a été retenu à l'audience du 05 mai 2026 après demande de renvoi des parties. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, demanderesse à l'incident, demande au juge de la mise en état de : DECLARER le tribunal judiciaire d'Alès incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS,CONDAMNER solidairement Mesdames [R] et [X] [J] à payer à la CRCAM IDF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (CRCAM IDF) écarte l'application de la théorie des « gares principales » en ce que tant le siège social de la CRCAM IDF que de la succursale qui a émis le chèque de banque litigieux se situe en région Parisienne. Elle fait aussi remarquer que les demanderesses ont fait délivrer tant leur mise en demeure que l'assignation à l'adresse de PARIS. En réponse aux arguments adverses, elle écarte également l'application de l'article 46 du code de procédure civile (compétence du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi en matière délictuelle), en ce que les demanderesses ne caractérisent pas le lien de rattachement invoqué ni ne justifient de l'adresse de leur domicile ni du lieu du dommage. La CRCAM soutient que contrairement à ce qu'affirment Madame [J] et sa fille, la perte patrimoniale ne se matérialise pas là où la victime habite mais là où se réalise les flux d'argent et ce, pour éviter selon elle que le demandeur assigne devant la juridiction de son choix en contradiction avec l'interprétation stricte de l'article 46 du code de procédure civile. La CRCAM met en exergue le fait que la remise au faux acheteur est un acte entre les demanderesses et l'escroc et non entre elles et la Banque et que l'acte de remise du véhicule n'est pas en soi le fait dommageable qui est imputé à cette dernière. Le fait dommageable restant le lieu d'émission du chèque emporte la compétence territoriale alors que selon elle le lieu de remise du véhicule est sans incidence. Elle voit enfin dans les préjudices subis par Mesdames [J] une conséquence indirecte du dommage qui ne saurait fonder la compétence du tribunal judiciaire d'Alès. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mesdames [J], défenderesses à l'incident, demandent au juge de la mise en état de : DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ;CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à payer à Mesdames [R] et [X] [J] la somme de 2.500 € (deux mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens. Au visa de l'article 46 du code de procédure civile et par référence à la jurisprudence applicable, Madame [J] et sa fille versent d'abord leur justificatif de domicile respectif démontrant selon elles, qu'elles demeurent à BAGARD, Madame [X] [J] étant actuellement domiciliée chez sa mère. De plus, elles rappellent qu'il n'est ni contestable ni contesté que la remise du véhicule à l'escroc s'est déroulée au domicile de Madame [R] [J] comme cela ressort de la plainte de cette dernière et de l'attestation de vente du Buggy. Si elles reconnaissent que le lieu du fait générateur du dommage subi se situe effectivement en Ile de France, comme étant le lieu d'émission du chèque de banque litigieux, le lieu du dommage subi est celui de leur domicile. Elles relèvent que le préjudice n'a rien d'indirect contrairement à ce que soutient la CRCAM et que celui-ci consiste dans les conséquences financières directes de la perte du véhicule et dans le préjudice moral subi quotidiennement en leur domicile du fait du refus de la banque de les indemniser. Ainsi, selon elles, le lieu du dommage emporte la compétence du tribunal judiciaire d'Alès. La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence territoriale Selon le 1° de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (…) » En vertu des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable, ou dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Le fait dommageable s'entend de la faute ayant entraîné le dommage (Cass. 2ème civ., 24 févr. 1982, n° 80-15.927). La juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où ce dommage est survenu (Cass. com., 08 févr. 2000, n° 98-13.282). En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que le fait dommageable se situe à PARIS au lieu d'émission du chèque de banque litigieux et de la conformation de sa régularité. Mesdames [J] n'affirment pas le contraire. Cependant, elles ont décidé d'opter pour la possibilité offerte par l'article 46 du code de procédure civile de saisir le tribunal du lieu où le dommage a été subi. Or, le dommage a bien été subi à BAGARD, lieu où réside Madame [Y] [J], comme elle le démontre en fournissant un justificatif de domicile (attestation EDF), ce lieu étant celui où le véhicule a été remis du fait de la production du chèque de banque falsifié. En effet, Madame [X] [J] précise ce point dans sa plainte du 17 novembre 2023, le récépissé de déclaration de plainte faisant clairement apparaître que l'escroquerie était survenue à BAGARD. D'ailleurs, il n'est pas contesté par la Banque que la remise du véhicule a été effectuée dans cette commune. Il est inopérant pour la CRCAM de faire valoir que cette remise concerne Madame [J] et l'escroc. Il demeure en effet, que le dommage est survenu dès la remise indue de ce bien, rendue possible par la production du chèque, et a provoqué les préjudices directs dont se prévalent Madame [J] et sa fille. En conséquence, le lieu du dommage subi est bien [M] qui se situe sur le ressort du tribunal judiciaire d'Alès. L'exception d'incompétence doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge de la mise en état condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce et en équité, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, succombant, sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident. Le sort des dépens sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ; DÉCLARE le tribunal judiciaire d'Alès compétent pour connaître du litige ; CONDAMNE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à verser la somme de 1.000 euros à Mesdames [R] et [X] [J] au titre des frais irrépétibles d'incident ; RÉSERVE le sort des dépens d'incident qui suivra celui des dépens de l'instance principale ; RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 à 09h00 ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière, Le greffier , La juge de la mise en état,

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