INPI, 9 janvier 2009, 08-2600
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • rechange • propriété • risque • substitution • recours • règlement • service • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-2600
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-2600, 9 janv. 2009
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ACOUSTIPERF ; ACOUSTIPAC
- Classification pour les marques : CL06
- Numéros d'enregistrement : 3497341 \ 956507
- Parties : NORMALU (SAS) c. PINTA ELEMENTS GMBH
Chronologie de l'affaire
INPI
9 janvier 2009
Résumé
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Partie demanderesse
PINTA ELEMENTS GmbH
Partie défenderesse
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Texte intégral
08-2600/PAB
Projet de décision devenu définitif le 9 janvier 2009.
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril
1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er
avril 1996 ;
La société PINTA ELEMENTS GmbH (société de droit allemand) est titulaire de l'enregistrement international n° 956507, portant sur la marque verb ale ACOUSTIPAC et désignant la France.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Matériel métallique d'attache ; matériaux métalliques de protection contre le feu, à savoir matériaux de construction métalliques ; parties et pièces de rechange des produits susmentionnés ; accessoires des produits susmentionnés, compris dans cette classe. Matériaux isolants (également ignifuges), également pour le secteur maritime ; mousses en matières plastiques (également pour le secteur maritime et le bâtiment) sous forme de panneaux, feuilles et moulages pour protéger du froid, du feu, de la chaleur, de l'humidité et du bruit; matériaux isolants et protégeant du feu en matières plastiques et/ou matières plastiques expansées et métaux (également pour le secteur maritime et le bâtiment), essentiellement métalliques ; feuilles et matériaux en fibres sous forme de panneaux, feuilles et moulages pour la construction d'isolations contre le
froid, le feu, la chaleur, l'humidité et le bruit (également pour le secteur maritime et le bâtiment) ; parties et pièces de rechange des produits susmentionnés, accessoires des produits susmentionnés, compris dans cette classe. Matériaux de construction non métalliques ; matériaux de protection contre le feu, non métalliques, à savoir matériaux de construction ignifuges non métalliques ; parties et pièces de rechange de tous les produits susmentionnés; accessoires de tous les produits susmentionnés, compris dans cette classe. Matériaux d'attache en matières plastiques ; parties et pièces de rechange de tous les produits susmentionnés ; accessoires de tous les produits susmentionnés, compris dans cette classe ».
Le 23 juillet 2008, la société NORMALU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ACOUSTIPERF, déposée le 26 avril 2007 et enregistrée sous le numéro 073497341.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Plafonds non métalliques, plafonds tendus. Toiles, bâches, toiles ou films en matière textile ou plastique (succédané du tissus) pour faux plafonds ou faux murs. Tentures pour murs ou plafonds en matière textile, toiles ou films non en matière textile pour faux plafonds ou faux murs, revêtements de sols non en matière textile ».
L'opposition a été adressée à l'O.M.P.I. le 6 août 2008, sous le numéro 08-2599, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid.
La titulaire de l'enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société titulaire de l'enregistrement international conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi qu'à celle des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PINTA ELEMENTS GmbH (société de droit allemand) est titulaire de l'enregistrement international n° 956507, portant sur la marque verb ale ACOUSTIPAC et désignant la France.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Matériel métallique d'attache ; matériaux métalliques de protection contre le feu, à savoir matériaux de construction métalliques ; parties et pièces de rechange des produits susmentionnés ; accessoires des produits susmentionnés, compris dans cette classe. Matériaux isolants (également ignifuges), également pour le secteur maritime ; mousses en matières plastiques (également pour le secteur maritime et le bâtiment) sous forme de panneaux, feuilles et moulages pour protéger du froid, du feu, de la chaleur, de l'humidité et du bruit; matériaux isolants et protégeant du feu en matières plastiques et/ou matières plastiques expansées et métaux (également pour le secteur maritime et le bâtiment), essentiellement métalliques ; feuilles et matériaux en fibres sous forme de panneaux, feuilles et moulages pour la construction d'isolations contre le
froid, le feu, la chaleur, l'humidité et le bruit (également pour le secteur maritime et le bâtiment) ; parties et pièces de rechange des produits susmentionnés, accessoires des produits susmentionnés, compris dans cette classe. Matériaux de construction non métalliques ; matériaux de protection contre le feu, non métalliques, à savoir matériaux de construction ignifuges non métalliques ; parties et pièces de rechange de tous les produits susmentionnés; accessoires de tous les produits susmentionnés, compris dans cette classe. Matériaux d'attache en matières plastiques ; parties et pièces de rechange de tous les produits susmentionnés ; accessoires de tous les produits susmentionnés, compris dans cette classe ».
Le 23 juillet 2008, la société NORMALU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ACOUSTIPERF, déposée le 26 avril 2007 et enregistrée sous le numéro 073497341.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Plafonds non métalliques, plafonds tendus. Toiles, bâches, toiles ou films en matière textile ou plastique (succédané du tissus) pour faux plafonds ou faux murs. Tentures pour murs ou plafonds en matière textile, toiles ou films non en matière textile pour faux plafonds ou faux murs, revêtements de sols non en matière textile ».
L'opposition a été adressée à l'O.M.P.I. le 6 août 2008, sous le numéro 08-2599, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid.
La titulaire de l'enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société titulaire de l'enregistrement international conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi qu'à celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Matériel métallique d'attache ; matériaux métalliques de protection contre le feu, à savoir matériaux de construction métalliques ; parties et pièces de rechange des produits susmentionnés ; accessoires des produits susmentionnés, compris dans cette classe. Matériaux isolants (également ignifuges), également pour le secteur maritime ; mousses en matières plastiques (également pour le secteur maritime et le bâtiment) sous forme de panneaux, feuilles et moulages pour protéger du froid, du feu, de la chaleur, de l'humidité et du bruit ; matériaux isolants et protégeant du feu en matières plastiques et/ou matières plastiques expansées et métaux (également pour le secteur maritime et le bâtiment), essentiellement métalliques ; feuilles et matériaux en fibres sous forme de panneaux, feuilles et moulages pour la construction d'isolations contre le froid, le feu, la chaleur, l'humidité et le bruit (également pour le secteur maritime et le bâtiment) ; parties et pièces de rechange des produits susmentionnés, accessoires des produits susmentionnés, compris dans cette classe. Matériaux de construction non métalliques ; matériaux de protection contre le feu, non métalliques, à savoir matériaux de construction ignifuges non métalliques ; parties et pièces de rechange de tous les produits susmentionnés; accessoires de tous les produits susmentionnés, compris dans cette classe. Matériaux d'attache en matières plastiques ; parties et pièces de rechange de tous les produits susmentionnés ; accessoires de tous les produits susmentionnés, compris dans cette classe » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé comme servant notamment de base à l'opposition les « revêtements de sols non en matière textile », lesquels ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure ; qu'il s'ensuit que le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Plafonds non métalliques, plafonds tendus, faux murs non métalliques. Toiles, bâches, toiles ou films en matière textile ou plastique (succédané du tissus) pour faux plafonds ou faux murs. Tentures pour murs ou plafonds non en matière textile, toiles ou films non en matière textile pour faux plafonds ou faux murs ». CONSIDERANT que les « matériaux de protection contre le feu, non métalliques, à savoir matériaux de construction ignifuges non métalliques ; parties et pièces de rechange de tous les produits susmentionnés ; accessoires de tous les produits susmentionnés, compris dans cette classe » de l'enregistrement international contesté correspondent, tout comme les « plafonds tendus » de la marque antérieure, à des éléments utilisés dans le domaine de la construction ; qu'en outre, les produits invoqués de la marque antérieure sont susceptibles d'avoir une fonction isolante, à l'image de ceux précités de l'enregistrement international contesté ; que ces produits présentent ainsi la même fonction et la même destination ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, ainsi que le relève la société opposante, que les « mousses en matières plastiques (également pour le secteur maritime et le bâtiment) sous forme de panneaux, feuilles et moulages pour protéger du froid, du feu, de la chaleur, de l'humidité et du bruit ; feuilles et matériaux en fibres sous forme de panneaux, feuilles et moulages pour la construction d'isolations contre le froid, le feu, la chaleur, l'humidité et le bruit (également pour le secteur maritime et le bâtiment) ; parties et pièces de rechange des produits susmentionnés, accessoires des produits susmentionnés, compris dans cette classe » de l'enregistrement international contesté ont, tout comme les « plafonds tendus, Tentures pour murs ou plafonds non en matière textile » de la marque antérieure une même destination, en ce que les produits précités de l'enregistrement international contesté et de la marque antérieure visent à garnir des murs ou des plafonds ; qu'ils relèvent en outre tous du domaine de la construction ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, comme le soutient la société opposante, les « Matériel métallique d'attache; matériaux métalliques de protection contre le feu, à savoir matériaux de construction métalliques ; parties et pièces de rechange des produits susmentionnés ; accessoires des produits susmentionnés, compris dans cette classe. Matériaux isolants (également ignifuges), également pour le secteur maritime. Matériaux de construction non métalliques ; parties et pièces de rechange de tous les produits susmentionnés; accessoires de tous les produits susmentionnés, compris dans cette classe. Matériaux d'attache en matières plastiques ; parties et pièces de rechange de tous les produits susmentionnés ; accessoires de tous les produits susmentionnés, compris dans cette classe » de l'enregistrement international contesté sont étroitement liés aux « plafonds tendus, Tentures pour murs ou plafonds non en matière textile » de la marque antérieure, dès lors que la mise en œuvre des seconds implique le recours aux premiers ; Qu'il s'agit donc de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin qu'en ne mettant pas les « matériaux isolants et protégeant du feu en matières plastiques et/ou matières plastiques expansées et métaux (également pour le secteur maritime et le bâtiment), essentiellement métalliques; parties et pièces de rechange des produits susmentionnés, accessoires des produits susmentionnés, compris dans cette classe » de l'enregistrement international contesté en relation avec les produits invoqués de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT, en conséquence, que l'enregistrement international contesté désigne, pour partie, des produits similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur la dénomination ACOUSTIPAC, présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ACOUSTIPERF, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que s'il est vrai que la dénomination ACOUSTIPAC et la marque antérieure ACOUSTIPERF ont en commun les lettres et les sonorités successives ACOUSTI/P, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence ; Qu'en effet, force est de constater que la séquence d'attaque ACOUSTI commune aux deux signes apparaît très faiblement distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu'en raison de sa proximité avec le terme « acoustique » elle peut évoquer une caractéristique de ces produits, à savoir leur propriétés relatives à la propagation des sons ; Qu'ainsi, les consommateurs seront surtout attentifs aux éléments distinctifs des deux signes, à savoir leurs terminaisons ; Qu'à cet égard, visuellement, les terminaisons PAC et PERF se distinguent par la substitution des lettres A et C aux lettres E, R et F, ce qui aboutit à donner aux deux dénominations des physionomies différentes ; Que phonétiquement, les dénominations ACOUSTIPAC et ACOUSTIPERF des signes en présence se distinguent nettement par leurs sonorités finales, à savoir [pac] pour la première et [pèrf] pour la seconde ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe contesté ACOUSTIPAC ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ACOUSTIPERF, le consommateur ne pouvant confondre ces signes, ni croire à une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré la similarité de certains des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ACOUSTIPAC peut bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ACOUSTIPERF.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition numéro 08-2600 est rejetée. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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