Tribunal judiciaire de Paris, 15 mars 2024, 22/04481
Mots clés
société • vestiaire • réserver • contrat • recours • vente • principal • recevabilité • reconnaissance • remise • ressort • sinistre
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
20 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
15 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
7 juin 2023
Tribunal judiciaire de Paris
18 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
10 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/04481
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Paris, 15 mars 2024, n° 22/04481
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 10 mars 2022
- Identifiant Judilibre :65f4a051f10468b3f5b80484
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Chronologie de l'affaire
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20 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
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18 novembre 2022
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10 mars 2022
Résumé
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Parties demanderesses
PAX INGENIERIE
défendu(e) par LE GUE Paul-Henry
S.A.S. ID+ INGENIERIE
défendu(e) par LE GUE Paul-Henry
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALEKPOUR Alice
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALEKPOUR Alice
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Parties défenderesses
Société SCCV LES ATELIERS DE
défendu(e) par CELESTINE Emmanuelle
S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ « ANCIENNEMENT DÉN OMMÉE AVIVA ASSURANCES »
défendu(e) par AHMED-AMMAR Naïma
Société LA SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
défendu(e) par PERREAU Emmanuel du Cabinet GOMES RAPHAEL
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
défendu(e) par PERREAU Emmanuel du Cabinet GOMES RAPHAEL
S.A.R.L. P2Z D STUDIO D'ARCHITECTURES
défendu(e) par CHAUVEL Hélène du Cabinet SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats
ECOBATIR
défendu(e) par ALVES QUINTAS Anne-Elodie
S.A.R.L. JCB INGENIERIE
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04481 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLLV
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
10 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mars 2024
DEMANDEURS
Société PAX INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A.S. ID+ INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentés par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0242
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Madame [N] [W] [Y] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentés par Maiître Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0206
DEFENDERESSES
Société MMA IARD Recherchée en qualité d'assureur de la société ECOBATIR
[Adresse 3]
[Localité 9] / FRANCE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d'assureur de la société ECOBATIR
[Adresse 3]
[Localité 9] / FRANCE
représentés par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0693
Société SCCV LES ATELIERS DE [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuelle CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1378
S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ « ANCIENNEMENT DÉN OMMÉE AVIVA ASSURANCES »
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1918
Société LA SOCIÉTÉ BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;
[Adresse 14]
[Localité 18]
QBE EUROPE INSURANCE LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentés par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d'assureur responsabilité constructeur non réalisateur
[Adresse 2]
[Localité 17]
défaillante non constituée
S.A.R.L. P2Z D STUDIO D'ARCHITECTURES
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0003
S.A.S. ECOBATIR
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Anne-elodie ALVES QUINTAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1806
S.A.R.L. JCB INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 16]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l'audience du 02 février 2024 , avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 15 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Stéphanie Viaud , Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [D] et son épouse Mme [N] [W] [Y] ont acquis selon contrat de vente en l'état de futur achèvement les lots de copropriété n°3 (maison de ville) et n°18 (emplacement de parking double) situés [Adresse 4] à [Localité 20].
Sont intervenues à l'opération de construction :
- la société Les ateliers de [Localité 20], maître de l'ouvrage, vendeur en vente en l'état futur d'achèvement;
- la société P2Z D studio d'architectures en qualité de maître d'œuvre de conception,
- la société ID+ ingenierie, désormais Pax ingenierie en qualité de maître d'œuvre d'exécution,
- la société Ecobatir en qualité d'entreprise générale ;
- la société Bureau Veritas construction en qualité de contrôleur technique.
Pour les besoins de l'opération, un contrat dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Aviva désormais Abeille Iard & Santé.
La livraison a eu lieu le 17 mars 2021, assortie de réserves. Divers défauts et réserves ont ensuite été dénoncés par les acquéreurs par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les mois qui ont suivi, puis les époux [D] ont adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage le 3 mars 2022.
Par actes des 10, 11, 14 et 16 mars 2022, Monsieur [H] [D] et Madame [N] [W] [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
-la SCCV Les ateliers de [Localité 20];
-la société Abeille Iard & Santé, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité constructeur non réalisateur;
- la société ID+ ingenierie;
-la société P2Z D studio d'architectures;
-la société Ecobatir ;
- la société JCB ingenierie.
Par la assignation en date du 7 juin 2023 la société Pax ingenierie, anciennement ID PLUS ingenierie, a assigné en garantie les sociétés suivantes :
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ECOBATIR ;
- la société MMA IARD, assureur de la société ECOBATIR ;
- la société BUREAU VERTIAS CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique ;
- la société QBE INSURANCE Europe LIMITED, EUROPEAN SERVICES LTD, en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le [DATE] la société Pax ingenierie demande au juge de la mise en état de ::
"Déclarer recevable et bien fondée l'action de la société PAX ingenierie ;
Juger que la présente acti on est engagée sans reconnaissance, ni de recevabilité, ni du bien fondée de laréclamation des époux [D] ;
En conséquence :
Rendre communes et opposables les opérations d'expertise de l'expert Monsieur [U] désigné dans
l'affaire principale, enrôlée sous le numéro 22/4481 :
- aux MMA du chef de la société ECOBATIR ;
- à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenue en sa qualité de contrôleur technique ;
- à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITASCONSTRUCTION ;
Réserver les dépens."
Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le [DATE] , la société Bureau Veritas construction, la société QBE Europe Insurance Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent au juge de la mise en état de
« Accueillir l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
A TITRE PRINCIPAL :
- Prendre acte que les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV ne s'opposent pas à la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/04481 initiée par les époux [D] ;
- Donner acte aux sociétés BUREAU VERITAS et QBE EUROPE SA/NV de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société Pax ingenierie ;
- Réserver les dépens. »
Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le [DATE] les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
« Recevoir les compagnies MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles assureur de la société Ecobatir en leurs écritures les disant bien fondées ;
Rejeter la demande d'ordonnance commune formée par la société Pax ingenierie ;
Rejeter la demande de jonction formée par la société Pax ingenierie ;
Condamner la société Pax ingenierie à régler la somme de 1 500 € aux compagnies MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles assureur de la société Ecobatir au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens. »
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur l'intervention de la société QBE EUROPE SA/NV : Il est suffisamment justifié de ce que la société QBE EUROPE SA/NV vient au droit de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Cette information n'a fait l'objet d'aucune observation des parties. Sur la demande de jonction : Il résulte de l'article 368 du code de procédure civile que « les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire » et ne sont pas susceptibles de recours. L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendant devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » L'examen des causes de l'incident établit que la procédure engagée par M. [H] [D] et Mme [N] [W] [Y] à l'encontre des constructeurs et notamment la société ID ingenierie désormais Pax Ingenierie présente un lien tel avec l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre du bureau de contrôle, de son assureur et des assureurs de l'un des constructeurs assignés par M. et Mme [D] La jonction des causes inscrites sous le RG22/04481 et celle inscrite sous le RG23/07768 sera ordonnée. L'instruction de l'affaire se poursuit sous le numéro de RG22/04481. Sur la demande d'ordonnances communes : Aux termes de l'article 789 5°, du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. » Aux termes de l'article 143 du même code, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ». Il n'est pas discuté que dans le cadre de l'opération susvisée, la société Pax ingenierie est intervenue en qualité de maître d'œuvre, que la société Bureau Veritas construction s'est vu confier une mission de contrôle technique et que la société Ecobatir a souscrit un contrat d'assurance auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Les conditions de mobilisation de cette garantie ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais des juges du fond. Dès lors cette question est inopérante pour faire obstacle à la demande la société Pax ingenierie. La société Pax ingenierie a un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise qui portent notamment sur l'examen des désordres survenus dans le cadre de cette opération de construction, soient rendues communes et opposables à la société Bureau Veritas construction, à la société QBE Europe SA/NV qui vient aux droits de la société QBE Europe Insurance Limited et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Ecobatir. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire susceptible de recours, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/04481 et RG23/07768 ; Rappelle que l'affaire se poursuit sous le RG 22/04481 ; Rend commune et opposable aux MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la sociét éEcobatir, à la société Bureau Veritas construction et à la société QBE Insurance Europe limited veant aux droits de la société QBE Europe Insurance Limited en sa qualité d'assureur de l asociété Bureau Veritas construction l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 novembre 2022 désignant M. [R] [U] Réserve les dépens ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du vendredi 21 juin 2024 à 9h30 pour information du juge de la mise en état sur le calendrier de l'expertise. Faite et rendue à Paris le 15 Mars 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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