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Tribunal administratif de Toulouse, 30 juillet 2026, 2504314

Mots clés
société • subsidiaire • provision • préjudice • pollution • requête • condamnation • principal • rapport • astreinte • rejet • remise • procès-verbal • vins • réparation

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
30 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulouse
12 janvier 2026
Tribunal administratif de Toulouse
21 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2504314
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 30 juill. 2026, n° 2504314
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 21 décembre 2021
  • Avocat(s) : CLAMENS CONSEIL
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
commune de Lugan
défendu(e) par GLARIA Michaël
F... des structures et de l'énergie (A...)
défendu(e) par CHEVREL-BARBIER Benoît
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, un mémoire et une lettre, enregistrés les 17 juin, 28 août et 1er septembre 2025, Mme E... B... née C... et M. D... B..., représentés par Me Le Bars, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la commune de Lugan à leur verser à titre de provision la somme de 40 449,66 euros au titre des divers préjudices occasionnés par des cuves de fioul lui appartenant ; 2°) de condamner la société Groupama d'Oc à garantir la commune de Lugan à hauteur de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Lugan de faire procéder sans délai aux travaux de remise en l'état des cuves de fioul dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lugan les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les problèmes d'étanchéité des cuves ont occasionné divers épisodes de fuites d'hydrocarbures qui nécessitent que la commune de Lugan fasse procéder, de manière urgente, aux travaux d'étanchéification et de mise aux normes techniques et règlementaires définis par l'expert dans son rapport en date du 10 septembre 2024, la cuve provisoire ne répondant pas aux préconisations de l'expert ; - le rapport d'expertise retient l'imputabilité à la commune de Lugan des préjudices subis, à hauteur de 10 003,84 euros au titre de leur préjudice financier et de 30 445,82 euros au titre des frais d'expertises avancés, cette obligation présentant un caractère non sérieusement contestable ; - le montant des travaux de remise aux normes de l'installation et le partage de responsabilité entre la commune de Lugan et les sociétés Planat et fils et A... sont étrangères à leur demande de provision qui se fonde sur le rapport d'expertise. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 août 2025 et le 8 janvier 2026, la commune de Lugan et son assureur Groupama d'Oc, représentés par Me Glaria, concluent : 1°) à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation des époux B... soit limitée à la somme de 33 343,82 euros et à la condamnation in solidum de la société Planat et Fils et de la société Ingénierie des Structures et de l'Energie (A...), à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens ; 3°) en toute hypothèse, de condamner la société Planat et Fils et la société A... à verser à la commune de Lugan les sommes de 15 897,07 et 471,76 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'obligation dont se prévalent les requérants ne présente pas un caractère non sérieusement contestable dès lors que l'expert a conclu à l'absence de pollution majeure et que la teneur en hydrocarbure est trois fois inférieure à la valeur de référence règlementaire ; - en tout état de cause, la pollution invoquée est imputable aux seules sociétés A... et Planat & Fils ; - le préjudice lié à la perte de bouteilles de vins n'est pas certain en l'absence d'éléments caractérisés ; - à supposer l'obligation non sérieusement non contestable, la provision allouée doit être limitée aux montants des frais d'expertise judiciaire et des factures d'intervention de la société Tereo, soit un montant total de 33 343,82 euros ; - la responsabilité des entreprises Planat & Fils et A... peut être engagée au titre des malfaçons d'exécution sur les installations des cuves, à hauteur de 15 897,07 euros pour la mise aux normes de l'installation et de 471,76 euros au titre des frais qu'elle a déjà engagés ; - les malfaçons d'exécution relevées par l'expert judiciaire se distinguent des préjudices invoqués par les époux B... et, par ailleurs, le procès-verbal de réception a été signé par la société A... qui est dès lors fautive pour ne pas l'avoir alertée sur les réserves à émettre ; - la réception des travaux sans réserve n'exonère pas la responsabilité des sociétés ; - en l'absence de fuite effective, l'urgence à lui enjoindre de procéder aux travaux n'est pas caractérisée alors qu'elle a installé une cuve provisoire au mois de février 2025 et qu'elle a lancé une étude de faisabilité en vue de la création d'un réseau de chaleur. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, l'EURL Planat et Fils, représentée par Me Leridon, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de l'ensemble des conclusions de Groupama D'Oc et de la commune de Lugan formées à leur encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 20 % de l'ensemble des condamnations prononcées et à ce que la société A... et la commune de Lugan soient condamnées in solidum à la garantir, elle et son assureur la compagnie AXA France, à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que : - la commune de Lugan en réceptionnant les travaux sans réserve le 16 avril 2021, alors qu'elle avait connaissance des désordres allégués dès lors que les consorts B... l'ont averti par courrier du 25 mai 2020 et ont saisi le juge des référés le 22 décembre 2020, doit être regardée comme l'ayant déchargée de sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, l'absence d'étanchéité et d'équilibrage des deux cuves sont imputables à la seule société A..., maître d'œuvre à qui il incombait de préciser et de l'alerter sur les caractéristiques des cuves de fioul en présence ; - à titre infiniment subsidiaire, si une part de responsabilité devait lui incomber elle serait limitée à 20 % des dommages, les 80% restant incombant à la société A... ; - en tout état de cause, les postes de préjudice afférents à la pollution des sols ne sont pas établis dès lors que l'expert conclu à une absence de pollution et à des traces d'hydrocarbures en deçà des normes de référence applicables ; - le préjudice résultant de l'indemnisation des bouteilles de vin n'est pas direct et certain dès lors que la perte et la valeur de ces dernières ne sont pas établies ; - les requérants ne démontrent pas que l'emprunt bancaire contracté a été souscrit pour le seul besoin du présent contentieux dès lors que, notamment, le tableau d'amortissement précise qu'il a été souscrit pour la réalisation de travaux personnels ; - le préjudice de jouissance n'est pas établi en l'absence d'éléments sur l'utilisation de la cave, hormis l'emplacement des vins, et le caractère inutilisable de la cave n'est pas rapporté ; - les requérants ne font état d'aucun élément spécifique au préjudice moral qu'ils invoquent, les éléments dont ils se prévalent venant seulement au soutien d'autres préjudices ; or, le principe d'indemnisation s'oppose à ce qu'ils soient indemnisés deux fois au titre d'un même préjudice. Par un mémoire en défense enregistré 9 janvier 2026, F... des structures et de l'énergie (A...), représentée par Me Chevrel-Barbier, conclut : 1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Lugan et son assureur Groupama d'Oc soient déboutés de leur demande de condamnation à les garantir de l'injonction susceptible d'être prononcée à leur encontre de faire procéder à des travaux de remise en état, à ce que la provision octroyée aux époux B... soit limitée à la somme de 34 597,66 euros et à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 20 % des condamnations prononcées, les 80 % restants incombant à la commune de Lugan ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société Planat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; 4°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - l'engagement de sa responsabilité se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la commune a réceptionné les travaux sans aucune réserve alors même qu'elle avait connaissance des désordres subis par les époux B... ; - elle ne peut être condamnée sous astreinte à réaliser les travaux de reprise des cuves dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer une telle injonction et, en tout état de cause, qu'elle n'est pas en mesure de réaliser de tels travaux, sa compétence se limitant à la maîtrise d'œuvre qui lui a été dévolue ; - le préjudice lié aux bouteilles de vin n'est pas direct et certain ; - la provision susceptible d'être octroyée aux requérants ne saurait dépasser la somme de 34 587,66 euros ; - sa part de responsabilité sera limitée à 20% dès lors que l'erreur dans la conception-réalisation est imputable à la société Planat et que la commune de Lugan a commis une négligence en recevant les travaux sans réserve en connaissance de l'existence des désordres. Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 février 2026. Par courrier du 3 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d'une injonction, de telles conclusions devant être présentées dans une requête distincte en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre reconventionnel tendant à condamner les sociétés au paiement des travaux en raison de l'irrecevabilité de la demande formulée au principal. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... née C..., propriétaire d'une maison d'habitation sur la commune de Lugan, et son époux, M. B..., ont informé la commune de Lugan, par un courrier du 25 mai 2020, qu'ils avaient constaté, le 2 mai 2020, une forte odeur de fioul dans leur cave, cette pollution trouvant selon eux son origine dans une installation de chauffage située dans un immeuble communal. Par ce même courrier ils sollicitaient que la commune prenne des mesures conservatoires nécessaires. Le 17 juin 2020, un procès-verbal de constat a été établi par un huissier de justice. Une réunion d'expertise amiable a été conduite le 19 juin suivant qui n'a pas aboutie. Par une ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert, aux fins notamment de rechercher l'origines et les causes des désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité, d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation, de fournir tous éléments permettant d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par les requérants. L'expert a rendu son rapport le 10 septembre 2024. Par courrier envoyé par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 19 février 2025, les époux B... ont adressé à la commune de Lugan une demande indemnitaire préalable. En l'absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née le 19 avril 2025. Par la présente requête, les époux B... demandent au tribunal, à titre principal de condamner la commune de Lugan à lui verser la provision de 40 449,66 euros laquelle devra être relevée et garantie par la société Groupama d'Oc à hauteur de la totalité de cette condamnation et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Lugan de faire procéder sans délai aux travaux de remise en l'état des cuves de fioul, dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande de provision : 2. Aux termes, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Mme B..., propriétaire d'une maison sur la commune de Lugan, et son époux, indiquent avoir constaté une pollution liée à une fuite d'hydrocarbures provenant d'une cuve à fioul dont la commune de Lugan est propriétaire, qui serait à l'origine de divers préjudices financiers. Toutefois, dans son rapport du 10 septembre 2024, l'expert a conclu que si « le désordre survenu le 02 mai 2020 est réel », « aucune pollution majeure n'a été mise en évidence » et plus particulièrement « aucun dépassement des valeurs de référence de l'arrêté du 12/12/2014 (…) n'est observé ». Dans ces conditions, l'obligation dont M. et Mme B... se prévalent ne peut être regardée comme non sérieusement contestable dans son principe. 4. Eu égard à ce qui précède, les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Lugan et la société Groupama d'oc, l'EURL Planat et Fils et F... des structures et de l'énergie (A...) ne peuvent qu'être rejetées. 5. Enfin, les conclusions de la commune de Lugan tendant à ce que l'EURL Planat et Fils et F... des structures et de l'énergie (A...) soient condamnées à lui verser les sommes de 15 897,07 et 471,76 euros, au titre de la garantie décennale, en réparation de ses préjudices consécutifs aux travaux réalisés par ces sociétés dans le cadre du marché conclu le 19 juillet 2019, portant sur la réfection de la chaufferie fioul de la commanderie hospitalière, soulève un litige distinct du présent litige, qui concerne les préjudices subis par les époux B.... Par suite, elles ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 6. Les demandes adressées au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et celles qui lui sont adressées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes. Par suite, elles ne peuvent être présentées dans la même requête. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à titre subsidiaire, tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la commune de Lugan, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de réaliser les travaux préconisés par l'expert dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ». 8. Les dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Lugan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Lugan et la société Groupama d'oc, l'EURL Planat et Fils etF...e des structures et de l'énergie (A...) sont rejetées. Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Lugan à l'encontre de l'EURL Planat et Fils et deF...e des structures et de l'énergie (A...) sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lugan et la société Groupama d'Oc, ainsi que parF...e des structures et de l'énergie (A...), sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B... née C..., à M. D... B..., à la commune de Lugan et la société Groupama d'Oc, à l'EURL Planat et Fils et àF...e des structures et de l'énergie. Fait à Toulouse, le 30 juillet 2026. La juge des référés, Sylvie Cherrier La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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