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Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 octobre 2025, 20/04938

Mots clés
syndicat • désistement • vestiaire • syndic • banque • société • immobilier

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de l'A
Parties défenderesses
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Chambre 5/Section 3 Affaire : N° RG 20/04938 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UJEJ N° minute : 25/01334 Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] A [Localité 1], représenté par son syndic, SARL GTC IMMOBILIER Représentant : Me Caroline DE PUYSEGUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1544 Société FONCIA MARNE LA VALLE (Anciennement FONCIA GIEP) Représentant : Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525 C/ S.A.S. FONCIA GIEP RCS BOBIGNY 317 064 2858 Représentant : Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Représentant : Maître Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146 S.A. BANQUE PALATINE DPRI Représentant : Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0230 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (articles 384 et suivants et articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile) Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Camille FLAMANT, Greffier,

Vu les articles

384 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action du Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 3], reçues par RPVA le 13 Octobre 2025, Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement d'instance et d'action de la société Foncia Marne la Vallée, de la Caisse d'Epargne et de prévoyant Île de France, et de la Banque Palatine, reçues par RPVA les 13 et 14 Octobre 2025, Il y a lieu en l'espèce de constater le caractère parfait du désistement d'instance et d'action du Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 3], et par suite l'extinction de l'instance. Faute d'établir l'existence d'un accord contraire, les frais de l'instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et de l'action du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] A [Localité 1], pris en la personne de son syndic ; Constatons en conséquence l'extinction de l'instance ; Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] A [Localité 1], pris en la personne de son syndic. Fait à Bobigny, le 15 Octobre 2025, Le Greffier, Camille FLAMANT Le Juge de la mise en état, Claire TORRES

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