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Cour d'appel de Versailles, 4 juin 2026, 26/02967

Mots clés
requête • rectification • saisie • préavis • société • principal • salaire • vestiaire • procès-verbal • restitution • pourvoi • production • remise • requérant • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
4 juin 2026
Cour d'appel de Versailles
13 février 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
22 avril 2024
Cour d'appel de Paris
14 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/02967
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-6, 4 juin 2026, n° 26/02967
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a225922cdc6046d473799ab
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FILLIOZAT Michel

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 N° RG 26/02967 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X27S AFFAIRE : [G] [W] C/ S.A.S. RCBT Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 13 Février 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 6 N° RG : 24/02803 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.06.2026 à : Me Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre : DEMANDEUR A LA REQUÊTE et appelant d'un arrêt rendu le 13 Février 2025 par le Cour d'Appel de Versailles (RG 24/02803) Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Michel FILLIOZAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2281 **************** DEFENDERESSE A LA REQUÊTE et intimée d'un arrêt rendu le 13 Février 2025 par le Cour d'Appel de Versailles (RG 24/02803) S.A.S. RCBT N° Siret : 423 032 598 (RCS [Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL Emmanuelle BOMPARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée sans audience par Madame Florence MICHON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Fabienne PAGES,Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO Les parties ont été informées de l'application de l'article 462 alinéa 3 par avis du greffe en date du 05 mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt contradictoire rendu le 13 février 2025 ( RG n°24/02803) la présente cour, saisie d'un appel à l'encontre d'un jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant sur la contestation d'une saisie attribution pratiquée par M. [W] sur les comptes bancaires de la société Réseau Club Bouygues Telecom le 21 novembre 2023, a : - rejeté les fins de non recevoir soulevées par les parties sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, - infirmé le jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, Statuant à nouveau et y ajoutant, - débouté la société Réseau Clubs Bouygues Telecom de sa demande d'injonction de production de pièces, - cantonné la saisie attribution pratiquée le 21 novembre 2023 à la demande de M. [W] à la somme de 213'911,30 euros en principal et frais, - ordonné [sa] mainlevée pour le surplus, - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [W] aux dépens. Le 23 avril 2026, M. [W] a déposé au greffe une requête en rectification d'erreur matérielle, en application de l'article 462 du code de procédure civile, demandant à la cour de : - dire et juger qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt rendu le 13 février 2025 ( RG 24/02803), - rectifier le montant auquel la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 est cantonnée en principal et frais, - substituer, dans le dispositif, le montant de 227 240,73 euros à celui de 213 911,30 euros, - rectifier, en tant que de besoin, les motifs de l'arrêt, - ordonner qu'il soit fait mention de ce complément en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, - condamner la société Réseau Clubs Bouygues Telecom à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Réseau Clubs Bouygues Telecom aux dépens. M. [W] expose que l'arrêt du 13 février 2025 comporte une erreur matérielle de calcul, en ce que, alors qu'il retient une créance salariale de 225 136,15 euros net, et que les frais déduits ne s'élèvent qu'à 130,96 euros, il cantonne la saisie à la somme de 213 911,30. Ceci procède, soutient-il, d'une erreur de calcul, l'indemnité de préavis ( 7 776,27 euros) et l'indemnité de licenciement ( 5 553,16 euros) à restituer du fait de l'annulation du licenciement ayant été déduites deux fois, ces montants ayant déjà été déduits sur le bulletin de paie émis par RCBT. Cette erreur a eu pour conséquence de minorer de 13 329,43 euros euros ( 7 776,27 + 5553,16 = 13 329,43 [sic]) le montant cantonné, qui doit en fait s'élever à 227 240,73 euros, soit : - principal : 225 136,15 euros nets + 1 000 euros (article 700) - frais : 1 104,58 euros. Par avis du 5 mai 2026, le greffe a informé les parties qu'il serait fait application de l'article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile, et que la décision serait rendue le 4 juin 2026, et les a invitées à présenter leurs observations, avec toutes pièces utiles, avant le 21 mai 2026. Le 18 mai 2026, la société RCBT a notifié ses observations, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [W] ; - dire qu'il n'y a pas lieu à rectification de l'arrêt rendu le 13 février 2025 ; - débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux dépens. Elle considère que la requête de M. [W], qui ne met en évidence aucune simple 'faute de calcul', tend en réalité à obtenir une réformation de l'arrêt, par l'adoption d'un nouveau calcul. Dans la mesure où le requérant estime que la cour aurait dû raisonner autrement sur l'articulation entre le bulletin de salaire, les sommes déjà restituées et le cantonnement de la saisie, la requête vise en réalité à critiquer le raisonnement de la cour d'appel, ce qui excède le cadre des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et relève du pourvoi en cassation. A aucun moment dans ses précédentes écritures devant la cour, ajoute-t-elle, M. [W] n'a présenté le moindre décompte précis, détaillé et chiffré de la créance qu'il prétendait recouvrer au moyen de la saisie attribution, et la procédure en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour objet de remédier à la carence d'une partie dans la présentation de ses prétentions et de leurs justifications chiffrées, ou de lui offrir une voie détournée pour présenter un décompte qu'elle n'a jamais soumis contradictoirement à la cour au moment où celle-ci a statué.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il ressort des énonciations de l'arrêt, et des pièces produites dans le cadre de la requête, que la présente cour a retenu, pour le calcul de la créance de M. [W], le bulletin de salaire établi par l'employeur mentionnant 'un net à payer au titre de l'indemnité d'éviction et des congés payés afférents, après imputation des cotisations et contributions, et prise en compte des sommes versées initialement à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement', de 225 136,15 euros, somme non critiquée par l'appelant. Il est exact que la cour a aussi constaté que M. [W] avait déduit de sa créance une somme de 13 329,43 euros à titre de restitution de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement. La cour n'a toutefois pas indiqué que, puisque l'employeur avait de son côté déduit le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement du montant dû à M. [W], il convenait d'ajouter à la créance de M. [W] la somme que ce dernier avait lui-même déduite dans son acte de saisie sous la dénomination suivante : 'restitution : indemnité de préavis et indemnité de licenciement : 13 329,43 [euros].' Ainsi, il n'est mis en évidence aucune erreur 'matérielle' de calcul qu'aurait commise la cour. Au demeurant, il doit être observé à l'examen du bulletin de salaire de M. [W], produit dans le cadre de la requête, que l'employeur a déduit 7 714,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 5 553,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, soit une somme totale de 13 267,98 euros, qui n'est pas la même, la différence fût-elle minime, de celle déduite par M. [W] dans le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie attribution ( 13 329,43). Si M. [W] estime que la cour d'appel aurait dû rajouter au calcul de sa créance les sommes déduites au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, une telle critique porte non pas sur le simple calcul auquel s'est livré la cour d'appel, mais sur le raisonnement qu'elle a suivi, et ce, en contemplation des moyens et prétentions des parties, et notamment celles du créancier saisissant qui n'avait pas présenté le calcul qu'il revendique dans le cadre de l'instance en rectification. La demande ne relève dès lors pas de la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile. L'arrêt ne recelant pas l'erreur matérielle dénoncée par M. [W], sa requête en rectification sera rejetée. Et M. [W] sera condamné à régler à la société RCBT une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, Rejette la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par M. [W], Rejette les demandes de M. [W], Condamne M. [W] aux dépens, et à régler à la société RCBT une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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