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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 décembre 1996, 95-18.144

Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • compensation • rapport • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 décembre 1996
Cour d'appel de Versailles
18 mai 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Soieries du Limony, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la société Cecop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Cecotex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Soieries du Limony, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Cecop et de la société Cecotex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens

, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que la société

Soiries du Limony a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux sociétés Cecop et Cecotex et a ordonné sa compensation avec la dette de ces dernières envers la société Soiries du Limony;

Mais attendu

qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soieries du Limony aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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