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Tribunal judiciaire du Mans, 11 septembre 2026, 26/00183

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • séquestre • provision • siège • vente • procès • preuve • rapport • recours

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 11 septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00183 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3AP AFFAIRE : [C] [A], [O] [W] c/ [I] [Y], [X] [S], [L] [F], [B] [E], Société ELECTRICITOYENNE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [A], [O] [W] né le 21 Novembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS DEFENDEURS Monsieur [I] [Y], [X] [S] né le 26 Août 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS Madame [L] [F], [B] [E] née le 06 Juin 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS Société ELECTRICITOYENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE DÉBATS À l'audience publique du 10 juillet 2026, À l'issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l'ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [W] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 7] sur la commune de [Localité 4] auprès des époux [R]. Un compromis de vente a été signé le 22 décembre 2021 comportant une clause expresse d'engagement contractuel selon laquelle monsieur et madame [S] s'engageaient à faire réparer à leurs frais la fuite constatée au niveau de la toiture. Cet engagement a été reconduit dans l'acte authentique du 27 juillet 2022 qui stipule une clause de nantissement-convention de séquestre d'un montant de 7 195,20 € pour garantir l'exécution des travaux. Cette somme a été séquestrée pour une durée dont le délai d'exécution était fixé au 30 novembre 2022, assorti d'une pénalité contractuelle de 50 € par jour de retard. Pour réaliser ces travaux, monsieur [S] a fait appel à la société ELECTROCITOYENNE pour remplacer les plaques GSE (supports des panneaux photovoltaïques). Les travaux ont été réalisés et la facture établi pour un montant de 7 195 € TTC. Aux termes de cette facture, la société ELECTROCITOYENNE était assurée auprès des MMA au moment de la réalisation des travaux. Cependant, par constat de commissaire de justice du 14 novembre 2023, des fuites ont de nouveau été constatées. Monsieur [W] a alors réclamé la facture des travaux réalisés de la part de monsieur et madame [S]. Il a également alerté sur le fait qu'il n'avait pas bénéficié de la réparation intégrale des désordres, objet du séquestre. Le 16 avril 2024, les époux [S] ont rappelé que la seule condition du séquestre était l'exécution des travaux. Monsieur [W] obtenait alors la facture. Il sollicitait une expertise amiable, subissant toujours des infiltrations du fait que les tuiles de couverture au droit des panneaux photovoltaïques se déplacaient massivement. Cette expertise était réalisée le 14 novembre 2024, hors la présence des époux [S] et l'expert confirmait la matérialité des désordres lesquels seraient dûs à un décollement de certaines tuiles. Un second constat du 20 mars 2025 confirmait la persistance des désordres. Après avoir été assigné en justice, monsieur [W] a autorisé la libération du séquestre, ce qui a été constaté par ordonnance du 4 juillet 2025. Pour autant les désordres liés aux infiltrations persistent. De même monsieur [W] fait valoir des difficultés de l'évacuation des eaux usées pour la cuisine et des dysfonctionnement de la hotte et VMC dans la cuisine. Aussi, par actes des 25 et 26 mars 2026, il a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, monsieur [S], madame [E], la SAS ELECTRICITOYENNE prise en la personne de son représentant légal, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur RCD de la SAS ELECTIRCITOYENNE, auquel il demande d'organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres. À l'audience du 10 juillet 2026, les parties défenderesses ne s'opposent pas à la demande d'expertise sous réserve des protestations d'usage. Monsieur [S] et madame [E] font cependant valoir qu'ils ont respecté leur engagement quant à la réalisation des travaux pour mettre fin aux fuites constatées du toit en lien avec la pose des panneaux photovoltaïques et qu'ils ne peuvent être tenus pour responsable si ces travaux ont été mal réalisés. Ils rappellent également que le défaut lié à l'évacuation des eaux usées a été observé pour la première fois en décembre 2022 alors que la vente a été régularisée le 22 juillet 2022. S'il était existant au moment de la vente, il aurait indéniablement été constaté à cette date. De même, le dysfonctionnement de la hotte de cuisine et la VMC a été constaté par constat de commissaire de justice le 14 novembre 2023, soit quinze mois après la vente. Ainsi, aucun élément à ce stade de la procédure ne permet de considérer que leur responsabilité pourrait être engagée. Ils ne s'opposent cependant pas à la réalisation d'une expertise aux frais de monsieur [W].

MOTIFS

Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, monsieur [W] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, il produit à l'appui de sa demande d'expertise les constats de commissaire de justice qu'il a fait établir, le rapport d'expertise amiable du 14 novembre 2024 qui "constate depuis l'extérieur un glissement des tuiles au niveau des rives à droite et à gauche des panneaux photovoltaïques". Il joint également des factures de plombier pour l'évacuation et le débouchage des canalisations. Il importe peu à ce stade que ces éléments n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [W] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Cette mesure n'est par ailleurs pas contestée par les parties en défense. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [W] le paiement de la provision initiale. Sur les autres demandes La demande d'expertise est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à la charge de monsieur [W].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder monsieur [H] [P], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 8], 72000 LE MANS, (tardieujé[email protected]) avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 5] ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ; - Visiter l'immeuble, décrire tous les désordres allégués au jour de la présente décision et en préciser l'importance ; - Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s'il y a eu défaut d'entretien ; - Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ; - Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l'immeuble, et donner son avis sur leur coût ; - Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s'avéraient indispensables pour éviter l'aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l'immeuble ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, dès l'information qui lui sera communiquée de la réception de la provision et devra commencer alors ses opérations ; -en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; -l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; -l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu' à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [C] [W] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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