Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, 21/05491
Mots clés
Demande d'inclusion d'une entreprise dans un groupe pour la constitution d'un comité de groupe • syndicat • société • reconnaissance • siège • transfert • préjudice • preuve • produits • astreinte • procès-verbal • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 juin 2022
Tribunal judiciaire de Bobigny
9 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/05491
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-2, 23 juin 2022, n° 21/05491
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 février 2021
- Identifiant Judilibre :62b5570a3bd41478c06b723f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 juin 2022
Tribunal judiciaire de Bobigny
9 février 2021
Résumé
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Parties appelantes
Syndicat SISFSU USAPIE
défendu(e) par BAUDIN-VERVAECKE Nathalie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDIN-VERVAECKE Nathalie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDIN-VERVAECKE Nathalie
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Parties intimées
WFS EMEAA HOLDING
défendu(e) par Cabinet VOXLAW
WFS GLOBAL
défendu(e) par Cabinet VOXLAW
S.A.S. WFS GLOBAL ACQUISISTION
défendu(e) par Cabinet VOXLAW
GLOBAL SERVICES HANDLING
défendu(e) par LICHTLEN Dominique
SFS SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES
défendu(e) par Cabinet VOXLAW
FRANCE HANDLING
défendu(e) par Cabinet VOXLAW
TFPS TRANSFERT FRET ET POSTE SERVICES
défendu(e) par Cabinet VOXLAW
VIA (VERY IMPORTANT ANIMALS) ROISSY
défendu(e) par Cabinet VOXLAW
DEDICATED FREIGHT SERVICES
défendu(e) par Cabinet VOXLAW
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLAE Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 20/05249 APPELANTS Monsieur [A] [X] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [K] [L] [Adresse 4] [Localité 12] Syndicat SISFSU USAPIE [Adresse 2] [Localité 11] Tous représentés par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉES S.A.S. WFS EMEAA HOLDING [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300 S.A.S. WFS GLOBAL [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300 S.A.S. WFS GLOBAL ACQUISISTION [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300 S.A.S. GLOBAL SERVICES HANDLING [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Dominique LICHTLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0551 S.A.S. SOCIÉTÉ DE FRET ET DE SERVICES [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300 S.A.S. FRANCE HANDLING [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300 S.A.S. TRANSFERT FRET ET POSTE SERVICES [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300 S.A.S. VERY IMPORTANT ANIMALS [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300 S.A.S. DEDICATED FREIGHT SERVICES [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : FOURMY Olivier, Premier président de chambre ALZEARI Marie-Paule, présidente MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire *** EXPOSÉ DU LITIGE Le groupe Worldwide Flight Services (ci-après, 'WFS'), qui est présent sur plusieurs aéroports, assure par l'intermédiaire de différentes sociétés, en l'espèce les sociétés WFS EMEAA Holding, WFS Global, WFS Global Acquisition, Société de fret et de Services, France Handling, Transfert Fret et Poste Services, Very Important Animals, Dedicated Freight Services et [Localité 13] Handling (ci-après, les sociétés WEH, WG, WGA, SFS, FH, TFPS, VIA, DFS, RH) de multiples activités de services au profit des compagnies aériennes françaises ou étrangères, que ce soit dans le secteur de la manutention, de l'assistance technique ou du 'Handling'. Le groupe opère dans vingt deux pays et cent quatre vingt dix huit aéroports dans le monde et compte environ 22 000 employés. En 2014, le syndicat CFDT avait engagé une procédure de reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale ('UES') au sein du groupe WFS, avec en parallèle une action individuelle contentieuse de son délégué syndical. Des négociations ont, donc, été engagées, entre les sociétés concernées par la requête contentieuse et les organisations syndicales, dont la CFDT et le syndicat USAPIE, sur un accord de méthode de reconnaissance d'une UES. À la suite de l'échec des négociations, par requête du 17 juin 2020, MM. [A] [X] et [K] [L] ainsi que le syndicat USAPIE ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'une reconnaissance judiciaire d'une UES. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré le syndicat USAPIE irrecevable en ses prétentions ; - débouté MM. [X] et [L] de leurs demandes ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné les trois demandeurs in solidum aux dépens. MM. [A] et [L] ainsi que le syndicat USAPIE ont interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2021.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par le réseau privé et virtuel des avocats le 9 mai 2021, MM. [A] et [L] ainsi que le syndicat USAPIE demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 09 février 2021 ; En statuant à nouveau, - reconnaître une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes : - société de fret et de services, - France Handling, - [Localité 13] Handling, - Very Important Animals, - Dedicated Freight Services - subsidiairement, reconnaître l'unité économique et sociale entre les sociétés suivantes : - société de fret et de services (SFS), - France Handling (FH), - [Localité 13] Handling (RH), - Dedicated Freight Services (DFS). - prononcer la mise en place d'un comité de groupe CARGO, pour les sociétés : - société de fret et de services, - France Handling, - [Localité 13] Handling, - Transfert fret et poste services, - Very Important Animals, - Dedicated Freight Services, - WFS EMEAA Holding, - WFS Global, - WFS Acquisition. sous astreinte de 1 000 euros, par jour de retard, à compter du 15ème jour du prononcé de la décision ; - prononcer la mise en place d'un comité d'entreprise européen, sous astreinte de 1 000 euros, par jour de retard, à compter du 15ème jour du prononcé de la décision ; - de condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser au syndicat USAPIE ainsi qu'à M. [L] et à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 30 juillet 2021, les sociétés WFS EMEAA Holding, WFS Global, WFS Global Acquisition, Société de fret et de services, France Handling, Transfert fret et Poste Services, Very Important Animals et Dedicated freight services, intimées, demandent à la cour de : - juger M. [X] irrecevable en son appel et en toutes ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en raison de son licenciement ; - juger les appelants irrecevables en toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société [Localité 13] Handling, non partie à l'instance d'appel ; - juger les appelants irrecevables en toutes leurs demandes nouvelles en appel et notamment en ce qu'elles modifient le périmètre de l'UES et le périmètre du comité de groupe, tels que sollicités devant les premiers juges ; À titre principal, - juger que le syndicat USAPIE est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - juger que les demandes relatives au comité de groupe et au comité d'entreprise européen sont irrecevables ; À titre subsidiaire, - juger que les conditions d'existence d'une UES entre les sociétés intimée ne sont pas réunies ; - juger que les demandes relatives au comité de groupe et au comité d'entreprise européen sont infondées ; Par conséquent, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : - débouter les appelants de leurs demandes ; - condamner le syndicat USAPIE et MM. [L] et [X] à verser chacun une somme de 200 euros à chaque société intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat USAPIE et MM. [L] et [X] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe par le réseau privé et virtuel des avocats le 6 juillet 2021, la société Global Services Handling demande à la cour de : - confirmer le jugement intervenu en ce qu'il déclare le syndicat USAPIE irrecevable en ses prétentions ; - confirmer le jugement intervenu en ce qu'il déboute MM. [L] et [X] de leurs demandes que ce soit s'agissant de la reconnaissance d'une UES, de la mise en place d'un comité de groupe et d'un comité d'entreprise européen ; - confirmer le jugement intervenu en ce qu'il rejette tout autre demande ; - condamner les appelants aux entiers dépens ; - condamner les demandeurs solidairement à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt et qualité à agir Les sociétés intimées font valoir que le syndicat USAPIE n'a pas d'existence légale car ne justifiant pas d'un dépôt de ses statuts en mairie ni de la publication de ses comptes, conditions pour exercer ses prérogatives et, d'autre part, que M. [X], n'étant plus salarié depuis son licenciement en date du 18 mai 2021, n'a plus qualité à agir en reconnaissance d'une UES. Les sociétés intimées soutiennent, au surplus, que le syndicat USAPIE, qui ne peut attester d'une représentativité dans le périmètre des sociétés pour lesquelles il sollicite la création d'une UES, est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, certains syndicats représentatifs s'opposant, au surplus, à la demande de création d'une UES. Le syndicat USAPIE soutient qu'il a une existence légale car présent dans une société du groupe pour laquelle il a obtenu 9,35% des suffrages aux élections professionnelles. Il fait valoir qu'il a été convoqué, par l'ensemble des sociétés aux négociations pour établir un accord de méthode pour la création d'une UES. Le syndicat fait valoir, par ailleurs, qu'il a été attrait devant le tribunal d'instance d'Aulnay/s Bois par l'ensemble des sociétés du groupe WFS en contestation des résultats des élections professionnelles de l'année 2018 et que les mêmes sociétés ont contesté la désignation de son délégué syndical, M. [W]., la même année, sans remettre en cause ni sa légalité ni son existence. MM. [L] et [X] indiquent que, pour toute la procédure, y compris leur appel, ils étaient salariés d'une des sociétés inclues dans le périmètre de l'UES revendiquée et qu'en qualité de salarié ils ont un intérêt certain à agir, peu importe qu'aucun autre syndicat ne se soit joint à leur demande. Sur ce, Si l'article L. 2121-1 du code du travail fixe les conditions de la représentativité syndicale suivant sept critères cumulatifs dont ceux exprimés par les sociétés intimées, la cour relève, d'une part, qu'elle n'est pas juridiction d'appel d'une contestation, par les dites sociétés, de l'existence légale du syndicat USAPIE, alors qu'à plusieurs reprises elles l'ont attrait devant le tribunal d'instance sur la désignation de son représentant syndical sans remettre en cause le respect des dits critères et le convoquant, par ailleurs, à la négociation sur la création, par un accord de méthode, d'une UES sur le périmètre du Groupe WFS, reconnaissant de fait son existence légale. Par ailleurs, la cour relève que le syndicat a déposé des listes aux élections professionnelles dans l'une des sociétés du groupe WFS et qu'il a obtenu 9,35 % des voix, qu'il a désigné un représentant de la section syndicale sans que, là aussi, son existence légale soit contestée par cette société du groupe WFS. Ainsi, le syndicat USAPIE a qualité à agir dans la présente procédure. Sur l'intérêt à agir, la cour rappelle que la loi du 20 août 2008 a changé les règles de représentativité, supprimé celle irréfragable des cinq confédérations syndicales et institué, par des dispositions reprises dans les articles L. 2121-1 et suivants du code du travail, des droits non seulement aux organisations représentatives au niveau de l'entreprise, mais aussi à celles qui n'ont pas franchi la barre des 10 % de représentativité, en particulier celui de participer à la négociation de conventions et d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement. Au surplus, l'article L 2132-3 du code du travail accorde à tous les syndicats professionnels le droit d'agir en justice pour les faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ainsi, le syndicat USAPIE détient les mêmes droits, sauf textes légaux en disposant autrement, que les syndicats représentatifs, dont celui de solliciter dans la présente procédure la reconnaissance d'un UES, peu important qu'il ne soit présent que dans une seule société du groupe WFS. La demande du syndicat USAPIE est recevable. Par ailleurs, il est constant que tout salarié d'une des sociétés comprises dans une éventuelle UES a un intérêt à agir pour cette reconnaissance, la demande en ce sens de M. [L], toujours salarié d'une des sociétés du groupe WFS, est donc recevable. Enfin, il est constant que l'existence de l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au jour de l'appel, la recevabilité de celui-ci ne pouvant dépendre de circonstances postérieures qui l'aurait rendu sans objet. Ainsi l'appel dans la présente procédure ayant été réalisé le 8 mars 2021 et la lettre de licenciement de M. [X] envoyée le 18 mai 2021, soit postérieurement à l'appel, ce dernier est recevable à agir en reconnaissance d'une UES. Sur la mise hors de cause de la société [Localité 13] Handling Les sociétés intimées soutiennent qu'en l'absence d'appel à l'encontre de la société [Localité 13] Handling, les demandes sollicitant son intégration dans une UES sont irrecevables. En l'espèce, l'appel des appelants ne concernant pas la société [Localité 13] Handling, cette dernière est mise hors de cause dans la présente procédure d'appel, les demandes à son encontre étant irrecevables. Sur la reconnaissance d'une UES Au soutien de leur demande, MM. [A] et [L] ainsi que le syndicat USAPIE font d'abord valoir que les conditions de reconnaissance d'une UES sont réunies. En effet, ils soutiennent que, concernant l'unité économique, il existe une concentration du pouvoir de direction entre les différentes entités avec une étroite imbrication de leur organisation et une imbrication des capitaux. De plus, ils soutiennent que les filiales du secteur Cargo France ont leur siège dans la [Adresse 15] et sont toutes immatriculées au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny. S'agissant de l'unité sociale, ils estiment qu'il existe une identité des lieux de travail et que, excepté les deux sociétés holdings, les sociétés intimées SFS, FH, DFS, RH, VIA disposent des mêmes conventions collectives ainsi que d'une couverture complémentaire commune. De surcroît, les salariés des sociétés SFS, FH, VIA, DFS, DFS sont assujettis à la même politique salariale. Ils ajoutent que le critère de la communauté de travailleurs et d'une permutabilité du personnel ne fait pas obstacle à l'appartenance d'une entreprise sans personnel à une UES. Les sociétés intimées, SFS, FH, DFS, VIA, soutiennent qu'une UES ne peut être reconnue car les conditions de sa création ne sont pas acquises. Ainsi, elles font valoir que, concernant l'unité économique, quatre sociétés distinctes ne peuvent être considérées comme constituant une UES au motif qu'elles dépendent toutes les quatre de la même société holding et sont, en conséquence, liées par une même stratégie commerciale et financière. De même, elles estiment qu'une société holding, qui ne participe pas au pouvoir de direction, ne peut être incluse dans l'unité économique et sociale existant entre les quatre sociétés en nom collectif qui en dépendent. Par ailleurs, elles soutiennent que les appelants échouent à démontrer l'existence d'une unité sociale. La société GHS soutient qu'elle est une société indépendante du groupe WFS tant s'agissant de l'actionnariat que de la direction, de l'emplacement du siège, et même indépendante socialement puisque bénéficiant d'une direction et d'un système de rémunération autonome. En conséquence, les revendications à son égard ne peuvent prospérer s'agissant de la constatation d'une unité économique et sociale, d'un comité de groupe Cargo ou d'un comité d'entreprise européen. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 2313-8 du code du travail qu'une UES peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes et qu'en l'absence d'accord sur la création conventionnelle, il appartient à la juridiction compétente de statuer sur les demandes de création judiciaire d'une UES qui procède par la méthode du faisceau d'indices pour déterminer si l'unité sociale peut ou non être caractérisée. La création d'une UES est caractérisée par deux critères cumulatifs : l'unité économique et l'unité sociale. - l'unité économique suppose une concentration des pouvoirs de direction et une identité ou une complémentarité des activités déployées par les entreprises juridiquement distinctes dont on recherche si elles constituent une UES. Il s'agit d'éléments cumulatifs. Le seul fait que les activités soient identiques ou complémentaires, y compris si elles sont situées dans les mêmes locaux, ne suffit pas à caractériser l'unité économique. De la même manière, l'identité des dirigeants ne suffit pas à caractériser l'unité économique si elle représente l'unique élément commun. - l'unité sociale suppose l'existence d'une communauté de travailleurs qui peut être constituée notamment au regard de l'existence des éléments suivants : une permutabilité significative des salariés entre les entreprises ; une identité de statut social (conventions et accords collectifs communs ou identiques, accord de participation, de régime de prévoyance, règlement intérieur, avantages sociaux') et de conditions de travail (embauche, rémunération, organisation du travail, congés ') ; une gestion du personnel centralisée. Or, il n'est pas contesté que les sociétés intimées sont dotées d'institutions représentatives du personnel (CSE, ...) et de syndicats (délégués syndicaux, représentants de section syndicale, ...) qui leur sont propres et que la reconnaissance d'une UES aurait pour conséquence la transformation de certaines d'entre elles : les CSE d'entreprise en CSE d'établissement avec la création d'un CSEC au niveau de 1'UES. Il n'est pas, aussi, contesté que la reconnaissance d'UES a fait 1'objet de négociations préalables, par un accord de méthode en 2017, négociations qui n'ont pas abouti sans que la cour puisse apprécier, en l'absence de production d'un procès-verbal de désaccord, la volonté tant patronale que syndicale de réussir, peu important la position exprimée dans la présente procédure par certains syndicats dont il n'est pas justifié, par ailleurs, qu'ils représentent 50 % des voix lors des élections professionnelles, étant rappelé que l'existence d'un tel procès-verbal de désaccord aurait fait obstacle aux prétentions des appelants. La cour relève aussi, que le dit accord de méthode concernait la création de plusieurs UES, une par secteur d'activités avec la mise en place d'un comité d'entreprise européen. La cour rappelle aussi que la charge de la preuve appartient aux appelants qui sollicite la mise en place d'une UES sur le secteur fret (Cargo) regroupés autour des entités SFS, FH, DFS, RH, VIA et WFS Holding. S'agissant de l'unité économique, la cour relève que le groupe WFS France est constitué de quatre secteurs d'activité à savoir : - WFS SFS comprenant, outre une entité dénommée 'austria' , des établissements sur huit aéroports ; - WFS PH comprenant, outre cinq entités particulières dont les sociétés FH, RH et DFS, des établissements sur dix aéroports avec des implantations communes SFS/PH ; - WFS EFS comprenant neuf sociétés de services ; - WFS comprenant aussi deux sociétés holding : WFS Global et WFS Holding. Le groupe possède aussi des entités dans huit pays européens. Certes, les extraits du 'BODACC' et des Kbis des sociétés, produits par les appelants, montrent que la présidence des sociétés RH, DFS, FH, SFS, VIA et TFPS, la société WFS Acquisitions et son directeur général, M. [H] [W], sont identiques comme par ailleurs leur domiciliation à [Localité 16], la société WFS Acquisition assurant aussi la présidence des sociétés WFS Global Services et WFS Global, ces deux sociétés étant domiciliées l'une et l'autre au [Adresse 8]. Cependant, les activités des entités sont aussi organisées en 'secteurs transversaux' dont les directions générales sont différentes. Ainsi l'activité 'Cargo' a pour directeur général M. [S] [I] celle 'Ground France' (activités des aéroports de [Localité 13] et d'[Localité 14]) [V] [O] [W], étant rappelé que M. [H] [W] est celui de la société FH, chaque secteur se développant de manière autonome dans le cadre d'un schéma de groupe contrôlé au niveau du secteur Cargo par des services communs : 'finances', 'commercial', 'sécurité' , 'ressources humaines' et 'contrôle financier '. Ainsi, il existe une unité économique entre les différentes sociétés regroupées dans le secteur 'Cargo'. S'agissant de l'unité sociale, la cour relève, en particulier dans les notes de communication interne, des nominations communes entre les secteurs 'Cargo' et 'Ground' à propos des responsabilités de protection des données personnelles, de la stratégie et du planning et du responsable 'paie' souvent effectuées par mutation d'une société à l'autre ou d'une société au secteur d'activité ou au groupe WFS. De la même manière, il y a permutation entre certains responsables des sociétés et le secteur ' Cargo' tant dans la direction générale que dans celle de la responsabilité 'ressources humaines' avec une seule direction de la communication interne au niveau du Groupe WFS. Cependant, les appelants ne justifient d'aucune permutation ou permutabilité entre les salariés des sociétés autres que celle de responsables. Par ailleurs, si les services supports (ressources humaines et paie) sont en interaction et si la convention collective est commune aux activités 'Cargo', les appelants ne produisent aucun élément démontrant l'existence d'accords d'entreprise communs à ces sociétés ni d'une identité dans les politiques salariales menées, la seule production d'un 'code de conduite' groupe ou des règlements intérieurs similaires de deux sociétés, DFS et FH, ou une note d'information groupe sur le recours au dispositif d'activité partielle suite à la crise sanitaire alors que chaque CSE a été consulté séparément sur la mise en place de ce dispositif, étant insuffisant à en justifier. Par ailleurs, les appelants, qui ne justifient nullement de la mise d'une politique sociale groupe en produisant soit un accord inter-entreprise soit des accords identiques par société, le contenus des deux accords suite aux 'NAO' des sociétés SFS et FH produits aux débats, étant différents quant aux mesures adoptées et aux thèmes abordés, ne démontrant pas l'existence d'une politique salariale commune et corollairement de l'existence d'une unité sociale. Ainsi, en confirmation du jugement entrepris, la cour dira qu'il n'y a pas lieu à reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale (UES) et déboutera les appelants de leur demande. Sur la mise en place d'un comité de groupe Les appelants précisent qu'il n'existe pas de comité de groupe W.F.S. et que le périmètre de l'UES et du comité de groupe sont distincts, de sorte que la reconnaissance de l'un n'empêche pas celle de l'autre, surtout que le groupe W.F.S. a une ampleur européenne, voir mondiale, justifiant par ailleurs la mise en place d'un comité d'entreprise européen. Les sociétés intimées soutiennent que pour échapper à son argumentation de première instance sur le périmètre identique de l'UES et du comité de groupe, les appelants ont modifié, en cause d'appel, le dit périmètre portant celui-ci à neuf sociétés, soit quatre de plus que le périmètre de l'UES, et maintiennent que la présence de la société GSH dans le périmètre du Groupe, alors que le capital de la dite société est partagée à parts égales entre deux groupes distincts, est irrecevable. La société GSH soutient qu'elle ne peut être incorporée dans un groupe alors que son capital est détenu à parts égales par deux sociétés distinctes. Sur ce, L'article L. 2331-1 du code du travail dispose que 'un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique. L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement : - peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; - ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ; - ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise. Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante'. L'article L. 2331-3 du même code dispose que 'en cas de litige résultant de l'application des articles L. 2331-1, L. 2331-2 et L. 2331-6, le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter ce litige devant le juge judiciaire du siège de l'entreprise dominante'. Or, le syndicat USAPIE n'est représentatif dans aucune des sociétés, obtenant 9,35% des voix dans une seule d'entre les sociétés dont il sollicite la présence dans le groupe. Par ailleurs, seuls les CSE ou les syndicats représentatifs peuvent solliciter la mise en place d'un comité de groupe dès qu'une société dominante possède plus de 50% des parts sociales dans d'autres sociétés, sans que le droit à agir s'étendent aux salariés. Ainsi, à défaut d'une procédure instituée par un CSE ou un syndicat représentatif d'une des sociétés intimées la demande des appelants est irrecevable et ne peut prospérer. Sur le comité d'entreprise européen Les appelants soutiennent qu'au regard du projet d'accord de méthode, qui le prévoyait, et de l'ampleur européenne voir mondiale du groupe WFS, il y a lieu de mettre en place un comité d'entreprise européen. Les sociétés intimées soutiennent que les documents produits par les appelants étant antérieurs à la saisie de première instance et ne représentant pas la réalité de la situation disqualifient la demande de création d'un comité d'entreprise européen. La société GSH fait valoir que, ne faisant pas parti du groupe WFS, elle ne peut être intégrée dans un comité d'entreprise européen. Sur ce, L'article L. 2341-1 du code du travail dispose que 'pour l'application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats'. L'article L. 2341-3 du même code dispose que 'les dispositions du présent titre s'appliquent : 1° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est situé en France ; 2° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1 et qui a désigné, pour l'application des dispositions du présent titre, un représentant en France ; 3° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1, qui n'a pas procédé à la désignation d'un représentant dans aucun de ces Etats et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France'. L'article L. 2342-1 du code du travail dispose que ' le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 2344-1, en vue de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen'. L'article L. 2342-3 du même code dispose que ' L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 2341-1 sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 pour les entreprises ou établissements situés en France et conformément au droit national dans les autres Etats. Les responsables de l'obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l'article L. 2342-4 des informations indispensables à l'ouverture des négociations mentionnées à l'article L. 2342-1, notamment des informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont : 1° Tout chef d'une entreprise ou de l'entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; 2° Tout chef d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; 3° Tout chef d'un établissement d'une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; 4° En l'absence de représentant en France désigné en application du 2° de l'article L. 2341-3, le chef de l'établissement de l'entreprise de dimension communautaire ou le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire mentionnés au 3° de cet article'. L'article L 2342-4 du code du travail dispose que ' à défaut d'initiative de l'employeur, la procédure de constitution du groupe spécial de négociation est engagée à la demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés à l'article L. 2341-1'. Or, bien que le groupe WFS remplisse les conditions de mise en oeuvre des dispositions sus-visées de création d'un comité d'entreprise européen, le syndicat USAPIE, n'étant présent que sur un seul établissement d'un seul pays communautaire et la demande n'émanant par ailleurs que de deux salariés appartenant à la même entreprise, la demande de création d'un comité européen est irrecevable. Sur les autres demandes Le syndicat USAPIE et MM. [L] et [X], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer, chacun, à chaque société intimée, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ; Décide que M. [A] [X] est recevable à agir, en cause d'appel, en demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) ; Décide que sont irrecevables, en cause d'appel, les demandes formées par le syndicat USAPIE et MM. [K] [L] et [A] [X] à l'encontre de la société [Localité 13] Handling ; Confirme le jugement du 9 février 2021 sauf en ce qu'il a déclaré le syndicat USAPIE irrecevable en ses demandes ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Décide que le syndicat USAPIE est recevable en sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) ; Décide que sont irrecevables le syndicat USAPIE et MM. [K] [L] et [A] [X] en leurs demandes de création d'un comité de groupe et d'un comité d'entreprise européen ; Déboute le syndicat USAPIE et MM. [K] [L] et [A] [X] de leur demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale ; Condamne le syndicat USAPIE et MM. [K] [L] et [A] [X], unis d'intérêt, aux dépens d'appel ; Condamne le syndicat USAPIE, MM. [K] [L] et [A] [X] à payer, chacun,aux sociétés WFS EMEAA Holding, WFS Global, WFS Global Acquisition, Global Services Handling, Société de fret et de services, France Handling, Transfert fret et poste services, Very important animals, Dedicated freight services, chacune, la somme de 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Greffière, P/ Le Président empêché,Commentaires sur cette affaire
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