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Conseil d'État, 8ème Chambre, 18 juillet 2023, 470503

Mots clés
pourvoi • représentation • astreinte • recours • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
18 juillet 2023
Bureau d'aide juridictionnelle
20 janvier 2023
Tribunal administratif de Nantes
5 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    470503
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 8e ch., 18 juill. 2023, n° 470503
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 5 janvier 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:470503.20230718
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La communauté urbaine Angers Loire Métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A D, de Mme C B et de tous occupants de leur chef de l'aire d'accueil des Chalets située 101 chemin de la Gatelière à Angers (Maine-et-Loire), qu'ils occupent sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2216634 du 5 janvier 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. D, à Mme B, ainsi qu'à tous occupants de leur chef à la date de sa décision, d'évacuer sans délai l'emplacement en litige, de retirer de la parcelle leurs véhicules, remorques et caravanes, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de sa décision, la communauté urbaine Angers Loire Métropole pouvant elle-même, passé ce délai, y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Par un pourvoi, enregistré le 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 20 janvier 2023, notifiée le 26 janvier suivant, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D et Mme B. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. D et Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ils ne l'ont pas régularisé à la suite du rejet de leur demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2023, notifié le 26 janvier 2023. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme C B. Copie en sera adressée à la communauté urbaine Angers Loire Métropole et à la commune d'Angers. Fait à Paris, le 18 juillet 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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