INPI, 24 octobre 2006, 06-0945
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • terme • propriété • risque • vins • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :06-0945
- Référence abrégée : INPI, déc. 06-0945, 24 oct. 2006
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ESSENCE ; QUINTE ESSENCE
- Classification pour les marques : CL33
- Numéros d'enregistrement : 3179382 \ 3403659
- Parties : COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN c. GROS JUSTAMOND SARL
Résumé
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Parties demanderesses
Compagnie des Vins de Bordeaux et de la Gironde Dourthe-Kressmann
COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN
Partie défenderesse
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Texte intégral
24/10/2006 OPP 06-0945 / MS
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GROS/JUSTAMOND (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 janvier 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 403 659 portant su r le signe verbal QUINTE ESSENCE.
Le 29 mars 2006, la société COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN (société anonyme) représentée par Monsieur Jean-Pierre BARRAU, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet JOLLY, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ESSENCE, déposée le 12 août 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 179 382.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les « Boissons alcooliques à l'exception des bières » de la demande d'enregistrement en ce qu'ils se retrouvent en des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la reprise à l'identique de l'élément distinctif « ESSENCE », dominant au sein du signe contesté en raison de l'adjonction inopérante du terme « QUINTE », le public étant ainsi susceptible d'attribuer une origine commune à ces deux marques.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 avril 2006 sous le n° 06-0945. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROS/JUSTAMOND (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 janvier 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 403 659 portant su r le signe verbal QUINTE ESSENCE.
Le 29 mars 2006, la société COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN (société anonyme) représentée par Monsieur Jean-Pierre BARRAU, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet JOLLY, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ESSENCE, déposée le 12 août 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 179 382.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les « Boissons alcooliques à l'exception des bières » de la demande d'enregistrement en ce qu'ils se retrouvent en des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la reprise à l'identique de l'élément distinctif « ESSENCE », dominant au sein du signe contesté en raison de l'adjonction inopérante du terme « QUINTE », le public étant ainsi susceptible d'attribuer une origine commune à ces deux marques.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 avril 2006 sous le n° 06-0945. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques à l'exception des bières » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal QUINTE ESSENCE reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ESSENCE reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun le terme ESSENCE, distinctif au regard des produits en présence, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Que toutefois, ce terme ESSENCE, constitutif de la marque antérieure, est étroitement associé, au sein du signe contesté, à l'élément verbal QUINTE pour former une expression qui sera perçue dans son ensemble par le consommateur concerné ; Qu'ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante, ce terme ESSENCE ne saurait être considéré individuellement et n'est pas dominant dans le signe contesté qui sera appréhendé globalement comme évoquant le mot « quintessence » ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces deux marques est différente tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence diffèrent par leur structure (deux termes / un terme), par leur longueur (treize lettres / sept lettres) et par l'adjonction du terme QUINTE, placé en attaque, ce qui leur confère une physionomie distincte ; Que phonétiquement, les signes en présence se différencient par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté, en deux temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité. CONSIDERANT que le signe verbal QUINTE ESSENCE ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ESSENCE. CONSIDERANT en conséquence qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques, et ce nonobstant l'identité des produits en présence ; Qu'ainsi, le signe contesté QUINTE ESSENCE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque ESSENCE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro n° 06-0945 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle S juristeCommentaires sur cette affaire
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