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Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2023, 2300752

Mots clés
requête • maire • statuer • pouvoir • recours • rejet • condamnation • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
30 mars 2023
Tribunal administratif de Lyon
25 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2300752
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 30 mars 2023, n° 2300752
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 25 janvier 2023
  • Avocat(s) : SCP ENJEA AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A... B..., représentée par la SCP Enjea Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Cessy a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à l'EARL Giriens et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Cessy sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cessy une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l'EARL Giriens déclare que, par arrêté du 25 janvier 2023, le maire de la commune de Cessy a, à sa demande, retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Par un arrêté du 25 janvier 2023, porté à la connaissance de Mme B... après l'introduction de sa requête et devenu définitif, le maire de la commune de Cessy a retiré son arrêté du 29 juillet 2022 par lequel il a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à l'EARL Giriens. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 29 juillet 2022 et de décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Cessy sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la commune de Cessy et à l'EARL Giriens. Fait à Lyon, le 30 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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