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Tribunal administratif de Bastia, 1ère Chambre, 17 juillet 2026, 2500815

Mots clés
sci • maire • ressort • recours • société • requête • rejet • risque • soutenir • tacite • saisie • substitution • règlement • retrait • astreinte

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2500815
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 17 juill. 2026, n° 2500815
  • Rapporteur : M. Martin
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : PERES
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
SCI Fanti
défendu(e) par BRONZINI DE CARAFFA Benoît du Cabinet BRONZINI DE CARAFFA AVOCAT

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 24 mars 2025, sous le n° 2400134, la société civile immobilière (SCI) Fanti, représentée par la Selarl Bronzini Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Biguglia a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la démolition d'un bâtiment existant et de la construction d'un bâtiment comprenant des bureaux sous forme de « coquilles vides » d'une surface plancher créée de 1 446 m², sur la parcelle cadastrée section C n° 1485 située lieudit « Casatorra », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Biguglia de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biguglia la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son projet au regard des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, en ce que celui-ci n'aggrave pas le risque d'inondation mais améliore la situation existante en matière de gestion des eaux pluviales et de ruissellement ; son projet n'augmente pas la zone d'imperméabilisation du terrain d'assiette ; - son projet, qui n'est pas une opération générale, n'est pas soumis à l'obligation d'effectuer une déclaration au titre de la loi sur l'eau ; les travaux projetés ne figurent pas dans la liste du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne s'opposent pas à ce que le permis sollicité lui soit délivré, dès lors que les modalités d'accès au terrain d'assiette de son projet ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique et que les modalités prévues en matière de gestion des eaux pluviales sont satisfaisantes ; - le motif subsidiaire par lequel le maire a opposé la règlementation environnementale RE20 est dénué d'une motivation suffisante pour en apprécier le bien-fondé et est en tout état de cause inapplicable à son projet ; - les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'opposent pas à ce que le permis sollicité lui soit délivré, le terrain d'assiette de son projet se situant dans l'agglomération bigugliaise ; - les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ne s'opposent pas à ce que le permis sollicité lui soit délivré, le terrain d'assiette de son projet étant manifestement artificialisé, imperméabilisé et occupé par un bâtiment d'une surface de 823 m², de sorte que les critères d'identification des espaces stratégiques agricoles (ESA) ne sont pas remplis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la commune de Biguglia, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête de la SCI Fanti est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - elle sollicite des substitutions de motifs : . dès lors que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme constitue un motif de refus de l'autorisation sollicitée, le terrain d'assiette du projet étant situé dans un « espace naturel voire agricole », marqué par un habitat diffus ; . dès lors que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme constitue un autre motif de refus de l'autorisation sollicitée, le terrain d'assiette du projet remplissant les critères d'identification des ESA tels que définis par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC). Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2025. Par un courrier du 22 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que le régime de protection de l'eau et des milieux aquatiques des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement relève d'une législation distincte de celle de l'urbanisme, l'obtention d'une décision au titre de ce régime ne constituant pas un préalable à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles L. 425-14 et L. 425-15 du code de l'urbanisme. Une réponse au moyen d'ordre public présentée pour la SCI Fanti a été enregistrée le 23 juin 2026 et communiquée le jour-même. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2025 et les 28 janvier et 27 avril 2026, sous le n° 2500815, la société civile immobilière (SCI) Fanti, représentée par la Selarl Bronzini Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Biguglia a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la démolition d'un bâtiment existant et de la construction d'un bâtiment comprenant des bureaux sous forme de « coquilles vides » d'une surface plancher créée de 1 446 m², sur la parcelle cadastrée section C n° 1485 située lieudit « Casatorra » ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Biguglia de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biguglia la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il doit être regardé comme une décision retirant un permis de construire tacite n'ayant pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que son projet ne constitue pas une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), de sorte que sa demande n'avait pas à être accompagnée de la justification du dépôt d'une déclaration à ce titre ; - le maire a commis une erreur de droit en lui opposant l'incomplétude de son dossier de demande ; - son projet n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; - en opposant « les contraintes de sécurité liées au flux », le maire a entaché son arrêté d'une erreur de fait ; l'accès à son projet est conforme aux exigences de sécurité telles qu'exigées par les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - le terrain d'assiette de son projet n'est pas concerné par un aléa du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) applicable au territoire de Biguglia, de sorte que la méconnaissance des prescriptions qu'il contient ne peut lui être opposée ; le PPRI tel que révisé le 30 décembre 2025 confirme l'absence de risque d'inondation sur son terrain ; - les dispositions combinées des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement ne s'opposent pas à ce que le permis sollicité lui soit délivré, son projet n'étant pas de ceux devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 2 mars 2026, la commune de Biguglia conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Fanti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer que l'arrêté attaqué puisse être regardé comme portant retrait d'un permis de construire tacite, le maire n'était toutefois pas tenu de suivre une procédure contradictoire préalable dès lors que le permis tacitement délivré est entaché d'illégalité manifeste ; - le motif tiré de la méconnaissance de la règlementation ICPE est entaché d'une erreur matérielle, la commune ayant entendu opposer la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement, dès lors que le projet en cause relève du champ de l'examen au cas par cas conformément à la rubrique 41 du tableau annexé à cet article ; - elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que des prescriptions des articles 1.1, 1.2 et 3.3 du règlement du PPRI au titre d'une substitution de motifs, dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone exposée au risque d'inondation. Par une ordonnance du 27 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Samson ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Guidicelli, substituant Me Bronzini de Caraffa, pour la Selarl Bronzini Avocat, représentant la SCI Fanti, et de Me Giorgi, substituant Me Giovannangeli, représentant la commune de Biguglia.

Considérant ce qui suit

: 1. La SCI Fanti a déposé le 20 avril 2023 une demande de permis de construire en vue de la démolition d'un bâtiment existant, d'une surface plancher de 823 m² ainsi que de la construction d'un bâtiment comprenant des bureaux sous forme de « coquilles vides », d'une surface plancher créée de 1 446 m² ainsi que la construction d'une zone de stationnement enterrée pouvant accueillir 180 places et un parking de 21 places non closes et non couvertes, sur la parcelle cadastrée section C n° 1485 située lieudit « Casatorra », sur le territoire de la commune de Biguglia. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le maire de la commune de Biguglia a refusé le permis de construire sollicité. Par un courrier en date du 10 novembre 2023 demeuré sans réponse, la SCI Fanti a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Le 21 novembre 2024, la SCI Fanti a déposé une nouvelle demande de permis de construire le même projet. Par un arrêté du 17 avril 2025, le maire de la commune de Biguglia a refusé le permis de construire sollicité. Par les présentes requêtes, la SCI Fanti demande au tribunal de prononcer d'une part, l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'autre part, celle de l'arrêté du 17 avril 2025. 2. Les requêtes nos 2400134 et 2500815 présentent des conclusions à fin d'annulation de deux arrêtés portant rejet de demandes de permis de construire sollicitées par la SCI Fanti, qui concernent un projet unique. Par suite, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme et en tout état de cause dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n° 2400134 : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 4. D'autre part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du cachet de La Poste figurant sur l'accusé de réception du courrier recommandé par lequel la SCI Fanti a présenté un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 12 septembre 2023 en litige portant mention des voies et délais de recours, que celui-ci a été expédié le 10 novembre 2023, soit nécessairement avant l'expiration du délai de recours contentieux, de sorte qu'il a eu pour effet d'interrompre celui-ci. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Biguglia sur ce recours gracieux dont il a été accusé réception, le 14 novembre suivant, a fait naître une décision implicite de rejet. Il suit de là que le 7 février 2024, date à laquelle la requête de la SCI Fanti a été enregistrée sur l'application informatique Télérecours, le délai de recours contentieux n'était pas expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Biguglia, tirée de la tardiveté de cette requête, ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2023 : 6. Le maire de la commune de Biguglia a refusé d'accorder le permis de construire sollicité par la SCI Fanti aux motifs tirés de ce que son projet ne permettait pas d'assurer une gestion adéquate et satisfaisante des espaces naturels et des eaux de ruissellement en cas de fortes précipitations, de ce qu'il s'inscrivait dans une opération générale comportant une surface totale supérieure à un hectare, de sorte qu'il aurait dû faire l'objet d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau afin de tenir compte des enjeux relatifs aux problèmes d'inondation et que les modalités d'accès au projet et de gestion des eaux pluviales sont de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs, le maire a indiqué « subsidiairement » que le dossier de demande de permis de construire ne fait pas état de la prise en compte de la réglementation environnementale « RE20 » qui permet d'assurer la conformité aux normes écologiques et énergétiques. 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : « « L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ». 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet comporte une construction existante d'une emprise de 823 m², auquel s'ajoutent des places de stationnement bétonnées ainsi que des éléments de voirie, de sorte qu'il ne peut sérieusement être contesté que celui-ci est en grande partie déjà imperméabilisé. En outre, alors que les services de la direction départementale des territoires n'ont formulé aucune observation sur l'incompatibilité du projet avec les dispositions susvisées, il ressort de la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire qu'est prévue la création de « deux bassins de rétentions de 200 m3 en sous-sol », que « l'un de ses bassins sera à destination des services incendies (…) et l'autre servira à la rétention des eaux de pluies » et que « le réseau de récupération des eaux pluviales comprendra un bac séparateur d'hydrocarbures avant le bassin. L'eau pluviale servira à l'irrigation des espaces verts et à l'entretien des surfaces extérieures ». Enfin, il ressort également des pièces du dossier que sont prévus la création d'espaces verts ainsi qu'un maintien d'une importante zone non bâtie, de sorte qu'il n'est pas justifié de ce que le projet augmente l'imperméabilisation de la parcelle. Dans ces conditions, la commune de Biguglia n'apporte aucun élément de nature à sérieusement contester que les modalités de gestion des eaux pluviales prévues par le projet de la société requérante à l'endroit du terrain d'assiette ne présentent pas un caractère adapté pour collecter et écouler les eaux pluviales, notamment en cas de fortes précipitations. Il s'ensuit qu'en dépit de sa proximité avec un cours d'eau, le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme s'agissant de la collecte et de l'écoulement des eaux pluviales, de sorte que le maire n'était, dès lors, pas fondé à refuser le permis sollicité pour un tel motif. 9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». D'autre part, aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : / 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code ; / 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code. ». 10. Il résulte de ces dispositions que le régime de protection de l'eau et des milieux aquatiques des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement relève d'une législation distincte de celle de l'urbanisme, l'obtention d'une décision au titre de ces régimes ne constituant pas un préalable à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, ainsi qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme qui précise que le permis de construire « ne peut pas être mis en œuvre » avant la délivrance d'une décision d'acceptation au titre de la loi sur l'eau. Ainsi et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés entrainent des prélèvements ou engendrent des écoulements ou des rejets entrant dans le champ d'application des dispositions susvisées du code de l'environnement, en opposant un tel motif pour refuser le permis sollicité, le maire de la commune de Biguglia a, en tout état de cause, méconnu le champ d'application de la loi. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire ainsi que du procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 17 octobre 2024, qui se rapporte à des éléments de fait antérieurs à l'arrêté en litige et peut, par suite, être utilement pris en compte par le tribunal, que l'accès au projet s'effectuera depuis la route territoriale (RT) 11 par une liaison existante d'une largeur comprise entre 6,95 mètres et 8,80 mètres. Contrairement à ce que soutient la commune de Biguglia, il ne ressort pas de ces pièces que cet accès pourrait engendrer des risques pour les usagers de la voie publique. Par ailleurs, si la commune relève que le chemin en façade Ouest du projet présente quant à lui une largeur insuffisante d'environ 3 mètres, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce chemin n'est pas une voie de desserte mais une simple voie interne, située sur le terrain de la construction elle-même, qui n'est dès lors pas soumis aux dispositions susvisées du code de l'urbanisme. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, en l'absence d'éléments supplémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de gestion des eaux pluviales prévues par le projet soient de nature à porter une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité. Dans ces conditions, le maire de la commune de Biguglia a fait une inexacte application de ces dispositions en opposant au projet les dispositions de cet article. 13. En quatrième lieu, l'arrêté en litige se borne à souligner que « subsidiairement », le « dossier soumis ne fait pas état de la prise en compte de la règlementation environnementale RE20, essentielle pour assurer la conformité du projet aux normes écologiques et énergétiques actuelles », sans opposer effectivement la méconnaissance de dispositions légales ou règlementaires. Il s'ensuit que cette indication ne peut être regardée comme un motif fondant l'acte litigieux, de sorte que le moyen articulé par la SCI Fanti à l'encontre de celle-ci est inopérant et ne peut, pas suite, qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 15. La commune de Biguglia demande que soient substitués aux motifs initiaux de sa décision ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 122-10 du code de l'urbanisme. La SCI Fanti a pu présenter ses observations sur ces nouveaux motifs dans son mémoire en réplique. 16. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 17. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent. 18. Il ressort des pièces du dossier, confortées par la visualisation des lieux sur les données librement accessibles sur internet du site Géoportail, que, si le projet litigieux, qui constitue une extension de l'urbanisation, s'ouvre à l'Est sur un vaste espace à dominante naturelle et agricole, il se situe sur une parcelle environnée par des terrains majoritairement bâtis, comportant des constructions à vocation industrielle et commerciale et constituant une zone d'activité économique qui s'étend de part et autre de la RT n° 11. Eu égard à la configuration des lieux, cette zone d'activité doit être regardée comme étant en continuité avec l'agglomération bigugliaise, dont elle n'est séparée que par un axe routier dépourvu d'importance significative et qui ne constitue pas une rupture de l'urbanisation. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué. 19. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ». 20. En l'espèce, alors que le terrain d'assiette du projet porté par la SCI Fanti est, ainsi qu'il a été dit, déjà artificialisé, en partie imperméabilisé et inclus dans une zone à vocation industrielle et économique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain serait nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières de la commune de Biguglia au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, cette commune se bornant à produire une carte indiquant que la parcelle en litige est identifiée avec une pente inférieure ou égale à 15 %, en indiquant par ailleurs qu'elle présente des potentialités agricoles et que son secteur d'implantation est irrigué. Dans ces conditions, la commune de Biguglia n'est également pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme est de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué. 21. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de procéder à aucune des substitutions de motifs demandées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Fanti est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 17 avril 2025 : 23. Le maire de la commune de Biguglia a refusé d'accorder le permis de construire sollicité par la SCI Fanti en opposant les contraintes de sécurité liées au flux, dans l'attente de la réalisation d'une contre-allée ainsi que l'absence de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) jointe lors du dépôt de son dossier de demande. 24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / (…) ». L'article L. 424-2 de ce code dispose que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / (…) ». Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». Aux termes de l'article R. 423-22 de ce même code : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». L'article R. 423-23 de ce même code indique que : « Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ». Aux termes de l'article R. 423-25 du même code : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois : / a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; / (…) ». 25. D'une part, en application des dispositions précitées, le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par la SCI Fanti le 21 novembre 2024 était de trois mois. En outre, la commune de Biguglia fait valoir que par un courrier en date du 19 décembre 2024, son maire a informé la société pétitionnaire de ce que le délai d'instruction de sa demande était porté à cinq mois, le projet étant soumis pour avis à la commission d'accessibilité et de sécurité en application de l'article R. 423-25 précité du code de l'urbanisme. Toutefois, alors que la société requérante conteste sérieusement avoir reçu ce courrier, les éléments versés par la commune ne permettent pas de justifier de sa notification, la fiche Chronopost produite ne pouvant, sur ce point, attester que ledit courrier aurait été envoyé par recommandé avec demande d'avis de réception postal. Ainsi, en l'absence de toute information dûment notifiée au demandeur avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de la demande de la SCI Fanti ne peut être regardé comme ayant été régulièrement prorogé. Dans ces conditions, la majoration du délai d'instruction dont se prévaut la commune ne peut être opposée à la société pétitionnaire, qui doit dès lors être regardée comme ayant bénéficié, ainsi qu'elle s'en prévaut, d'un permis de construire tacite à l'issue du délai d'instruction, soit au plus tard à compter du 22 février 2025. L'arrêté attaqué ayant été édicté postérieurement à cette date, celui-ci a eu pour effet, non de refuser un permis de construire, mais de retirer un permis tacitement accordé. 26. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ». L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ». Aux termes de l'article L. 122-1 de ce même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ». 27. La décision portant retrait d'un permis de construire étant au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle doit, également, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 28. D'une part, il est constant que la SCI Fanti n'a pas été mise en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige et a donc ainsi été privée du bénéfice effectif de la garantie attachée au caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 29. D'autre part, s'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande en ce sens, de retirer, en cas d'illégalité, un permis de construire dans le délai de trois mois à compter de sa délivrance posé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, elle n'est pas tenue de le faire si elle est nécessairement conduite, pour relever cette illégalité, à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. 30. Tout d'abord, la commune de Biguglia fait valoir que l'arrêté en litige est entaché d'une première illégalité n'appelant aucune appréciation sur les faits de l'espèce au titre de l'incomplétude du dossier de demande du permis en l'absence d'une étude d'impact ou de la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. Toutefois, l'administration ne peut utilement opposer un tel motif dès lors qu'il est constant qu'elle n'a jamais invité la société pétitionnaire, durant la phase d'instruction de sa demande, à produire une telle pièce, ni même n'a opposé le caractère incomplet de son dossier de demande de demande de permis de construire. Ensuite, si elle entend également opposer la nécessité de réaliser et joindre une étude d'impact au dossier de demande de la SCI Fanti au titre de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, cela implique de déterminer, pour le service instructeur, si le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et, ainsi, de porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Enfin, la méconnaissance des prescriptions du PPRI implique aussi pour l'autorité administrative, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux cartographies produites et à l'implantation du terrain d'assiette du projet en cause, de porter une appréciation sur les faits de l'espèce. 31. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la commune, le maire n'était pas en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire tacite. Par suite, il aurait dû mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. La société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable au retrait d'une décision créatrice de droits prévue par les articles L. 121-1 et suivants du même code. 32. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». 33. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il se fonde notamment sur le motif tiré de ce que le projet de démolition et construction de la société requérante répond aux critères de la « rubrique 2925 » de la nomenclature ICPE, qui vise les installations de stationnement de véhicules à moteur, de sorte que l'intéressée aurait dû effectuer une déclaration au titre des ICPE et la joindre à son dossier de demande de permis de construire. Ce faisant, le maire a entendu opposer un motif tiré de l'incomplétude du dossier. Toutefois, alors que l'administration fait elle-même valoir qu'il s'agit d'une « erreur matérielle », le projet de la SCI Fanti n'entrant pas dans le champ du régime déclaratif susvisé, en tout état de cause, il est constant qu'elle n'a pas adressé à la SCI Fanti de courrier listant les pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire. En vertu des dispositions précitées des articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation était donc réputé complet. Par suite, ce motif de la décision de refus de permis de construire, tiré de l'incomplétude du dossier, est entaché d'illégalité. 34. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ». 35. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, corroboré par la visualisation des lieux sur les données librement accessibles du site Géoportail, que le terrain d'assiette du projet est desservi, depuis la RT n° 11, par une voie d'une largeur comprise entre environ 7 et 8 mètres de largeur, sans qu'il soit démontré, contrairement à ce qu'indique la commune de Biguglia, que la SCI Fanti aurait illégalement procédé à des travaux d'aménagement de cette voie. Par ailleurs, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause aura pour effet d'augmenter de manière significative le flux de circulation de la RT n° 11, principal axe routier du territoire communal de Biguglia, il ressort de ces mêmes pièces que la configuration existante permet d'obtenir une distance de visibilité suffisante pour les usagers, que ce soit depuis la voie desservant la parcelle ainsi que depuis la RT n° 11, qui comporte une zone permettant aux usagers de s'y insérer. En outre, une ligne blanche obligeant les automobilistes quittant le terrain d'assiette du projet de la SCI Fanti à stopper leur véhicule avant d'accéder à la RT n° 11, se situe également à l'intersection entre les deux voies. Dans ces conditions, en dépit de l'absence de contre-allée prévue à la date de l'arrêté attaqué, il résulte de ces éléments que les modalités d'accès réciproques entre la RT n° 11 et la voie permettant de rejoindre la parcelle de la société pétitionnaire ne sont pas, à ce stade, de nature à créer un risque pour la sécurité publique. Enfin, ainsi qu'il a déjà été dit, le chemin en façade Ouest du projet n'est pas une voie de desserte mais une simple voie interne au projet qui n'est dès lors pas soumise aux dispositions susvisées du code de l'urbanisme. Par suite, en s'opposant à la demande de permis de construire de la société requérante, le maire de Biguglia a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme. 36. La commune de Biguglia demande que soient substitués aux motifs initiaux de sa décision ceux tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions combinées des articles R. 122-2 du code de l'environnement et R. 431-6 du code de l'urbanisme et, d'autre part, des prescriptions des articles 1.1, 1.2 et 3.3 du PPRI ainsi que des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet se situe dans une zone soumise à un risque d'inondation. 37. D'une part, les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l'initiative de l'Etat, ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et ont ainsi pour effet de déterminer des prévisions et règles opposables aux personnes publiques ou privées au titre de la délivrance des autorisations d'urbanisme qu'elles sollicitent. 38. Le PPRI de la commune de Biguglia, dans sa version alors en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, a défini trois zones réglementaires : « 1. Inondation lente (de plaine) », qui comporte des zones identifiées en rouge et bleu, « 2. Inondation rapide (torrentielle) », qui comporte des zones identifiées en rouge et en jaune, et « 3. Inondation par ruissellement urbain », qui comporte des zones identifiées en rouge et en vert. 39. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone verte de la cartographie du PPRI, qui correspond alors nécessairement, compte tenu de ce qui vient d'être dit, aux terrains identifiés au titre des aléas inondation par ruissellement urbain. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Biguglia, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle de la société requérante soit identifiée par ailleurs en zone rouge au titre de l'une des trois zones règlementaires précitées. Il s'ensuit que la commune ne peut utilement soutenir que le projet en cause méconnaît les articles 1.1 et 1.2 de la page 6 et 3.3 de la page 10 du règlement du PPRI, qui sont des prescriptions incluses dans son Chapitre 2 relatif uniquement aux « risques d'inondation de plaine ». Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas davantage démontré, par la seule proximité du terrain d'assiette avec un cours d'eau, qu'il serait exposé à un quelconque risque d'inondation, la nouvelle cartographie réalisée le 24 janvier 2023 n'identifiant pas ledit terrain au titre des aléas d'inondation, la commune n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des prescriptions susmentionnées du règlement du PPRI et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il concerne les risques d'inondation, est de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué. 40. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : « I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (…) ». En vertu de la rubrique 41 « Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou résidences mobiles de loisirs » du tableau annexé à l'article R. 122-2, sont soumises à la procédure d'examen au cas par cas les « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus ». 41. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 42. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le projet en litige vise en particulier la construction d'un bâtiment de type « coquilles vides » accompagnée de la création de 201 places de stationnement, réparties en une zone enterrée d'une capacité de 180 places closes et couvertes, ainsi qu'en un parking de 21 places non closes et non couvertes. Si la commune de Biguglia conteste que ces places de stationnement soient réservées aux employés, indiquant qu'eu égard à leur importante capacité, au moins une partie d'entre elles seront nécessairement ouvertes au public, il ressort toutefois du formulaire Cerfa inclus dans le dossier de demande de permis de construire que le projet ne comporte pas d'aires de stationnement ouvertes au public, la SCI Fanti indiquant en outre que lesdites places seront destinées aux seuls employés et usagers du bâtiment dont la construction est projetée. Ainsi, alors que ces éléments ne sont contredits par aucun élément au dossier et qu'il n'est pas justifié ni même allégué que le dossier de demande serait entaché de fraude, le projet en litige n'est pas de ceux entrant dans le champ de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 précité du code de l'environnement. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux qu'exposés au point 33, la commune de Biguglia ne peut utilement opposer le motif tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire en l'absence d'une étude d'impact ou de la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. Par suite, la commune de Biguglia n'est également pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 122-2 du code de l'environnement et R. 431-6 du code de l'urbanisme, est de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué. 43. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Fanti est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2025. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 44. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (…) ». Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, au besoin d'office dans les conditions prévues par l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 45. Aucun motif invoqué par la commune de Biguglia, tant dans ses arrêtés contestés qu'à l'occasion de la présente instance, n'est de nature à justifier les refus opposés à la SCI Fanti à ses demandes de permis de construire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'aurait pas relevé ou qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance des permis de construire sollicités. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Biguglia de délivrer à la SCI Fanti les permis de construire décrits dans ses demandes des 20 avril 2023 et 21 novembre 2024 pour la construction d'un bâtiment comprenant des bureaux sous forme de « coquilles vides » d'une surface plancher créée de 1 446 m² ainsi que la construction d'une zone de stationnement enterrée pouvant accueillir 180 places et un parking de 21 places non closes et non couvertes, sur la parcelle cadastrée section C n° 1485 située lieudit « Casatorra », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la SCI Fanti. Sur les frais liés au litige : 46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI Fanti, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par la commune de Biguglia et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros à verser à la SCI Fanti au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E:

Article 1er : Les arrêtés des 12 septembre 2023 et 17 avril 2025 du maire de la commune de Biguglia sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Biguglia de délivrer à la SCI Fanti les permis de construire sollicités les 20 avril 2023 et 21 novembre 2024, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Biguglia versera la SCI Fanti une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Fanti et à la commune de Biguglia. Copie pour information sera envoyée à la préfète de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La présidente, Signé A. Baux Le rapporteur, Signé I. SamsonLa greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Corse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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