Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2025, 23-10.916
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juin 2025
Cour d'appel de Lyon
14 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-10.916
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-10.916
- Rapporteur : M. Waguette
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C210658
- Identifiant Judilibre :684a6ba03ec57bb95fcfd4ed
- Président : Mme Durin-Karsenty
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juin 2025
Cour d'appel de Lyon
14 décembre 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
CRIT
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeurs au pourvoi
GROUPE ADEQUAT
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10658 F
Pourvoi n° R 23-10.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 23-10.916 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Groupe Adequat, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la SCP Huissiers-Gratteciel - Huissiers de justice associés, société civile professionnelle d'huissiers de justice, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crit, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Groupe Adequat, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crit et la condamne à payer à la société Groupe Adequat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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