Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 16 septembre 2025, J2024000128
Mots clés
société • contrat • transfert • transaction • tiers • préjudice • propriété • signature • règlement • réparation • visa • ressort • statuer • vente • subrogation
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
16 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
23 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :J2024000128
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 16 sept. 2025, J2024000128
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 23 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :69d90147cdc6046d47c4effe
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
16 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
23 novembre 2023
Résumé
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Parties demanderesses
HBG FRANCE
défendu(e) par GASTAMBIDE Juliane
Partie défenderesse
HELIRENT
défendu(e) par NAIT KACI Mohamed
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 16/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000128
AFFAIRE 2023022380
ENTRE :
SAS WEAVING GROUP venant aux droits de la société HELIRENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 821 941 481
Partie demanderesse : assistée de Me Mohamed NAIT KACI, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
ET :
SAS SAFRAN HELICOPTER ENGINES (SAFRAN HE), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Pau 338 481 955
Partie défenderesse : assistée de Me Mauricia Courrégé, avocat et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
AFFAIRE 2023058621 ENTRE :
SAS WEAVING GROUP prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS HELIRENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 821 941 481
Partie demanderesse : assistée de Me Mohamed NAIT KACI, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
ET :
SA HBG FRANCE venant aux droits des sociétés SAS LOC'HELI et SA HELICOPTERES DE France, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 320228570
Partie défenderesse : assistée de SPE IMPLID Avocats représentée par Me Axelle LOUIS et Juliane GASTAMBIDE comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ, avocat (D352)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige Au moment des faits du litige, la société HELIRENT avait pour activité l'acquisition, la location et la revente d'hélicoptères ; elle était filiale de WEAVING GROUP ; fin 2022, la société HELIRENT a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, entraînant transmission universelle de son patrimoine à la société WEAVING GROUP qui vient désormais aux droits de la société HELIRENT. La société HELIFIRST basée sur l'héliport de Paris a pour activité le transport de passagers par hélicoptères. Elle est détenue à hauteur de 48,8 % par WEAVING GROUP ; la majorité de son capital est détenue par la famille [B] et a pour dirigeante Madame [M] [B]. La société SAFRAN HELICOPTER ENGINES (ci-après « SAFRAN ») est une société aéronautique spécialisée dans la conception, la fabrication et l'entretien de moteurs d'hélicoptères. Le société HBG France est également un acteur de ce marché ; elle vient dans la présente instance aux droits des sociétés LOC'HELI et HELICOPTERES DE FRANCE précédents propriétaires, opérateurs des trois hélicoptères objet du présent litige. La signature des contrats et documents à l'origine de l'engagement des faits litigieux : Le 29 août 2016, il est procédé à signature de deux jeux de documents : * 1/ Entre la société HELIRENT et les sociétés LOC'HELI, HELICOPTERES DE FRANCE et HELIFIRST, un « Protocole d'accord » aux termes duquel, notamment, la société HELIRENT se porte acquéreur de trois hélicoptères pour un total de 2 550 000 euros HT avec les contrats de maintenance attachés, maintenance assurée par SAFRAN (« contrats moteurs ») : * Un hélicoptère ECUREUIL immatriculé F GMBL appartenant à la société LOC'HELI ; * Un hélicoptère ECUREUIL immatriculé F GMBA appartenant à la société LOC'HELI ; et * Un hélicoptère ECUREUIL immatriculé F GTRE appartenant à la société HELICOPTERES DE FRANCE. * 2/ Entre SAFRAN et HELIFIRST, le formulaire de « transfert des contrats moteurs » de ces hélicoptères faisant apparaitre HELIFIRST comme leur propriétaire. Le 5 septembre 2016, HELIRENT et HELIFIRST signent les contrats de location dénommés « coque nue » des trois hélicoptères ; par ces contrats, la responsabilité de la gestion de la maintenance des moteurs des appareils, assurée par SAFRAN, est déléguée par HELIRENT à HELIFIRST. Le 3 octobre 2016, les sociétés HELIFIRST et SAFRAN signent ainsi un contrat de maintenance mentionnant en son annexe G « certificat de propriété » HELIRENT comme propriétaire des hélicoptères et prévoyant qu'à l'expiration du contrat de maintenance le « ticket de sortie » du montant de la révision des moteurs qui n'aurait pas été encore réalisée sera réglé par SAFRAN à HELIFIRST. A cette date, la valeur totale des « contrats moteurs » attachés aux trois aéronefs acquis s'élevait, selon la valorisation avancée par HELIRENT, à la somme de 992.496 euros. La sortie des contrats signés entre les parties et l'engagement de la procédure de remise en cause de la régularité du transfert des « contrat moteurs » à HELIFIRST Au printemps 2022, HELIRENT dit découvrir à l'occasion d'un contact avec d'éventuels repreneurs des hélicoptères l'existence des formulaires de transfert datés du 29 août 2016 signé entre SAFRAN et HELIFIRST qu'elle qualifie de « frauduleux » car mentionnant HELIFIRST comme propriétaire des contrats moteurs et créancière du montant du ticket de sortie et revendique la propriété des « contrats moteurs » litigieux ; PAGE 3 Le 17 mai 2022 HELIRENT écrit à SAFRAN pour lui rappeler que la cession des trois aéronefs en cause avait été accompagnée du transfert des contrats SBH au profit d'HELIRENT, joignant à sa lettre une copie des factures de cession des trois hélicoptères, indiquant clairement, à chaque fois : « contrat moteur attaché ». Le 7 juin 2022, SAFRAN répond « Nous confirmons donc qu'il est précisé d'une part dans l'annexe F du Contrat SBH que « le Ticket d'Entrée est fixé à 0 euros du fait du transfert des contrats SBH existants » et d'autre part que « conformément à l'article 14.3, le Client pourra obtenir un Ticket de Sortie. » De nouveau saisie de cette contestation du droit d'HELIFIRST à pouvoir prétendre au paiement du « ticket de sortie » par lettre du conseil d'HELIRENT en date du 22 juin 2022, SAFRAN répond par lettre du 29 juin 2022, que :« à la lecture des factures attachées dans le courrier du 17 mai 2022 envoyé par votre client, la description de la situation donnée dans le formulaire de transfert SBH signé par SAFRAN HE ne semble pas conforme à la réalité de la situation ni au certificat de propriété. » Par lettre RAR en date du 29 juillet 2022 à SAFRAN, le conseil d'HELIRENT renouvelle sa mise en garde et met en demeure SAFRAN de s'abstenir de tout paiement du ticket de sortie à HELIFIRST. En l'absence de réponse de SAFRAN se disant liée par la confidentialité de ses relations avec HELIFIRST, * Le 23 août 2022, HELIRENT dépose une plainte pénale des chefs de faux et usage de faux ; * En octobre 2022, HELIRENT engage une instance de référé devant le tribunal céans à l'encontre d'HELIFIRST et de SAFRAN aux fins d'obtenir l'interdiction pour SAFRAN de payer à HELIFIRST le montant du « ticket de sortie » des contrats moteurs échus ; SAFRAN ayant dit avoir déjà réglé à HELIFIRST le montant du « ticket de sortie » et n'en étant plus débitrice, HELIRENT se désiste de son action en référé et engage la présente instance à l'effet d'obtenir la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 992 496 euros au titre de dommages et intérêts ; Selon un « PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL », WEAWING et la société HELIFIRST conviennent le 17 février 2022 sur un montant de factures impayées établi à 772 045,20 suris TTC « de régler définitivement le litige entre HELIFIRST et WEAVING GROUP », HELIFIRST payant à WEAVING GROUP la somme de 289 287,48 euros « à titre forfaitaire et définitif, sans reconnaissance du bien-fondé de la position de WEAVING GROUP. »; Il ressort d'un courriel du conseil d'HELIRENT du 24 juin 2025 que la date exacte du paiement du « ticket de sortie » que le juge chargé d'instruire l'affaire avait demandé à SAFRAN de lui communiquer a été le 29 septembre 2022 pour le montant de 722 524,65 euros HT. C'est dans ces circonstances que se présente l'affaire. PAGE 4 LA PROCEDURE Le 7 avril 2023, WEAVING GROUP, assigne SAFRAN HELICOPTERES ENGINES et CHAMONIX MONT-BLANC HELICOPTERES et demande au tribunal de : Vu notamment l'article 1134 ancien du Code civil, CONDAMNER solidairement les sociétés SAFRAN HELICOPTER ENGINES et CHAMONIX MONT-[D] HELICOPTERES à payer à la société WEAVING GROUP la somme de 692.496 euros à titre de dommages et intérêts ; LES CONDAMNER solidairement au paiement d'une somme de 9.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens ; RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L'affaire est introduite sous le N° RG 2023006760. Le 6 octobre 2023, WEAVING GROUP assigne HBG FRANCE et demande au tribunal de : Vu notamment l'article 1134 du Code civil, * Condamner solidairement les sociétés SAFRAN HELICOPTERES ENGINES et HBG FRANCE à payer à la société WEAVING GROUP la somme de 692 496 euros à titre de dommages et intérêts, * Les Condamner solidairement au paiement de la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * Les Condamner solidairement aux entiers dépens ; L'affaire est introduite sous le N° RG 2023058621 En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par conclusions aux fins d'irrecevabilité la SAS CHAMONIX MONTBLANC HELICOPTERES (CMBH) demande au tribunal : Vu les articles 31 et suivants, 122 du Code procédure civile : * Dire et juger irrecevable la société WEAVING GROUP à agir contre la société CHAMONIX MONT-[D] HELICOPTERES (CMBH) pour cause défaut d'intérêt à agir, * Condamner la société WEAVING GROUP au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'incident N°2 aux fins d'injonction de communication de pièces récapitulatives soutenues à l'audience du 3 juillet 2023, la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES demande au tribunal de : Vu les articles 10, 11, 132 et suivants, 865 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1 et R. 153-3 et suivants du Code de commerce, * DIRE ET JUGER IRRECEVABLE la société Weaving Group à se prévaloir de la protection du secret des affaires ; * ORDONNER à la société Weaving Group de communiquer à la société Safran Helicopter Engines - l'accord partiel conclu entre les sociétés Helirent et Helifirst mentionné en page 8 de son assignation en date du 7 avril 2023 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la société Weaving Group aux entiers dépens. Par Conclusions sur Incident N°2 et désistement partiel en date du 16 janvier 2024, la société WEAVING GROUP demande au tribunal de : Vu notamment les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 132 et suivants du Code de procédure civile, * DEBOUTER les sociétés SAFRAN HELICOPTER ENGINES, CHAMONIX MONT-[D] HELICOPTERES et HBG FRANCE de toutes leurs demandes ; DONNER ACTE à la société WEAVING GROUP de son désistement d'instance et d'action pour ce qui concerne la seule société CHAMONIX MONT-[D] HELICOPTERES ; ORDONNER la mise hors de cause de la société CHAMONIX MONT-[D] HELICOPTERES ; * CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'incident ; * RENVOYER l'affaire à la prochaine audience publique pour conclusions au fond des défenderesses. Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal ce céans statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * □ Joint les affaires RG N°2023022380 et RG N°2023058621 et statue par un même jugement contradictoire en premier ressort ; * Donne acte à la société WEAVING GROUP de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS CHAMONIX MONT-[D], * Met hors de cause la SAS CHAMONIX MONT-[D] HELICOPTERES venant aux droits due LOC'HELI et également venant aux droits de la société HELICOPTERES DE FRANCE ; * Déboute la société WEAVING GROUP de ses demandes, fins et conclusions relatives à l'incident aux fins d'injonction de communication de pièces, * □ Fait injonction à la société WEAVING GROUP de communiquer à la société Safran Helicopter Engines - le PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL signé entre la société WEAVING GROUP et la société HELIFIRST le 17 février 2023, * □ Condamne la SAS WEAVING GROUP à verser à SAS CHAMONIX MONT-[D] HELICOPTERES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, * □ Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du CPC pour les autres parties. * □ Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du xxx pour conclusions au fond des défenderesses * □ Condamne la SAS WEAVING GROUP aux dépens de l'instance. Par conclusions en date du 9 septembre 2024, la SA HBG France pris en la personne de son représentant légal et venait aux droits de la SAS LOC'HELI et venait également aux droits de la SA HELICOPTERES DE FRANCE demande au tribunal de : Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, SURSEOIR A STATUER jusqu'à la décision définitive à intervenir sur l'action publique en cours près le tribunal judiciaire de Paris relative à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 novembre 2023 par la société Weaving Group auprès du doyen des Juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris (N°de Parquet ; 23334000780). Par conclusions en date du 4 novembre 2024, SAFRAN demande au tribunal de : Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile ; Il est demandé au Tribunal de bien vouloir : SURSEOIR A STATUER jusqu'à la décision définitive à intervenir sur l'action publique en cours près le Tribunal judiciaire de Paris relative à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 novembre 2023 par la société Weaving Group auprès du doyen des Juges du d'instruction près le Tribunal judiciaire de Paris (N° de Parquet : 23334000780). Par conclusions en date du 4 novembre 2024, la SAS WEAVING GROUP prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS HELIRENT, demande au tribunal de : Sur la demande aux fins de sursis à statuer : Vu notamment l'article 4 du Code de procédure pénale : * DEBOUTER les sociétés SAFRAN HELICOPTER ENGINES et HBG FRANCE de leur demande aux fins de sursis à statuer ; * CONDAMNER les sociétés SAFRAN HELICOPTER ENGINES et HBG FRANCE à payer chacune à la société WEAVING GROUP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'incident ; Sur le fond : Vu notamment les articles 1134 et 1382 anciens du Code civil, * DIRE la société WEAVING GROUP recevable en ses demandes ; * CONDAMNER solidairement les sociétés SAFRAN HELICOPTER ENGINES et HBG FRANCE à payer à la société WEAVING GROUP la somme de 592.496 euros à titre de dommages et intérêts ; * LES CONDAMNER solidairement au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens ; * RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Par jugement en date du 4 mars 2025, le tribunal a : * Dit l'exception de procédure de sursis à statuer irrecevable et dilatoire, * □ Fixe le calendrier des échanges suivant sur les questions de droit à réparation des parties : * Avant le 31 mars 2025(4 semaines), envoi par la SA HBG FRANCE venant aux droits de SAS LOC'HELI et SA HELICOPTERES DE FRANCE de ses conclusions à la SAS WEAVING GROUP venant aux droits de la SAS SAFRAN HELICOPTER ENGINES et au greffe ; * Avant le 28 avril 2025 (4 semaines), envoi par la SAS WEAVING GROUP venant aux droits de la société HELIRENT de ses conclusions en réplique à la SAS SAFRAN HELICOPTER ENGINES et la SA HBG FRANCE venant aux droits de SAS LOC'HELI et SA HELICOPTERES DE FRANCE et au greffe ; * Avant le 26 mai2025 (4 semaines) ultimes conclusions en défense de la SAS SAFRAN HELICOPTER ENGINES et la SA HBG FRANCE venant aux droits de SAS LOC'HELI et SA HELICOPTERES DE FRANCE, * Dit que les conclusions seront communiquées au juge chargé d'instruire l'affaire par voie électronique avec envoi conjoint d'un lien de téléchargement des pièces citées ; * Reconvoque les parties à une audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2025 * □ Dit qu'à défaut de respect de ce calendrier de procédure, il sera fait application des articles 381 et 469 du code de procédure civile ; * Condamne la société SAFRAN à payer à la SAS WEAVING GROUP venant aux droits de la société HELIRENT la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SA HBG FRANCE venant aux droits de SAS LOC'HELI et SA HELICOPTERES DE FRANCE à payer à la SAS WEAVING GROUP venant aux droits de la société HELIRENT la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * □ Condamne la SAS SAFRAN HELICOPTER ENGINES et la SA HBG FRANCE venant aux droits de SAS LOC'HELI et SA HELICOPTERES DE FRANCE aux dépens de l'incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. Par « Conclusions Récapitulatives en Demande » du 29 avril 2025, WEAVING GROUP demande au tribunal de : Vu notamment les articles 1134 et 1382 anciens, et 1611 du Code civil, * DIRE la société WEAVING GROUP recevable en ses demandes : * CONDAMNER solidairement les sociétés SAFRAN HELICOPTER ENGINES etHBG FRANCE à payer à la société WEAVING GROUP la somme de 592.496 euros à titre de dommages et intérêts ; * LES CONDAMNER solidairement au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens ; * RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Par « Conclusions en Réponse » du 26 mai 2025, la société HBG France demande au tribunal : Vu les articles 122 du code de procédure civile, 2224 et 2052 du code civil et 1134 ancien du code civil, DEBOUTER la Demanderesse de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la Demanderesse au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par « Conclusions N°3 » du 2 juin 2025, la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES demande au tribunal de : Vu les articles 122 du code de procédure civile, 2044, 2052 et 1134 ancien du Code civil Vu les articles 514-1, 514-5 et 700 du code de procédure civile A titre principal, * DIRE AUSSI IRRECEVABLE QUE MAL FONDEE la société Weaving Group dans ses demandes et l'en DEBOUTER * CONDAMNER la société Weaving Group à payer à la société SHE la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens A titre subsidiaire * ECARTER l'exécution provisoire A titre infiniment subsidiaire, * ASSORTIR l'exécution provisoire d'une garantie de remboursement A l'audience de mise en état du 2 juin 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juin 2025 lors de laquelle il a été fait, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, un rapport oral de l'affaire exposant l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat. Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge invite alors les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.MOYENS DES PARTIES
: En synthèse, le tribunal retient des faits de l'espèce que : * Le 29 août 2016, HELIRENT, à laquelle succède WEAVING GROUP, et HBG France, ont signé un « Protocole d'accord » aux termes duquel HELIRENT à acquis trois hélicoptères avec leurs contrats de maintenance attachés, dits « contrats moteurs », dont la valeur à cette date était estimée, selon HELIRENT, pour les 3 appareils à 992 496 euros ; * Ainsi, trois « Formulaires de Transfert SBH » ont été signés à la même date entre HBG France et HELIRENT faisant apparaître HELIRENT comme « Nouveau propriétaire » des contrats moteurs, * Mais qu'un nouveau jeu de « Formulaires de Transfert SBH » faisant apparaitre HELIFIRST comme « Nouveau propriétaire » des mêmes contrats moteurs, réputé signé à la même date, a été mis en circulation ; * HELIRENT n'a découvert cette substitution qu'il qualifie de « frauduleuse », des formulaires de transfert qu'en 2022, à l'échéance des contrats de location lors de laquelle SAFRAN s'apprêtait à régler à HELIFIRST le « ticket de sortie » pour un montant de de 653 287,48 euros ; * Le Direction juridique de SAFRAN, bien que : * informée par HELIRENT de la « fraude » entourant l'émission des « Formulaires de Transfert SBH » portant HELIFIRST comme Nouveau propriétaire des « contrats moteurs », potentiellement constitutif d'une créance sur SAFRAN, a reconnu que « la situation donnée dans le formulaire de transfert SBH signé par SAFRAN HE ne semble pas conforme à la réalité de la situation ni au certificat de propriété. » * Mais, en dépit de cela et de l'injonction qui lui a été faite de suspendre le paiement du « ticket de sortie », a néanmoins procédé au paiement d'un ticket de sortie à HELIFIRST le 29 septembre 2022 pour le montant de 722 524, 65 euros HT; Hors des fins de recevoir soulevées par les défenderesses, WEAVING Group fait valoir que : * Elle est fondée à demander la condamnation solidaire de SAFRAN et HBG France au paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de la créance qu'elle avait sur SAFRAN au titre du « ticket de sortie » dont elle devait être le seul bénéficiaire et dont HELIFIRST a obtenu le règlement en fraude de ses droits grâce à la complicité frauduleuse de : * d'une part, de HBG France qui savait pertinemment que le Nouveau propriétaire des contrats moteur était HELIRENT et a néanmoins signé un second « Formulaire de Transfert SBH » portant HELIFIRST comme Nouveau propriétaire des « Contrats moteurs » ; HBG France a ainsi manqué à ses obligations de garantie légales * d'autre part, de SAFRAN qui en dépit de la demande de suspension du paiement du « ticket de sortie » à HELIFIRST qui lui a été notifiée y a procédé quand bien même elle avait été informée de la substitution frauduleuse des « Formulaires de Transfert SBH » et que les contrats d'acquisition des appareils « moteurs attachés » lui avait été transmise ; * Sans ces fautes d'HBG France et de SAFRAN, HELIRENT aurait perçu l'intégralité de sa créance ; elles doivent donc être condamnées au solde du « ticket de sortie » dont WEAVING GROUP n'a pas pu obtenir l'intégralité de la restitution par HELIFIRST. HBG France oppose que : * Il y avait entre HELIFIRST et HELIRENT, la première, filiale de l'autre, une proximité et intégration opérationnelle entretenant pour les tiers une confusion totale entre les deux qui a fait qu'à la demande d'HELIRENT un nouveau formulaire de transfert SBH a été signé portant cette dernière comme Nouveau propriétaire des contrats moteurs litigieux ; * au demeurant en l'absence de paiement d'un « ticket d'entrée », le paiement du « ticket de sortie » n'a porté que sur des sommes que HELIFIRST avait elle-même réglées à SAFRAN ; SAFRAN oppose que : * Elle n'est pas signataire des « Formulaires de Transfert litigieux » pour lesquels une fraude est alléguée et contractuellement le seul bénéficiaire du « ticket de sortie » est HELIRENT ; * Les « Formulaires de Transfert SBH » prévoient que quel que soit le nom du Nouveau propriétaire indiqué « ce document ne pourra en aucun cas être interprété comme opérant le transfert de tous les droits de l'Ancien contrat SBH; Un Nouveau contrat SBH doit être signé entre Safran Helicopter Engine et le Nouveau Propriétaire conformément aux conditions et taux proposé par Safran Helicopter Engine SF à ce moment là » des contrats moteurs; or, aucun Nouveau contrat SBH n'a jamais été signé entre SAFRAN et HELIRENT; * WEAVING GROUP, contrairement à ses affirmations était parfaitement informée dès l'origine des termes du contrat de maintenance passé le 3 octobre 2016 entre SAFRAN et HELIFIRST prévoyant qu'à son échéance, le « ticket de sortie » serait payé à HELIFIRST; * Contractuellement, SAFRAN était ainsi tenue de régler le « ticket de sortie » litigieux à HELIFIRST, filiale d'HELIRENT aux droits de laquelle succède WEAVING GROUP ; aucune faute ne peut donc être imputée à SAFRAN qui n'a fait qu'exécuter le contrat de maintenance signé avec HELIFIRST à qui HELIRENT avait donné tout pouvoir de gestion de la maintenance des moteurs litigieux ; Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. 1/ Sur l'irrecevabilité des demandes de WEAVING GROUP soulevée par les défenderesses : 1.1 Sur leur irrecevabilité du fait de la transaction conclue entre HELIFIRST et HELIRENT : MOYENS DES PARTIES En demande, à titre principal, SAFRAN et HBG France font valoir que : * La transaction ayant l'autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties, la condamnation qui serait prononcée nonobstant les termes d'une transaction méconnaitrait l'« autorité de chose jugée » y étant attachée (Civ. 2 e 4 mars 2021 n°19-16.859). * Dès lors le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande pour cause de transaction constitue une fin de non-recevoir tant au visa de l'article 122 CPC qu'à celui de l'article 2052 du Code civil ; * Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la solidarité s'attache de plein droit à l'obligation de nature commerciale ; cette présomption se justifie par l'intérêt commun qu'y trouvent les acteurs de la vie commerciale ; * Ainsi, les obligations contractées par les sociétés commerciales sont par principe, lorsqu'elles impliquent plusieurs débiteurs, des obligations solidaires; * Les effets de la solidarité entre débiteurs sont énoncés à l'article 1313 du Code civil :« La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier » ; En défense, WEAVING GROUP oppose que : Sur leur irrecevabilité du fait de la transaction conclue entre HELIFIRST et HELIRENT : * L'autorité de la chose jugée prévue à l'article 2052 du code civil ne vaut qu'entre les signataires de ladite transaction comme le rappelle la Cour de cassation dans l'arrêt versé au débat (Soc., 31 mars 2009, pourvoi n° 06-46.378); * L'arrêt cité par la société SAFRAN (Civ. 2 e, 4 mars 2021, pourvoi n° 19-16.859) est tout à fait impropre à établir le contraire puisque dans cette affaire c'était une partie signataire de la transaction qui l'invoquait et non un tiers comme en l'espèce ; * En second lieu, c'est également en vain que les défenderesses se prévalent d'un arrêt de la Cour de cassation, en vertu duquel « un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier » (Com., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-12.49). * Certes : le principe de la réparation intégrale du dommage, interdisant qu'une victime obtienne deux fois réparation du même dommage, fait obstacle à ce que, se reconnaissant remplie de ses droits dans une transaction, elle agisse ensuite en réparation contre un tiers (Civ. 1 re, 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-14.674 : « la cour d'appel a exactement retenu que l'indemnité transactionnelle versée à la SCI, qui en [avait] délibérément fixé le montant, [avait] eu pour effet de la désintéresser, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un préjudice de ce chef à l'encontre [d'un tiers] »), * Mais la Cour de cassation écarte cette solution lorsque la transaction n'a eu pour objet que de réduire, dans son étendue, le dommage causé par le tiers qui entend se prévaloir de la renonciation que cette transaction renferme ; * La solution est parfaitement logique : en effet, le responsable d'un préjudice ne saurait se prévaloir de la transaction par laquelle la victime est parvenue à minimiser ce préjudice, afin de se dédouaner de toute responsabilité ; * Or, en l'espèce, la transaction conclue entre les sociétés HELIFIRST et WEAVING GROUPE (venant aux droits d'HELIRENT) avait précisément pour objet de réduire le préjudice subi par la société HELIRENT, causé notamment par la faute de la société SAFRAN HE qui, malgré toutes les mises en garde, a procédé au paiement entre les mains du mauvais créancier; * La société HELIRENT n'a pu obtenir de la société HELIFIRST que la promesse d'un paiement partiel de sa créance, par le biais de la conclusion d'une transaction. Il est d'ailleurs à noter qu'à ce jour HELIFIRST a été incapable de tenir l'intégralité de ses engagements et ce, à cause d'une situation financière dégradée. Cela justifie de plus fort l'action de la concluante aux fins d'obtenir l'indemnisation complète de son important dommage; * SAFRAN HE, sans la faute de laquelle la société HELIRENT aurait perçu la totalité de sa créance, ne saurait donc évidemment se prévaloir de cet accord transactionnel. * Et, de la même façon, HBG FRANCE, qui, à tout le moins, n'a pas respecté ses obligations univoques en tant que venderesse des hélicoptères, ne saurait pas plus se réfugier derrière l'accord transactionnel; * Elles le sont d'autant plus qu'en fait, la transaction conclue entre WEAVING GROUP, venant aux droits d'HELIRENT, d'une part, et HELIFIRST, d'autre part, réserve explicitement le droit d'HELIRENT de poursuivre d'éventuels coresponsables de son préjudice. Sur ce Sur le droit applicable L'article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 2052 du code civil prévoit que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet » Sur son application aux faits de l'espèce Le tribunal relève qu'en la circonstance : * La négociation et la signature de l'accord amiable passé entre WEAVING GROUP et HELIFIRST sur la restitution d'une partie du « ticket de sortie » litigieux payé par SAFRAN à HELIFIRST n'associait ni SAFRAN, ni HBG France ; * HELIFIRST n'avait en la circonstance aucun mandat de représentation de HBG France et de SAFRAN ; l'accord passé entre WEAVING GROUP et HELIFIRST prévoit expressément qu'il ne vaut que pour la réparation du préjudice consécutif aux manquements allégués par WEAVING GROUP à l'encontre d'HELIFIRST * Le montant convenu entre les parties signataires de cet accord n'a compensé qu'une partie du préjudice que WEAVING GROUP allègue ; * Les griefs faits par WEAVING GROUP aux différentes parties que sont HELIFIRST, HBG France et SAFRAN ne sont pas identiques et relèvent de fondements juridiques différents; Le tribunal rappelle que : * En application du principe de l'effet relatif des contrats, l'effet extinctif de la transaction prévu à l'article 2052 du code civil rappelé ci-dessus ne peut jouer qu'en cas d'identité entre les parties ayant transigé et les parties au procès futur ; qu'il s'en déduit que les sociétés HBG France et SAFRAN étant tiers à cet accord, elles ne peuvent donc pas s'en prévaloir. * En application de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; que ces dispositions sont d'ordre public ; En conséquence, Le tribunal dira l'action recevable. 1.2 Sur la prescription de l'action soulevée par HBG France MOYENS DES PARTIES Avant toute défense au fond, HBG France fait valoir que : * HELIRENT fonde sa demande sur le fait que les sociétés LOC HELI et HELICOPTERES DE FRANCE auraient indument cédé à HELIFIRST le 29 août 2016 au moyen du contrat de vente des 3 hélicoptères une créance sur SAFRAN consistant en la valeur du ticket de sortie des contrats précédemment conclus avec les anciens propriétaires des hélicoptères pour l'entretien des 3 moteurs dont elles ont fait l'acquisition ; * On ne peut donc que constater que la créance alléguée à l'encontre des défenderesses, à la supposer acquise à la date de cession des contrats litigieux, le 29 août 2016, a naturellement été prescrite 5 ans plus tard, soit le 29 août 2021 ; * La demanderesse prétend que ce ne serait qu'au printemps 2022 qu'elle aurait découvert l'existence de sa prétendue créance : cependant il convient de rappeler que le formulaire litigieux en date du 29 août 2016 ont été signés par Monsieur [F] [D] pour HBG France et Monsieur [N] [B] pour HELIFIRST ; que Monsieur [B] est également actionnaire d'HELIRENT ; qu'il s'en déduit qu'il est impossible à WEAVING GROUP de prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action qu'à partir du printemps 2022 ; * Les représentants de la société HELIRENT étaient présents lors de la signature des transferts litigieux si bien qu'ils auraient pu dès l'origine se plaindre de la mention erronée y figurant ; * De surcroit, par courrier du 29 août 2016, Madame [M] [B] pour le compte d'HELIFIRST a écrit aux représentants d'HELIRENT signataires du contrat de vente pour leur transmettre le contrat moteur signé avec SAFRAN pour les 3 hélicoptères ; ainsi dès cette date HELIRENT ne pouvait décemment ignorer l'existence de la situation dont elle se plaint aujourd'hui ; * La créance alléguée est prescrite. WEAVING GROUP oppose que : * Le point de départ du délai quinquennal fixé par cette disposition n'est pas la date de naissance de la créance litigieuse, mais la date de la prise de connaissance par son titulaire du droit lui permettant d'exercer l'action ; * En l'espèce, ce n'est qu'à la lecture du courrier de SAFRAN du 7 juin 2022 que HELIRENT a découvert que les formulaires de transfert SBH signé le 29 aout 2016 n'avaient pas été soumis à la signature de SAFRAN et que cette dernière avait conclu des contrats séparés avec HELIFIRST ; * Ce n'est qu'en novembre 2022 que la société HELIRENT a connu les faits lui permettant d'exercer l'action à l'encontre de SAFRAN HE et HBG FRANCE ; * Monsieur [B] n'était pas le représentant légal de la société HELIRENT et donc le fait qu'il ait été actionnaire de cette société n'infère aucunement, ni en fait ni en droit, qu'HELIRENT avait eu connaissance en 2016 des faits de fraude en cause. * Et HBG FRANCE ne saurait faire valoir que les formulaires de transfert litigieux auraient été signés par Monsieur [N] [B], représentant légal d'HELIFIRST et également actionnaire d'HELIRENT, pour prétendre qu'HELIRENT aurait eu connaissance des faits litigieux depuis le 29 août 2016. * L'action de WEAVING GROUP n'est donc, à l'évidence, pas prescrite. Sur ce Sur le droit applicable L'article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; Sur son application aux faits de l'espèce Le tribunal relève que le grief qui est fait par WEAVING GROUP à l'encontre de HBG France et sur lequel elle fonde son action et sa demande de dommages et intérêts est qu'HBG France en signant un second « Formulaire de Transfert SBH » portant de façon erronée HELIFIRST comme « Nouveau propriétaire » des contrats moteurs attachés aux 3 hélicoptères est le fait générateur de son préjudice, à savoir, le paiement du « ticket de sortie » par SAFRAN à HELIFIRST en fraude des droits d'HELIRENT, ce qu'elle n'aurait découvert qu'en 2022 ; Le tribunal comprend que cette substitution, quelle qu'en ait été l'origine, l'erreur ou la fraude, n'a pu avoir l'incidence que WEAVING GROUP lui attribue sur son droit au paiement du « ticket de sortie » payé par SAFRAN puisque : * SAFRAN n'était pas l'un des deux signataires, * HBG France l'était pour, précisément, à compter de cette date, « renonc(er) au bénéfice de la clause SBH (art 17.2) relative au règlement financier final »; * Ce document prévoyant expressément qu'il ne pouvait « en aucun cas être interprété comme opérant le transfert de tous les droits de l'Ancien contrat SBH » et que pour cela, « Un Nouveau contrat SBH doit être signé, entre Safran Helicopter Engines SF et le Nouveau Propriétaire », privant ainsi HELIRENT de pouvoir s'en prévaloir sauf à signer elle-même un nouveau contrat de maintenance, ce que HELIRENT n'a pas fait ; Le tribunal relève encore que : * Le transfert litigieux des droits au «ticket de sortie » d'HELIRENT à HELIFIRST dont WEAVING GROUP se dit la victime s'est opéré le 3 octobre 2016 par la signature du contrat de maintenance N°21/16/RR.SBH signé entre SAFRAN et HELIFIRST, sans la participation d'HBG France, * L'Annexe F « TICKET D'ENTREÉ TICKET DE SORTIE » prévoit expressément que le « ticket d'entrée » est fixé à zéro" et que le « ticket de sortie » reviendra au « client », à savoir, HELIFIRST, * L'Annexe G « CERTIFICAT DE PROPRIETÉ » fournie par HELIRENT signée par son représentant légal atteste de la propriété des matériels confiés et de tous les pouvoirs de gestion de la maintenance donnés à HELIFIRST ; Après avoir encore relevé qu'il est constant que le 29 septembre 2016, Madame [M] [B] a pour le compte d'HELIFIRST transmis aux représentants légaux d'HELIRENT copie du contrat de maintenance, Le tribunal conclut donc qu'à cette date du 29 septembre 2016, au plus tard, HELIRENT aux droits de laquelle WEAVING GROUP a succédé, connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant de contester les accords passés et, si nécessaires, d'engager la présente action à l'encontre d'HBG France, selon les termes de l'article 2224 du code civil rappelé ci-dessus ; En conséquence, Le tribunal relevant que l'assignation forcée d'HBG France date du 6 octobre 2023, dira prescrite l'action à son encontre. 2. Sur les manquements allégués de SAFRAN MOYENS DES PARTIES En demande, WEAVING GROUP fait valoir que : * La faute ou, à tout le moins, la négligence de SAFRAN est manifeste car en versant le montant du « Ticket de sortie » à HELIFIRST elle ne pouvait ignorer que les « contrats moteurs » des trois hélicoptères avaient été cédés à HELIRENT, qui était donc le créancier du « Ticket de sortie », * SAFRAN en avait d'ailleurs été informée par HELIRENT qui a lui avait transmis les contrats signés prouvant que les contrats moteurs étaient attachés ; * SAFRAN tente de dénaturer le contrat en cherchant à priver d'effet cette clause, au motif qu'elle serait en prétendue contradiction avec le prix de cession des hélicoptères : ce prix de cession a cependant été librement négocié entre les parties, qui ont librement décidé d'inclure les « contrats moteurs » litigieux dans l'objet de la cession ; ces décisions, libres et éclairées, ont été consignées dans le PROTOCOLE D'ACCORD signé avec HBG France en des termes clairs, précis et non équivoques ; * HELIRENT a acheté des hélicoptères avec des moteurs usés et une créance sur SAFRAN lui permettant de les remettre à neuf ; HELIRENT se retrouve à la fin de cette opération avec des hélicoptères avec des moteurs usés au même prix ; * L'argument selon lequel les contrats moteurs ne seraient pas cessibles sans son accord et que cette cession lui serait inopposable est à la fois inopérant et d'une remarquable mauvaise foi : * SAFRAN a payé la créance du « Ticket de sortie » entre les mains d'HELIFIRST, qui, pas plus qu'HELIRENT, n'avait procédé à une telle formalité, * La faute qui est reprochée à SAFRAN consiste dans le fait d'avoir payé le « Ticket de sortie » à HELIFIRST alors même qu'elle avait connaissance de ce que le propriétaire de la créance litigieuse était HELIRENT, * Cette connaissance ne procède pas d'une opposabilité juridique, mais d'une connaissance factuelle; * Cette connaissance résulte : * d'une part, de la signature par SAFRAN d'un contrat SBH qui mentionnait, en son annexe G, que c'était la société HELIRENT qui était propriétaire des « contrats moteur » litigieux ; * d'autre part, de l'information donnée directement par la société HELIRENT, par courriers du 22 juin 2022 (pièce n° 15) puis du 29 juillet 2022 (pièce n° 17). * Par lettre du 29 juin 2022 (pièce n°16), la direction juridique a ainsi reconnu que « à la lecture des factures attachées dans le courrier du 17 mai 2022 envoyé par votre client, la description de la situation donnée dans le formulaire de transfert SBH signé par SAFRAN HE ne semble pas conforme à la réalité de la situation ni au certificat de propriété (…) »; * Les deux défenderesses ont donc, chacune, pris une part active à la violation des droits de HELIRENT, commettant ainsi, à tout le moins, une grave faute contractuelle au préjudice de cette dernière, et une faute délictuelle s'agissant de SAFRAN. En défense, SAFRAN répond que : A supposer que les formulaires querellés soient des faux, ce qu'en l'état on ignore (le dépôt de plainte produit reproduit celui d'un dépôt précédent, identique ayant fait l'objet d'un classement sans suite), la demande de WEAVING GROUP est infondée ; * La cession prétendue du contrat SBH des vendeurs est tout d'abord inopposable à SAFRAN : * Il résulte du protocole quadripartite conclu entre les sociétés Loc'Heli et Hélicoptères de France d'une part, la société HELIRENT, d'autre part et Helifirst de troisième part, que les premières ont vendu à la seconde non des contrats de maintenance, mais 3 hélicoptères bimoteurs pour 850 000 euros par appareil avec 6 moteurs n'ayant pas les mêmes cycles ni les mêmes nombres d'heures de vol ce qui est en contradiction avec leur prix identique ; * Il doit être relevé que pour un prix d'acquisition de l'ordre de 2,6 millions d'euros, HELIRENT a retiré 2,8 millions de location et que sa prétention à un ticket de sortie de près d'un million d'euros ramerait le prix d'acquisition à 1,6 millions d'euros à comparer au produit de 6 ans de location à 2,8 millions ; qu'un tel montage serait de toute évidence illicite en application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, * L'affirmation de WEAVING GROUP selon laquelle elle aurait récupéré à l'issue du contrat des moteurs usés est parfaitement inexacte, leur entretien ayant été assuré tout au long de leur location et WEAVING GROUP ne démontre toujours pas que les contrats auraient pour leur part été cédés pour un prix de 992.496 €, ce chiffre correspondant à l'estimation de leur valeur et non de la valeur de la créance sur SAFRAN au titre de leur maintenance ; * L'allégation de WEAVING GROUP suivant laquelle HELIRENT aurait fait l'acquisition de contrats de maintenance moyennant un prix de 992.496 € n'est soutenue ni par le contrat de vente des hélicoptères, que ce soit dans ses termes, ou dans son économie, ni par les données objectives du marché ; * Cette allégation est au demeurant contredite par les stipulations du contrat de maintenance dont l'article 14 « INTERDICTION DE CESSION A DES TIERS » que « l'Acheteur ne pourra, sans l'accord écrit préalable de TURBOMECA transférer à un tiers, tout ou partie (…) du Contrat », renforcé par les dispositions de l'article 17 qui précise qu'« en aucun cas le CONTRACTANT ne pourra obliger TURBOMECA à proposer au nouveau propriétaire/utilisateur un contrat similaire » ; * Ainsi, non seulement le contrat n'est pas cessible sans l'accord de SAFRAN mais encore il ne peut être exigé de SAFRAN qu'elle contracte un nouveau contrat avec le cessionnaire; * En l'espèce, * SAFRAN n'a aucunement donné son accord préalable écrit à un transfert au bénéfice de la société HELIRENT et à supposer que les vendeuses lui aient effectivement cédé les-dits contrats de maintenance, ils ne sont pas opposables à SAFRAN ; * HELIFIRST s'était vu déléguer par HELIRENT la maintenance des moteurs litigieux et n'avait nul besoin du contrat SBH des venderesses ; * Au visa de l'article 1690 du code civil, une éventuelle cession de créance ne serait pas plus opposable à SAFRAN faute de signification au débiteur cédé ou son acceptation ou son acceptation par celui-ci faute quoi la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties (Civ 3 e, 12 juin 1985 n° 83-17.134); * SAFRAN est un tiers à l'acte de cession dont se prévaut WEAVING GROUP qui ne peut opposer cette cession à SAFRAN ; * HELIRENT qui n'a jamais été « propriétaire de la créance litigieuse à l'encontre de SAFRAN n'a donc pas la possibilité d'articuler le moindre grief à l'encontre de SHE sur cette cession, même prise comme une situation de fait ; * Enfin, HELIRENT ne peut donc lui reprocher de n'avoir pas discuté avec elle de quoi que ce soit ou d'avoir versé à la société HELIFIRST un « Ticket de sortie » après qu'elle l'ait informé d'un litige avec sa filiale ; * SAFRAN n'a pas payé la créance d'Hélicoptères de France et de Loc'Heli dans les mains d'Helifirst puisque les venderesses avaient renoncé à cette créance concomitamment à la signature d'un nouveau contrat SBH avec Helifirst. Cette créance était donc éteinte. * En effet, les sommes payées à Helifirst correspondaient au ticket de sortie de son propre contrat, conclu en 2016, c'est-à-dire de sa propre créance au titre des avances versées sur des révisions à venir et non consommées pour les révisions réalisées. A cet égard, il suffit de rappeler que Helifirst a réglé en exécution du contrat une somme de 1.512.293,82 €, soit une somme très largement supérieure à celle qui lui a été restituée à titre de ticket de sortie : ce n'est pas le ticket de sortie des sociétés venderesses attaché au contrat résilié en 2016 qui a été restitué à la société Helifirst, mais son propre ticket de sortie, attaché au contrat résilié en 2022 et correspondant à des avances faites, non par les sociétés Loc'Heli et Hélicoptères de France, mais par Helifirst sur la prochaine révision générale des moteurs ; * N'étant pas cessionnaire mais titulaire de cette créance, elle n'avait pas à accomplir les formalités liées aux cessions de créance pour la rendre opposable à sa débitrice ; * SAFRAN n'a pas simplement « refusé toute discussion », elle était liée par une clause de confidentialité et exécuter une obligation contractuelle ne peut être fautif ; * La voie légale en une telle situation est celle de la saisie conservatoire qui suppose une décision de justice et donc un contrôle du juge ; * En toute hypothèse l'action de WEAVING GROUP est prescrite aux termes de l'article 2224 du Code civil et la règle du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles interdit s'oppose aux demandes formulées par WEAVING GROUP Sur ce Sur le droit applicable Selon l'article 1240 du code civil, anciennement 1382, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; Selon l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (al.1er). Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Selon l'article 1690 du code civil « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique » ; Selon l'article 1138 du code civil, «Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peutêtre apportée par tout moyen » ; Selon l'article 12 du Code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat » ; Selon l'article 1382 du Code civil « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen » ; il s'en déduit que c'est l'existence d'indices graves, précis et concordants qui amènent le magistrat à présumer l'existence du fait contesté Selon l'article 1192 du code civil « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » Sur son application aux faits de l'espèce À titre liminaire, il convient de rappeler quelques particularités du fonctionnement d'un contrat de maintenance SBH qui font que : * Ces contrats d'entretien des moteurs par leur fabriquant sont des contrats de service de maintenance qui ne sont pas attachés aux appareils mais aux moteurs ; * Lorsque le Client opte pour un règlement progressif par avance, le contrat de maintenance prévoit qu'à son issue, SAFRAN peut, à son choix, fournir à son client, soit un moteur entièrement révisé, soit un crédit porté au compte du client appelé « Ticket de sortie » du montant de la maintenance déjà réglée mais non encore réalisée ; il s'agit d'un avoir à valoir sur les opérations de maintenance future constitutif d'une créance sur SAFRAN ; le « Ticket d'entrée » est ainsi le paiement fait par l'opérateur reprenant la gestion de la maintenance de ces moteurs et correspondant au règlement de la maintenance déjà réalisée à la date de conclusion du contrat de maintenance SBH suivant, pour autant que SAFRAN ait accepté cette reprise aux conditions définies par les « Formulaires de transfert SBH » signés entre le cédant et cessionnaire desdits « contrats moteurs » et la signature d'un Nouveau contrat SBH entre SAFRAN et le cessionnaire ; Le tribunal rappelle également, toujours à titre liminaire, qu'en la circonstance : * HBG France, précédent propriétaire des appareils acquis par HELIRENT avait souscrit un contrat de maintenance SBH auprès de SAFRAN ; qu'HBG avait opté pour un règlement progressif par avance mais renoncé au « Ticket de sortie » dans les deux jeux de « Formulaires de transfert SBH » portant alternativement comme « Nouveau propriétaire » de ces contrats HELIRENT puis du fait de ce que HBG France qualifie de « négligence opérationnelle », et HELIRENT de « fraude », dans le premier jeu, HELIRENT, dans le second HELIFIRST, SAFRAN disant n'avoir jamais eu connaissance que de celui portant HELIFIRST comme « Nouveau propriétaire »; * HELFIRST en application des dispositions de l'ANNEXE F « TICKET D'ENTRÉE TICKET DE SORTIE » du contrat de maintenance SBH N°21/16/RR.SBH signé avec SAFRAN n'a pas eu à régler de « Ticket d'entrée » « du fait du transfert des contrats SBH existants » mais, néanmoins, a reçu de SAFRAN à l'échéance et en application de la même ANNEX F, le paiement d'un « Ticket de sortie », * L'objet du présent litige est : * d'une part, la demande de WEAVING GROUP d'être reconnue comme le détenteur de la créance relative du « Ticket de sortie » dont elle aurait été frauduleusement spoliée, * d'autre part, de voir les défenderesses condamnées à lui payer à titre de dommages et intérêts la différence entre le montant de ce qu'elle estime être la valeur du « Ticket de sortie » des contrats SBH litigieux et la montant de la restitution du « Ticket de sortie » obtenu d'HELIFIRST, au terme du PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL signé le 17 février 2023. Sur les droits de WEAVING GROUP, propriétaire des trois hélicoptères, de leurs moteurs, au bénéfice de leurs contrats de maintenance dits « contrats moteurs »: Le tribunal relève que pour contester le fait que WEAVING GROUP soit le titulaire des « contrats moteurs », SAFRAN fait essentiellement valoir que : * Il y a une différence à faire entre la propriété des moteurs que WEAVING GROUP a et celle des « contrats moteur » que WEAVING GROUP n'aurait pas ; * Cela se déduirait des « contradictions » entre les prétentions de WEAVING GROUP et les dispositions du contrat d'achat des 3 hélicoptères, notamment, du caractère inconciliable des prix de vente de chaque appareil avec les niveaux variables d'état et de maintenance de leurs moteurs respectifs ; * Cela se déduit aussi de l'« économie générale » de la transaction qui serait dans ces conditions tellement avantageuse pour WEAVING GROUP qu'elle en serait « illicite », au visa de l'article 1690 du code civil ; Le tribunal : * Rappelle qu'au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat fait la loi des parties et se doit d'être exécuté de bonne foi ; * Relève que le PROTOCOLE D'ACCORD signé le 29 août 2016 entre HELIRENT et les sociétés aux droits desquelles HBG France vient prévoit qu'«il est en outre expressément convenu que les contrats « moteur » conclus au titre desdits appareils avec le constructeur sont inclus dans la cession emportant subrogation dans tous les droits et obligations PAGE 20 conclus avec la société TURBOMECA sur les contrats conclus au titre des moteurs des appareils cédés » ; * En déduit que les parties sont donc bien convenues que la vente des trois hélicoptères emportait non seulement la propriété des appareils et de leurs moteurs mais aussi le transfert des « contrats moteurs » au bénéficie de WEAVING GROUP, * Ces dispositions sont parfaitement claires et ne nécessitent aucune interprétation qu'au visa de l'article 1192 du code civil, elles s'imposent ; Le tribunal déduit de ce qui précède que l'argumentation de SAFRAN sur la distinction qu'il aurait à faire entre la propriété des moteurs et celle des «contrats moteur» , que WEAVING GROUP n'aurait pas en la circonstance, est infondée, tout comme celle relative au caractère « illicite » de la transaction d'achat des appareils, que SAFRAN ne justifie d'aucune façon dans ses écritures ou à l'audience ; En conséquence, Le tribunal ne retiendra pas ce grief et dira WEAVING GROUP détenteur des « contrats moteur » ; Sur l'opposabilité à SAFRAN de la subrogation de WEAVING GROUP dans les droits d'HBG France au titre des « contrats moteur » Le tribunal relève que : * SAFRAN est tiers au PROTOCOLE D'ACCORD signé entre HELIRENT et les sociétés aux droits desquels vient HBG France et que les termes de cet accord ne lui sont pas opposables au titre de la responsabilité contractuelle que WEAVING GROUP entend mettre en oeuvre à son encontre, * Au visa de l'article 1690 du code civil, une éventuelle cession de créance ne lui serait pas plus opposable faute de signification au débiteur cédé ; Le tribunal relève encore que le contrat de maintenance signé entre SAFRAN et les sociétés aux droits desquelles HBG France succède prévoit, effectivement, qu'il n'est pas cessible sans l'accord préalable de SAFRAN et la signature d'un Nouveau contrat de maintenance ; que cela résulte : * Des dispositions prévues au « Formulaire de transfert SBH », * De l'article 14 « INTERDICTION DE CESSION A DES TIERS » du contrat de maintenance signé entre SAFRAN et HELIFIRST qui prévoit que « l'Acheteur ne pourra, sans l'accord écrit préalable de TURBOMECA transférer à un tiers, tout ou partie (…) du Contrat », * De l'article 17 du même contrat qui renforce cette interdiction en précisant qu' « en aucun cas le CONTRACTANT ne pourra obliger TURBOMECA à proposer au nouveau propriétaire/utilisateur un contrat similaire » ; Le tribunal relève, enfin, qu'en l'espèce : Il est constant que SAFRAN n'a pas donné son accord pour un tel transfert et que WEAVING GROUP ne peut pas se prévaloir de la signature d'un « Nouveau contrat SBH » avec SAFRAN ; Sur-abondamment, une action en responsabilité contractuelle est, au demeurant, prescrite, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment par le tribunal pour juger que l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre d'HBG France était prescrite ; En conséquence de quoi, Le tribunal dira inopposable à SAFRAN la subrogation de WEAVING GROUP dans les droits d'HBG France au titre des « contrats moteur » telle que prévue dans le PROTOCOLE D'ACCORD signé entre HELIRENT et les sociétés aux droits desquelles vient HBG France vient ainsi que dans les « Formulaires de transfert SBH » dont WEAVING GROUP ne peut pas prétendre de bonne foi en avoir ignoré les dispositions. Sur la responsabilité délictuelle de SAFRAN au motif qu'elle a payé le « Ticket de sortie » à HELIFIRST quand bien même elle était informée de la contestation de WEAVING GROUP sur le droit d'HELIFIRST à recevoir ce paiement : 1 /Sur le non cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle invoqué par SAFRAN Le tribunal rappelle que la règle du non cumul des actions en responsabilités contractuelles et délictuelles ne vaut que pour les actions engagées sur les mêmes faits et griefs ; qu'en l'espèce, les demandes faites au titre de la responsabilité contractuelle visent les faits et griefs allégués pour l'année 2016, ceux pour la responsabilité délictuelle, pour l'année 2022 ; En conséquence, Le tribunal écartera comme non fondé ce moyen. 2 / Sur la responsabilité délictuelle de SAFRAN Le tribunal relève que tout en invoquant le caractère abusif au regard des usages du secteur de l'aéronautique de l'article 6 du contrat de location, HELIFIRST a néanmoins consenti dans le cadre de l'accord transactionnel passé à restituer à HELIRENT la somme de 289 287, 48 euros sur les 772 045,20 euros demandés par WEAVING GROUP au titre d'un paiement indu du « Ticket de sortie » ; Le tribunal rappelle que : * Comme il l'a été jugé précédemment, contractuellement, WEAVING GROUP était bien détentrice des « contrats moteurs » et que le PROTOCOLE D'ACCORD organisant les conditions de cession des trois appareils prévoyait expressément la subrogation de WEAVING GROUP « dans tous les droits et obligations conclus avec la société TURBOMECA sur les contrats conclus au titre des moteurs des appareils cédés » ; * Les sociétés aux droits desquels HBG France succède avait souscrit avec SAFRAN un contrat de maintenance SBH avec l'option d'un règlement progressif par avance leur donnant droit à l'échéance des contrats à un « Ticket de sortie » auquel en application du PROTOCOLE D'ACCORD, WEAVING GROUP pouvait légitimement prétendre ; A titre liminaire, le tribunal rappelle que si HBG France a renoncé au « Ticket de sortie » dans les multiples « Formulaires de transfert SBH » qu'elle a signés par « négligence opérationnelle », il demeure que : WEAVING GROUP avait été contractuellement subrogée dans tous les droits d'HBG France envers SAFRAN au titre du précédent contrat de maintenance SBF; * HELIFIRST n'a pas eu à payer de « Ticket d'entrée » « du fait du transfert des contrats SBH existants » (l'ANNEXE F du contrat de maintenance signé avec SAFRAN, mais a néanmoins reçu le paiement du «Ticket de sortie » à son échéance ; * Le transfert de ces « contrats SBH existants », à savoir, du « Ticket de sortie » auquel HBG France avait renoncé et dans les droits duquel WEAVING GROUP pouvait se dire subrogé, est bien venu alimenter le compte des avances sur maintenance future que SAFRAN a pu épuiser avant de demander à HELIFIRST de nouveaux approvisionnements ; * SAFRAN, bien que contestant le droit de WEAVING GROUP au paiement d'un « Ticket de sortie », reconnait ainsi dans ses écritures que si HELIFISRT a de 2016 à 2022 réglé plusieurs révisions générales des moteurs, ce « transfert des contrats SBF précédents " lui a permis de « ne régler que partiellement (du fait de la dispense du ticket d'entrée) la première révision générale des moteurs »; Le tribunal déduit de ce qui précède que : * Il y a bien eu par SAFRAN un transfert des « contrats SBH existants » sur le compte de la maintenance du contrat signé avec HELIFIRST, pour le seul profit de cette dernière et sans justification réelle, la renonciation invoquée d'HBG France au « Ticket de sortie » ne donnant, par principe, aucun droit à HELIFIRST d'y prétendre à sa suite, * Dispensée de payer un « Ticket d'entrée », HELIFIRST n'avait aucun droit à pouvoir prétendre au bénéfice de ce transfert de contrat SBH, ce que SAFRAN ne pouvait pas non plus ignorer de bonne foi, * La contestation soulevée par WEAVING GROUP et notifiée à SAFRAN à deux reprises par ses courriers par ses courriers des 22 juin et 29 juillet 2022 joignant copie du PROTOCOLE D'ACCORD était donc justifiée et manifestement sérieuse, Le tribunal relève encore que : * La direction juridique de SAFRAN dans son courrier du 29 juin 2022 en réponse à la notification de WEAVING GROUP a elle-même reconnu que « À la lecture des factures attachées dans le courrier du 17 mai 2022 envoyé par votre client, la description de la situation donnée dans le formulaire de Transfert SBH signé par SAFRAN ne semble pas conforme à la réalité de la situation ni au certificat de propriété », * SAFRAN n'avait aucune obligation contractuelle de paiement à une date déterminée et pouvait librement suspendre le paiement du « Ticket de sortie » litigieux à HELIFIRST dans l'attente d'une clarification de la situation et d'accord entre WEAVING GROUP et HELIFIRST ; SAFRAN ne pouvait pas plus ignorer de bonne foi que dans l'attente de cette clarification de cette situation, le paiement à HELIFIRST pouvait porter préjudice à WEAVING GROUP ; Le tribunal déduit de ce qui précède que : * SAFRAN ayant elle-même reconnu la non-conformité des Formulaire de Transfert SBH et du certificat de propriété et ne pouvant pas ignorer le préjudice que son règlement du « Ticket de sortie » litigieux à HELIFIRST pouvait causer à WEAVING GROUP, * SAFRAN avait une obligation de vigilance et de prudence dont les manquements manifestes sont de nature à engager sa responsabilité délictuelle dans les termes des dispositions de l'article 1240 du code civil ; En conséquence, Le tribunal au visa de l'article 1240 du code civil, Condamnera SAFRAN au paiement à WEAVING GROUP de dommages et interêts dans les conditions définies ci-après. Sur le montant des dommages et intérêts Le tribunal relève que : * Le montant du « Ticket de sortie » payé par SAFRAN à HELIFIRST a été de 653 287,48 euros 722 524,65 euro HT ; * Dans le PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL signé entre WEAVING GROUP et HELIFIRST, les parties se sont mises d'accord sur un montant de 772 045,20 euros de factures impayées et le paiement d'une « indemnité transactionnelle forfaitaire » d'un montant de 289 287,48 euros laissant à WEAVING GROUP une charge de 482 757,72 euros ; * WEAVING GROUP fait le choix de négocier un accord séparé avec HELIFIRST, sa filiale, et justifie la fixation de ce montant au regard des difficultés financières qu'elle connaitrait; * Il serait dont inéquitable d'exempter HELIFIRST de toutes les conséquences de ses agissements d'autant qu'actionnaire à 48,8 % d'HELIFIRST elle bénéfice indirectement de l'avantage de la transaction passée ; qu'il serait ainsi inéquitable de reporter le solde du préjudice allégué sur SAFRAN au motif que HELIFIRST, connaitrait des difficultés financières ne lui permettant pas d'en assumer plus ; * WEAVING GROUP porte elle-même une part de responsabilité importante dans la déficience du dispositif contractuel qui a permis la « fraude » dont elle demande réparation; * WEAVING GROUP tire, au total, de son investissement financier après 6 ans de location des 3 hélicoptères une rentabilité non négligeable ; Le tribunal relève, encore, que SAFRAN a également trouvé un avantage financier au paiement du ticket de sortie à HELIFIRST dans la mesure où par rapport à la pratique habituelle du transfert de sa dette de maintenance sur un nouveau contrat, cette option lui permettait un règlement du son solde de sa dette de maintenance avec une décote de 20 % ; Au regard des circonstances de l'espèce, des écritures et commentaires des parties à l'audience, le tribunal fixera le montant des dommages et intérêts auxquels SAFRAN sera condamnée à la somme de 100 000 euros, déboutant WEAVING GROUP du surplus de sa demande. Sur l'article 700 du CPC Pour faire valoir ses droits, WEAVING GROUP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal, Condamnera SAFRAN à payer à WEAVING GROUP la somme de 10 000 euros au titre l'article 700 du CPC, * Condamnera WEAVING GROUP à payer à HBG France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Sur les dépens La société SAFRAN succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit l'action recevable mais prescrite à l'encontre de la SA HBG FRANCE venant aux droits des sociétés SAS LOC'HELI et SA HELICOPTERES DE France * Condamne la SAS SAFRAN HELICOPTER ENGINES (SAFRAN HE) à payer à la SAS WEAVING GROUP venant aux droits de la société HELIRENT GROUP la somme de 100 000,00 euros au titre de dommages et intérêts ; * Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, * Condamne la SAS SAFRAN HELICOPTER ENGINES (SAFRAN HE) à payer à la SAS WEAVING GROUP venant aux droits de la société HELIRENT GROUP la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne la SAS WEAVING GROUP venant aux droits de la société HELIRENT GROUP à payer à HBG France la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * □ Condamne la SAS SAFRAN HELICOPTER ENGINES (SAFRAN HE) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,72 € dont 20,24 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto. Délibéré le 1 er septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.Commentaires sur cette affaire
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