Tribunal administratif de la Réunion, 1ère Chambre, 25 octobre 2022, 2000779
Mots clés
requête • rejet • préjudice • recours • solde • remboursement • salaire • compensation • emploi • gratification • saisie • pouvoir • principal • publication • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
25 octobre 2022
Tribunal administratif de la Réunion
7 janvier 2022
Tribunal administratif de la Réunion
7 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2000779
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA La réunion, 25 oct. 2022, n° 2000779
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Réunion, 7 juillet 2020
- Avocat(s) : DUGOUJON & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
25 octobre 2022
Tribunal administratif de la Réunion
7 janvier 2022
Tribunal administratif de la Réunion
7 juillet 2020
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2020 et le 27 mai 2021, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) de condamner la chambre d'agriculture de La Réunion à lui verser les sommes suivantes : - 19 390,75 euros au titre des indemnités de licenciement restant dues ; - 1 206,50 euros au titre de la prime du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 ; - 13 129,82 euros au titre du remboursement des prestations de la caisse centrale prévoyance mutuelle agricole (CCPMA) ; - 30 000 euros au titre de son préjudice financier ; - 25 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de La Réunion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle concerne sa contestation du solde de tout compte qu'elle a présentée les 13 juin 2018 et 4 septembre 2018 à son employeur, lequel n'a pas répondu ; - à la suite de son accident du travail du 12 juillet 2005, elle a dû attendre treize ans avant que son licenciement soit effectué, avec pour conséquences une diminution volontaire de son salaire, un manque à gagner pour sa retraite, une privation du droit de pouvoir rechercher un emploi et un suivi psychiatrique de longue durée ; - ses indemnités de licenciement n'ont pas été calculées conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail ; - elle n'a pas à rembourser la somme de 13 129,82 euros correspondant aux indemnités de longue maladie qui lui ont été versées au titre des années 2009 à 2012, dès lors que cette « allocation de maladie longue durée » a été décidée par la chambre d'agriculture afin de maintenir son salaire sans avoir à prendre sur le budget de la collectivité et de la maintenir dans l'effectif salarial ; - elle a droit à la gratification de 1 260,56 euros mentionnée sur son solde de tout compte mais qui n'apparaît pas sur sa dernière fiche de paie du mois d'avril 2018 ; - ses préjudices financier et moral résultent de l'inertie, de l'indifférence et du manque de prise de responsabilité de la chambre d'agriculture durant de nombreuses années, la privant du droit de se reconstruire, de se tourner vers une reconversion professionnelle et de travailler pour se constituer une retraite décente. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2021, la chambre d'agriculture de La Réunion, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable car elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable ; - à titre subsidiaire, les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2022. Par une lettre du 14 septembre 2022, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors qu'elle a été présentée tardivement, après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, - les conclusions de Mme Baizet, - les observations de Mme A..., - et les observations de Me Dugoujon pour la chambre d'agriculture de La Réunion.Considérant ce qui suit
: Mme A... a été recrutée en 1977 en qualité d'agente de droit public par la chambre d'agriculture de La Réunion. En 2005, elle a été victime de violences au travail ayant entraîné plusieurs interruptions de travail suivies d'une cessation totale d'activité en 2007. Le 13 septembre 2017, Mme A... a présenté une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir le paiement d'une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de rémunération qu'elle estimait avoir subis en raison des fautes commises dans le traitement de sa situation administrative. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de La Réunion qui a rejeté sa requête pour tardiveté par un jugement du 7 juillet 2020. Entretemps, Mme A... a été déclarée définitivement inapte au travail en décembre 2017, ce qui a entraîné son licenciement au 31 mars 2018. La chambre d'agriculture a alors établi un solde de tout compte en date du 25 avril 2018, comprenant les sommes de 6 300,92 euros à titre de salaires, 41 249,49 euros à titre d'indemnités de licenciement et de 41 643,54 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés, auxquelles a été retranchée par compensation la somme de 13 129,82 euros correspondant à un trop perçu de la caisse centrale prévoyance mutuelle agricole. Par deux courriers recommandés du 13 juin 2018 et du 4 septembre 2018, dont la date de réception du premier est illisible et celle du second est le 6 septembre 2018, Mme A... a contesté son solde de tout compte et a réclamé des indemnités supplémentaires. Sa réclamation étant restée sans réponse, elle demande au tribunal de condamner la chambre d'agriculture à lui verser les sommes de 19 390,75 euros au titre des indemnités de licenciement restant dues, 1 206,50 euros au titre de la prime du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018, 13 129,82 euros au titre du remboursement des prestations de la caisse centrale prévoyance mutuelle agricole, 30 000 euros au titre de son préjudice financier et 25 000 euros au titre de son préjudice moral. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) » Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : « (…) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. » D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3 que le délai de deux mois dont dispose un agent public pour se pourvoir contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de sa demande court dès la naissance de cette décision, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de l'agent. Mme A... était une agente de droit public. Sa contestation de son solde de tout compte constitue donc un litige entre l'administration et l'un de ses agents au sens du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de l'instruction que Mme A... a présenté une demande indemnitaire à la chambre d'agriculture de La Réunion le 13 juin 2018 et l'a réitérée le 4 septembre 2018. Si la date figurant sur l'accusé réception de son premier courrier est illisible, son second courrier a été réceptionné le 6 septembre 2018. Le silence gardé par la chambre d'agriculture sur cette demande a donc fait naître une décision implicite de rejet le 6 novembre 2018 au plus tard. Quand bien même l'administration n'a pas accusé réception de sa réclamation préalable, Mme A... disposait donc d'un délai de deux mois à compter de cette date pour contester cette décision implicite de rejet devant le tribunal administratif. Sa requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 2020, bien après l'expiration, le 7 janvier 2019, du délai de deux mois du recours contentieux, elle est tardive et donc irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que la chambre de l'agriculture de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la chambre d'agriculture de La Réunion sur le fondement de ces mêmes dispositions.DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de l'agriculture de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la chambre d'agriculture de La Réunion. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, O. BIGET La présidente, A. KHATER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTCommentaires sur cette affaire
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