Tribunal administratif de Marseille, 7ème Chambre, 23 juin 2026, 2208958
Mots clés
service • contrat • préjudice • réparation • requête • production • rapport • reconduction • recours • requérant • requis • ressort • salaire • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2208958
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 23 juin 2026, n° 2208958
- Rapporteur : Mme Diwo
- Nature : Décision
- Avocat(s) : HARUTYUNYAN
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Harutunyan, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme de 55 131,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et capitalisés, en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis en raison du refus de paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées entre le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la responsabilité du centre hospitalier de Martigues est engagée en raison de l'illégalité de son refus de le rémunérer des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de la période susvisée ; il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de 50 131,02 euros au titre de son préjudice financier, et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Une mise en demeure a été adressée au centre hospitalier de Martigues le 2 novembre 2023, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la santé publique ; - l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité de soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diwo, rapporteure, - les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. M. B... a été engagé par le centre hospitalier de Martigues en qualité de praticien contractuel à temps partiel à 50% au sein du pôle chirurgie et soins aigus-service anesthésie à compter du 1er septembre 2019. Il a bénéficié de deux contrats successifs à durée déterminée, respectivement pour la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020 puis pour celle du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021, sa rémunération ayant été fixée à la somme de 870 euros brut par jour travaillé. Ce dernier contrat n'étant pas renouvelé, à l'issue de son second contrat il a sollicité, par courrier reçu le 1er juillet 2022 par le centre hospitalier, le versement de la somme de 50 131,02 euros en réparation de son préjudice financier et de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sans réponse du centre hospitalier de Martigues, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Martigues à l'indemniser des préjudices qu'il estime ainsi avoir subis. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique : « Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. / Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires. / (…) / Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation (…) ». 3. Aux termes de l'article R. 6152-417 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; 3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération (...) ». 4. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité de soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs./Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre de l'organisation définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus./Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé./Le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel./Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service./Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. /Ce temps de travail additionnel doit s'effectuer prioritairement dans la structure d'affectation du praticien. Il peut être effectué dans une autre structure, sur la base du volontariat, sous réserve de l'accord du responsable de la structure d'affectation. /Le directeur présente au conseil d'administration et à la commission médicale d'établissement un bilan annuel des contrats. Ce bilan est transmis chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation. ». Aux termes de l'article 11 de cet arrêté, relatif au tableau de service nominatif mensuel : « Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions résultant de la participation à la permanence des soins par roulement entre les praticiens visés au chapitre III du présent arrêté et notamment celles attachées à la mise en place du repos quotidien et du repos de sécurité selon les dispositions respectives applicables aux différentes catégories de personnels./Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service ou de département ou du responsable de la structure conformément à l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. /Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé, qu'il soit personnel enseignant et hospitalier, praticien hospitalier, praticien à temps partiel, assistant, praticien contractuel, praticien adjoint contractuel ou praticien attaché. Ce tableau est notifié aux chefs de service ou de département ou aux responsables de la structure concernés et, le cas échéant, au directeur du ou des établissements liés par convention conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Il est affiché dans les services, les départements ou les structures concernés./ Le directeur de l'établissement communique à chaque praticien l'extrait du tableau le concernant./Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi et également communiqué au praticien. Il fait apparaître les périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et leur motif, afin de permettre le décompte des indemnités dues au praticien conformément aux dispositions du chapitre V ci-dessous. ». Aux termes de l'article 13 du même arrêté, relatif à l'indemnisation de la permanence de soins assurée sur place : « (…) A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels (…) Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : Montant pour : - une période : 473,94 € ; - une demi-période : 236,98 € ». 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... produit un tableau synthétique établi par ses soins, et au demeurant difficilement lisible, du nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées sur la période d'emploi considérée, en se basant sur le détail de ses plannings qu'il ne produit pas. Les deux contrats de travail qu'il produit démontrent qu'il a été engagé à hauteur de cinq demi-journées hebdomadaires contre une rémunération fixée à 870 euros brut par jour travaillé. Les bulletins de salaire qu'il produit, qui ne supportent effectivement pas la mention du paiement d'indemnités pour des heures supplémentaires, des astreintes ou permanences, portent toutefois des montants de rémunérations extrêmement variables alors que la rémunération brute a été fixée contractuellement et que M. B... n'établit pas, notamment par la production de ses emplois du temps détaillés, l'amplitude de son temps de travail au sens des dispositions précitées pour un montant brut fixé forfaitairement par contrat. Dans ces conditions, M. B..., qui ne justifie pas avoir effectué, entre septembre 2019 et septembre 2021, des heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées, n'établit pas que le centre hospitalier n'aurait pas respecté ses obligations en matière de versement d'indemnités de sujétions, de temps de travail additionnel et de majorations liées au covid-19. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Martigues. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 23 juin 2026. La rapporteure, signé C. DIWO La présidente, signé S. CAROTENUTO La greffière, signé VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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