Cour d'appel de Bastia, 5 juin 2024, 24/00126
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • sci • vente • banque • publicité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bastia
5 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bastia
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Bastia
1 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bastia
- Numéro de déclaration d'appel :24/00126
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bastia, 5 juin 2024, n° 24/00126
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bastia, 1 février 2023
- Identifiant Judilibre :666152ccbbc6ae00084dd71b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bastia
5 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bastia
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Bastia
1 février 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRATIER Anne Christine
Parties intimées
S.C.I. SOLAU
défendu(e) par GENISSIEUX Frédérique
MONTE PASCHI BANQUE SA
défendu(e) par MELONI Pascale
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT
N° du 5 JUIN 2024 N° RG 24/126 N° Portalis DBVE-V- B7I-CIDL JJG-J Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunla judiciaire de BASTIA, décision attaquée du 1er février 2023, enregistrée sous le n° 22/43 [L] C/ S.C.I. SCI SOLAU S.A. MONTE PASCHI BANQUE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANT : M. [S], [J], [Z] [L] né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 8] (Tunisie) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Anne christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉES : S.C.I. SOLAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA S.A. MONTE PASCHI BANQUE au capital de 124 632 262 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 avril 2024, devant la cour composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Valérie LEBRETON, présidente de chambre Thierry BRUNET, président de chambre qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte du 20 décembre 2022, la S.C.I. Solau a assigné M. [S] [L] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir ordonner la vente de la parcelle située à [Localité 11] (Haute-Corse), cadastrée section [Cadastre 7], lieu dit [Localité 10]. Par jugement du 1er février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : CONSTATÉ la suspension des poursuites contre Monsieur [S] [L] au titre de la créance de 200 000 euros en principal due en sa qualité de caution de la SARL LE GRAND MUSCAT depuis le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 30 juin 2022 à 1'égard de la SARL LE GRAND MUSCAT, DIT que la créance exigible de la SCI SOLAU s'élève à la somme totale de 389 293,81 euros, outre intérêts au taux de 6,793% à capitaliser à compter du 28 septembre 2022 et jusqu'à complet règlement, ORDONNÉ la vente forcée du bien saisi, soit la pleine propriété de la parcelle sise à [Localité 11] (Haute-Corse), cadastrée sous la section [Cadastre 7] lieu dit [Localité 10], AUTORISÉ la SCI SOLAU à en poursuivre la vente, DIT QUE le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d'une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties, FIXÉ la date d'adjudication à l'audience du jeudi 16 mai 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia, DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, REJETÉ le surplus des demandes, DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation. Par déclaration au greffe du 23 février 2024, M. [C] [L] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : DIT que la créance exigible de la SCI SOLAU s'élève à la somme totale de 389 293,81 euros, outre intérêts au taux de 6,793% à capitaliser à compter du 28 septembre 2022 et jusqu'à complet règlement, ORDONNÉ la vente forcée du bien saisi, soit la pleine propriété de la parcelle sise à [Localité 11] (Haute-Corse), cadastrée sous la section [Cadastre 7] lieu dit [Localité 10], AUTORISÉ la SCI SOLAU à en poursuivre la vente, DIT QUE le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d'une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties, FIXÉ la date d'adjudication à l'audience du jeudi 16 mai 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia, DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation. Par ordonnance du 5 mars 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Bastia a autorisé M. [C] [L] à assigner, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la S.C.I. Solau et la S.A. Monte paschi banque par-devant la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Paris pour l'audience collégiale du 4 avril 2024. Par actes du 12 mars 2024, M. [S] [L] a assigné la S.C.I. Solau et la S.A. Monte paschi banque par-devant la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia aux fins de : ' Vu les dispositions des articles L.311-2 et suivants, et R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 651, 653, 654 et 680 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, INFIRMER le jugement rendu le 1er février 2024 par le Juge de l'exécution de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal Judiciaire de Bastia en ce qu'i1 a : - DIT que la créance exigible de la SCI SOLAU s'élève à la somme totale de 389 293,81 euros, outre intérêts au taux de 6,793 % à capitaliser à compter du 28 septembre 2022 et jusqu'à complet règlement, - ORDONNÉ la vente forcée du bien saisi, soit la pleine propriété de la parcelle sise à [Localité 11] (Haute-Corse), cadastrée sous la section [Cadastre 7] lieu dit [Localité 10], - AUTORISÉ la SCI SOLAU à en poursuivre la vente ; - DIT QUE le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d'une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ; - FIXÉ la date d'adjudication à l'audience du jeudi 16 mai 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ; - DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation. CONFIRMER le jugement rendu le 1er février 2024 par le Juge de l'exécution de la Chambre des Saisies Immobilières du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : - CONSTATÉ la suspension des poursuites contre Monsieur [S] [L] au titre de la créance de 200.000 euros en principal, due en sa qualité de caution de la SARL LE GRAND MUSCAT depuis le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 30 Juin 2022 à l'encontre de la SARL LE GRAND MUSCAT, Statuant à nouveau, DÉBOUTER la SCI SOLAU de toutes ses demandes, fins et conclusions CONSTATER que les conditions prévues aux articles L.311-2, L.31 1-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, CONSTATER que la SCI SOLAU ne produit pas aux débats le commandement de payer valant saisie du 28 septembre 2022, ni les justificatifs de sa publication au bureau de la publicité foncière de Bastia, JUGER que les poursuites de la Société SCI SOLAU ne peuvent porter que sur les seuls droits que détient Monsieur [S] [L], savoir l'usufruit de parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 11] (Haute-Corse), cadastrée Section [Cadastre 7], CONDAMNER la SCI SOLAU à payer à Monsieur [S] [L] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. SOUS TOUTES RÉSERVES '. Par conclusions déposées au greffe le 27 mars 2024, la S.C.I. Solau a demandé à la cour de : « SUR L'APPEL PRINCIPAL DÉBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONFIRMER le jugement du 1er février 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la créance exigible de la SCI SOLAU s'élève à la somme totale de 389.293,81 euros outre intérêts au taux de 6,793 % à capitaliser à compter du 28.09.2022 et jusqu'à complet règlement. SUR APPEL INCIDENT RÉFORMER le jugement du 1er février 2024 en ce qu'il a dit que la créance exigible de la SCI SOLAU s'élève à la somme totale de 389.293,81 euros outre intérêts au taux de 6,793% à capitaliser à compter du 28.09.2022 et jusqu'à complet règlement. Statuant à nouveau : CHIFFRER la créance du poursuivant à la somme totale de 755 643,58 euros outre intérêts au taux de 6.793 % à capitaliser à compter du 28.09.2022 et jusqu'à complet règlement. CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la SCI SOLAU la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC SOUS TOUTES RÉSERVES ». Par conclusions déposées au greffe le 2 avril 2024, M. [S] [L] a demandé à la cour de : «Vu les dispositions des articles L.311-2 et suivants, et R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 651, 653, 654 et 680 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, INFIRMER le jugement rendu le 1 er février 2024 par le Juge de l'exécution de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal Judiciaire de Bastia en ce qu'il a : - DIT que la créance exigible de la SCI SOLAU s'élève à la somme totale de 389 293,81 euros, outre intérêts au taux de 6,793 % à capitaliser à compter du 28 septembre 2022 et jusqu'à complet règlement, - ORDONNÉ la vente forcée du bien saisi, soit la pleine propriété de la parcelle sise à [Localité 11] (Haute-Corse), cadastrée sous la section [Cadastre 7] lieu dit [Localité 10], - AUTORISÉ la SCI SOLAU à en poursuivre la vente ; - DIT QUE le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d'une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ; - FIXÉ la date d'adjudication à l'audience du jeudi 16 mai 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ; - DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation. CONFIRMER le jugement rendu le 1er février 2024 par le Juge de l'exécution de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal Judiciaire de Bastia en ce qu'il a : - CONSTATÉ la suspension des poursuites contre Monsieur [S] [L] au titre de la créance de 200.000 euros en principal, due en sa qualité de caution de la SARL LE GRAND MUSCAT depuis le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 30 Juin 2022 à l'encontre de la SARL LE GRAND MUSCAT, Statuant à nouveau, DÉBOUTER la SCI SOLAU de toutes ses demandes, fins et conclusions CONSTATER que les conditions prévues aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, CONSTATER que la SCI SOLAU ne produit pas aux débats le commandement de payer valant saisie du 28 septembre 2022, JUGER que les poursuites de la Société SCI SOLAU ne peuvent porter que sur les seuls droits que détient Monsieur [S] [L], savoir l'usufruit de parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 11] (Haute-Corse), cadastrée Section [Cadastre 7]. CONDAMNER la SCI SOLAU à payer à Monsieur [S] [L] une somme de 3 500 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. SOUS TOUTES RÉSERVES ». Par conclusions déposées au greffe le 2 avril 2024, la S.A. Monte paschi banque a demandé à la cour de : « -Donner acte à la MONTE PASCHI BANQUE qu'elle s'en rapporte à justice ; - Condamner la partie succombante à payer la somme de 1 000 euros à la MONTE PASCHI BANQUE outre les entiers dépens au profit de Maître Pascale MELONI. SOUS TOUTES RÉSERVES ». Le 4 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les pSUR CE
Ptuer comme elle l'a fait la première juge, la donation réalisée par l'appelant à ses deux enfants, de la nue-propriété de son bien immobilier, situé à [Localité 11] (Huate-Corse), était inopposable à la S.C.I. Solau en raison de l'arrêt prononcé le 28 mars 2019 par la chambre civile de la cour d'appel de Nîmes et que, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit d'un société, dont l'appelant est caution, les actions relatives à cette dette sont suspendues à hauteur de 200 000 euros, *Sur l'opposabilité de la donation réalisée M. [S] [L] fait valoir que par acte notarié du 1er août 2013, publié le 30 septembre 2013, il a fait donation à ses deux enfants de la nue-propriété de la parcelle située à [Localité 11], objet de la procédure de vente forcée qu'il conteste, aux motifs que l'arrêt déclarant cette donation inopposable à la société civile immobilière saisissante ne lui a pas été signifié pas plus qu'à ses enfants, absents de la procédure de première instance, les délais de recours courant encore, ce que conteste l'intimée concernée estimant la publication à la Publicité foncière suffisante. L'intimée fonde son action sur un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 mars 2019, rectifié le 25 avril 2019, arrêts publiés au Service de la publicité foncière le 28 juin 2021. Cette publication rend opposable les arrêts prononcés aux tiers, mais apparemment aucunement vis-à-vis des parties qui disposeraient, à défaut de signification, toujours de leur voies de recours. En effet, l'article 651 du code de procédure civile dispose que «Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme» et l'article 654 du même code de préciser notamment que «La signification doit être faite à personne...». Cependant, l'article 528-1 dudit code dispose que «Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance». Or, en l'espèce, l'arrêt 28 mars 2019, et sa rectification par arrêt du 25 avril 2019, ont été prononcés contradictoirement vis-à-vis de l'appelant et de ses deux enfants, Mme [P] [L] et M. [C] [L] et, à ce titre, l'arrêt tranchant le principal en déclarant inopposable à la S.C.I. Solau la donation revendiquée, ils ne sont plus recevables à exercer un pourvoi en cassation, les décisions prononcés en leur présence ayant plus de deux années. En conséquence, à défaut de recours, l'arrêt du 28 mars 2019 et sa rectification étant définitifs, comme non-susceptibles de recours, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. *Sur l'appel incident de la S.C.I. Solau L'intimée, appelante incidente, fait valoir que la première juge a réduit sa créance sur M. [S] [L] de 200 000 euros au motif que cette somme était due à titre de caution d'une société bénéficiant d'une procédure collective alors qu'elle résulterait de la réparation d'un préjudice fondé sur la responsabilité délictuelle de ce dernier, ce que conteste l'appelant. Si l'on reprend le jugement du 21 janvier 2016, confirmé par arrêt du 8 mars 2018, la condamnation prononcée au profit de la S.C.I. Solau l'a été avec intérêts au taux conventionnel de 6,793%, ce qui démontre que cette condamnation n'avait pas de fondement délictuel mais bien contractuel et que le premier a eu raison de l'extraire du montant réclamé au titre de la vente forcée. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point. *Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de M. [S] [L] les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour la S.C.I. Solau ; en conséquence, il convient de débouter M. [S] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à de titre, à la S.C.I. Solau la somme de 2 000 euros et à la S.A. Monte paschi banque la somme de 1 000 euros.PAR CES MOTIFS
La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Renvoie à l'audience de saisies immobilières de juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 5 septembre 2024 à 10 heures, Déboute M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [L] au paiement des entiers dépens, Condamne M. [S] [L] à payer à la S.C.I. Solau la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la S.A. Monte paschi banque la somme de 1 000 euros. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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