Tribunal administratif de Nîmes, 1ère Chambre, 28 juin 2024, 2303573
Mots clés
recours • société • requête • règlement • rejet • tiers • requérant • maire • affichage • immobilier • pouvoir • préambule • produits • rapport • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
16 décembre 2024
Cour administrative d'appel de Toulouse
3 octobre 2024
Tribunal administratif de Nîmes
28 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2303573
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nîmes, 28 juin 2024, n° 2303573
- Rapporteur : Mme Bourjade
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
16 décembre 2024
Cour administrative d'appel de Toulouse
3 octobre 2024
Tribunal administratif de Nîmes
28 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMMUNE DE NIMES
défendu(e) par Cabinet MAILLOT AVOCATS ET ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023, le 13 novembre 2023 puis les 8 mars, 13 mars, 9 avril et 13 mai 2024, M. A B, représenté par la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société Comptoir Industriel et Commercial Dab un permis de construire valant permis de démolir, ainsi que la décision du 25 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - sa requête n'est pas tardive dès lors que, l'affichage du permis litigieux étant irrégulier, l'absence de notification de son recours gracieux à la société pétitionnaire ne peut lui être opposée ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions du 9.2 du préambule du règlement du plan local d'urbanisme auxquelles renvoie le 4 de l'article V UB4 de ce règlement ; - il ne respecte pas les dispositions de l'article V UB10 de ce règlement ; - il contrevient à l'article V UB11 du même règlement. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 novembre 2023 et le 26 avril 2024, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 17 mai 2024, la société en commandite par actions Comptoir Industriel et Commercial Dab, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que le recours gracieux formé par M. B ne lui a pas été notifié, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles V UB10 et V UB11 du règlement du plan local d'urbanisme sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, infondés ; - les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février et 3 avril 2024, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que le recours gracieux formé par M. B n'a pas été notifié à la société pétitionnaire, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les deux premiers mémoires en réplique ont été enregistrés plus de deux mois après le dépôt du premier mémoire en défense ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault, représentant M. B, celles de Me Burger, représentant la commune de Nîmes, et celles de Me Barnier, représentant la société Comptoir Industriel et Commercial Dab.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 21 avril 2023, le maire de Nîmes a délivré à la société Comptoir Industriel et Commercial Dab un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier sur un terrain situé à l'angle des rues Fulton et Paulet. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision du 25 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". L'article R. 424-15 du même code dispose que : " Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis () ". L'article A. 424-17 de ce code prévoit que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". 4. D'une part, si, conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis, qui témoigne de ce qu'il a connaissance de cette décision, a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Lorsque ce tiers utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours administratif avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. D'autre part, l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis. 6. Il est constant que M. B a présenté un recours gracieux à l'encontre du permis de construire valant permis de démolir en litige. En formant ce recours administratif reçu en mairie le 20 juin 2023, l'intéressé a manifesté avoir acquis la connaissance de ce permis. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, le requérant ne justifie pas avoir notifié son recours gracieux à la société pétitionnaire. Or, il ressort des trois procès-verbaux de constat d'affichage produits par la société pétitionnaire, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le permis litigieux a été affiché, de façon continue et pendant plus de deux mois à compter du 2 mai 2023, sur un panneau installé sur le terrain d'assiette du projet. Contrairement à ce qui est soutenu, ce panneau d'affichage, visible et lisible depuis une voie publique bordant ce terrain, comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, et notamment celle relative à l'obligation de notification du recours prévue à l'article R. 600-1 du même code. En l'absence du respect des formalités de notification prévues par ce dernier article, le recours gracieux de M. B n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, lequel était déjà expiré le 26 septembre 2023, date à laquelle la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la requête de M. B est tardive et, par suite, irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 600 euros à la commune de Nîmes et d'une somme de 600 euros à la société Comptoir Industriel et Commercial Dab.D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 600 euros à la commune de Nîmes et une somme de 600 euros à la société Comptoir Industriel et Commercial Dab au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Nîmes et à la société en commandite par actions Comptoir Industriel et Commercial Dab. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, R. MOURETLa présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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