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Tribunal administratif de Versailles, 4 mai 2026, 2505400

Mots clés
requête • requérant • recours • reconnaissance • preuve • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2505400
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 4 mai 2026, n° 2505400
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation des Yvelines a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (…) ». 4. La présente requête, qui tend à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines aurait implicitement rejeté le recours amiable du requérant tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, n'est pas accompagnée de la décision attaquée, ni d'une preuve de son existence. Par un courrier en date du 12 mai 2025, adressé au requérant au moyen de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours dans un délai de quinze jours en produisant la décision dont il demande l'annulation ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Si ce courrier a été mis à la disposition de l'intéressé le 12 mai 2025, le requérant ne l'a pas consulté de sorte qu'à l'expiration du délai imparti de quinze jours, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 3, il n'a pas procédé à la régularisation de sa requête. Par suite, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 4 mai 2026 La présidente de la 2ème chambre, H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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