Tribunal judiciaire de Montpellier, 28 mai 2026, 24/02965
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • société • sci • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :24/02965
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 28 mai 2026, n° 24/02965
- Identifiant Judilibre :6a1f438dcdc6046d47e00dda
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Résumé
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Partie demanderesse
CA CONSUMER FINANCE
défendu(e) par PASCAL Jérôme du Cabinet CAP-LEXMARFAING-DIDIER Jérôme du Cabinet SUNE EMMANUELLE
Partie défenderesse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
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1
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N° RG 24/02965 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O6JS
Pôle Civil section 2
Date : 28 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, RCS [Localité 2] n° 542.097.522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE DES AUREATS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 436 080 360, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026
JUGEMENT : signé par la présidente et le greffière et mis à disposition le 28 Mai 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 février 2020, la société Consumer Finance a consenti à la Sci Société Immobilière des Auréats un contrat de crédit-bail n°61304205936 d'un montant total de 98 900 euros TTC portant sur un véhicule de tourisme de marque TESLA modèle S Long Range, amortissable en 60 mensualités. Selon le procès-verbal de livraison, le véhicule a été livré au locataire, la Sci Société Immobilière des Auréats - prise en la personne de son représentant légal, le 04 avril 2020. La Sci Société Immobilière des Auréats a multiplié les incidents de paiement d'échéances à compter du mois d'avril 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2023, distribué le 04 septembre 2023, la société Consumer Finance a mis en demeure la Sci Société Immobilière des Auréats de lui régler les sommes dues sous quinzaine. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2023, distribué le 02 octobre 2023, la société Consumer Finance a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 14 juin 2024, la société Consumer Finance a assigné la Sci Société Immobilière des Auréats, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de : La condamner à lui payer les sommes de : 12 665,73 euros, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 05 mars 2024, au titre du contrat de crédit-bail n°61304205936, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La Sci Société Immobilière des Auréats n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions. Par courrier en date du 14 octobre 2025, la société Consumer Finance a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande en paiement Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Sur le principal En l'espèce, la société Consumer Finance a consenti à la Sci Société Immobilière des Auréats, le 17 février 2020, un contrat de crédit-bail n°61304205936 d'un montant total de 98 900 euros TTC portant sur un véhicule de tourisme de marque TESLA modèle S Long Range. Toutefois, cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle n'a pas versé au bailleur ses loyers. La société demanderesse produit notamment à l'appui de ses prétentions le contrat de crédit-bail n°61304205936 signé le 17 février 2020, des factures liées au dit contrat, un procès-verbal de livraison daté du 04 avril 2020, des courriers recommandés avec accusés de réception en date du 29 août et du 26 septembre 2023 valant mise en demeure et résiliation du contrat, ainsi qu'un décompte de créance actualisé en date du 05 mars 2024. Il ressort de l'article 10 du contrat liant les parties, en page 3 qu' : « il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans l'un quelconque des cas suivants : non-paiement partiel ou total d'une somme à son échéance ». De plus, le décompte de créance arrêté au 05 mars 2024 indique une dette globale d'un montant de 12 665,73 euros TTC. Par conséquent, les prétentions de la société demanderesse sont parfaitement fondées et il conviendra de condamner la Sci Société Immobilière des Auréats, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de cette somme. Sur les intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En l'espèce, la mise en demeure a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 août 2023. Toutefois, le tribunal est saisi par l'assignation de la société demanderesse. À ce titre, il n'est tenu de répondre qu'aux prétentions y figurant. Ainsi, s'agissant du point de départ des intérêts, la société Consumer Finance sollicite qu'il soit fixé au 05 mars 2024, soit à la date du dernier décompte actualisé. Par conséquent, la somme sera majorée des intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêté de compte du 05 mars 2024. En conclusion, il conviendra de condamner la Sci Société Immobilière des Auréats, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Consumer Finance la somme de 12 665,73 euros TTC, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 05 mars 2024, date du dernier décompte de créance. 2. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L'article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s'agit notamment de la rémunération des techniciens, l'indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L'article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. En l'espèce, la Sci Société Immobilière des Auréats, prise en la personne de son représentant légal, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnée aux dépens, la Sci Société Immobilière des Auréats, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à payer à la société Consumer Finance la somme de 1 500 euros. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et il sera donc rappelé qu'elle est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sci Société Immobilière des Auréats, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Consumer Finance la somme de 12 665,73 euros TTC au titre du crédit-bail n°61304205936, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 05 mars 2024, date du dernier décompte de créance, CONDAMNE la Sci Société Immobilière des Auréats, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE la Sci Société Immobilière des Auréats, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Consumer Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 28 mai 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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