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Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 4 décembre 2025, 2025F00179

Mots clés
désistement • immobilier • principal • recours • renvoi • requête • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Cannes
4 décembre 2025
Tribunal de commerce de Cannes
24 avril 2025

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025 N° Minute : 2025F00326 N° RG: 2025F00179 Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 04 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [F] SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SAS ASSAINISSEMENT SERVICES [Adresse 1] comparant par Me [B] [G] [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SAS FONCIA A.D. IMMOBILIER [Adresse 3] comparant par Me Julien CEPPODOMO [Adresse 4] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête en injonction de payer la SAS ASSAINISSEMENT SERVICES [Adresse 1] a sollicité le 16 Avril 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS FONCIA A.D. IMMOBILIER [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2860 euros en principal, 83,76 euros d'intérêts au taux légal, 40 euros de clause pénale, 280 euros d'article 700 et 165,55 euros de frais et accessoires. Le 24 Avril 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 2860 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens. Le débiteur a formé opposition le 05 Juin 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 10 Juin 2025. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 11 Septembre 2025. Par courriel envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 13 Octobre 2025, la SAS ASSAINISSEMENT SERVICES déclare se désister de la présente instance et de son action. Dans ses conclusions, la SAS ASSAINISSEMENT SERVICES sollicite : * DONNER ACTE à la SAS ASSAINISSEMENT SERVICES de son désistement d'instance et d'action. Suite à un renvoi obtenu par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 6 Novembre 2025. SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que L'article 394 du Code de procédure civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code ; En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ; L'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ; En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 24 Avril 2025 ; La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 394, 395, 399 et 1420 du Code de procédure civile, PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la SAS ASSAINISSEMENT SERVICES ; LE DIT parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ; CONDAMNE la SAS ASSAINISSEMENT SERVICES aux dépens, incluant les frais d'injonction de payer, d'opposition et de signification. DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 Avril 2025. Dépens : 93,48 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.

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