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Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2024, 22/04156

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail • contrat • désistement • société • prud'hommes • salaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
9 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
10 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
16 avril 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALLO Myriam
Partie intimée

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Texte intégral

09/02/2024

ARRÊT

N°2024/48 N° RG 22/04156 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD2H CB/AR Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( F 21/00616) SECTION ENCADREMENT - S. [F] [W] [L] C/ S.A.S. ARCHE DIFFUSION DESISTEMENT Grosse délivrée le 9 FEVRIER 2024 à Me MALLO Me PICHON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [W] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. ARCHE DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Arche Diffusion a été créée en 1999 par Mme [L]. En 2014, la société changeait de forme juridique et devenait la SAS Arche Diffusion. L'époux de Mme [L], M. [K] [P] en devenait le président. La SAS Arche Diffusion est détenue à capital égal par Mme [W] [L] et M. [K] [P]. Par délibération du président, M. [P], du 11 juillet 2014, Mme [L] a été nommée directrice générale de la société. Mme [L] et M. [P] sont divorcés depuis 2019. Par délibération du président du 30 novembre 2020, Mme [L] a été révoquée de ses fonctions de directrice générale de la société. Le 2 mars 2021, Mme [L] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter sa ré-affiliation auprès des organismes de mutuelle et de prévoyance, son inscription auprès des services de santé au travail ainsi que la mise en place du maintien de salaire et l'émission des bulletins de salaire afférents, celle-ci revendiquant l'existence d'un contrat de travail. Par une ordonnance du 16 avril 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu qu'il existait une contestation sérieuse concernant les demandes de Mme [L], tenant notamment à l'existence d'un contrat de travail entre les parties. Par courrier daté du même jour, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 22 avril 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de constater l'existence d'un contrat de travail, obtenir le versement de diverses créances salariales et indemnités, et constater que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départition du 10 novembre 2022, le conseil : - a constaté l'absence de contrat de travail entre Mme [W] [L] et la société Arche Diffusion, - s'est déclaré incompétent sur la demande de Mme [L] au titre d'un rappel de prime d'objectifs au profit du tribunal de commerce de Toulouse, - a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses autres demandes, - a débouté la société Arche Diffusion du surplus de ses demandes, - a condamné Mme [L] aux éventuels dépens, - a débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 1er décembre 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 22 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de : - Donner acte à Madame [W] [L] de son désistement, - Constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour, - Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - Dire que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. Dans ses dernières écritures en date du 29 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Arche Diffusion demande à la cour de : Donner acte à Madame [W] [L] de son désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté le 1er décembre 2023 (RG n° 22/04156) ; Donner acte à Arche diffusion, de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté par Madame [W] [L] ; Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens engagés ; Juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 janvier 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Compte tenu des dernières écritures des parties, il convient de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour. Conformément à leur accord, chacune des parties supportera les frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour, Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .

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