Tribunal judiciaire de Nîmes, 12 février 2026, 25/01062
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
12 février 2026
commission de surendettement des particuliers du Gard
17 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :25/01062
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 12 févr. 2026, n° 25/01062
- Décision précédente :commission de surendettement des particuliers du Gard, 17 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a74f9e9195da062e0cf7366
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
12 février 2026
commission de surendettement des particuliers du Gard
17 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société DRFIP AUVERGNE-RHONE-ALPES ET DU RHONE
Société(EX BOURSORAMA)
Société SGC MONTLUEL
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 25/01062
N° Portalis DBX2-W-B7J-LD4N
[F] UMIT
C/
Société DRFIP AUVERGNE-RHONE-ALPES ET DU RHONE,
Société SIP BOURG-EN-BRESSE,
Société [L] (EX BOURSORAMA),
Société SGC MONTLUEL
Société OCTOPUS ENERGY FRANCE,
S.C.I. [A],
[M] [E],
[N] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [F] [O]
né le 21 Avril 1984 à OYONNAX (AIN)
26 rue Emile Jamais
30900 NÎMES
Comparant,
DÉFENDEURS :
Société DRFIP AUVERGNE-RHONE-ALPES ET DU RHONE
3 rue de la Charité
69268 LYON CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Société SIP BOURG-EN-BRESSE
5 Rue de la Grenouillere
BP 60407
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société [L] (EX BOURSORAMA)
Chez MCS & ASSOCIES (Gpe IQUERA)
[Q] [P] 256 B rue des Pyrénénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société SGC MONTLUEL
73 rue de la Gare
CS 10109
01125 MONTLUEL CEDEX
non comparante, ni représentée
Société OCTOPUS ENERGY FRANCE
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
non comparante, ni représentée
S.C.I. [A]
domiciliée : chez M. [I] [Z]
Hameau de Lhuire
620 Mont de la Dame Blanche
01640 JUJURIEUX
non comparante, ni représentée
M. [M] [E]
87 Impasse Ponges
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
Me [N] [G]
18 place du 8 mai 1945
BP 304
01503 AMBERIEU EN BUGEY
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Janvier 2026
Date des Débats : 08 janvier 2026
Date du Délibéré : 12 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2025, M. [F] [O] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le 17 juin 2025, M. [F] [O] a été déclaré par la commission "inéligible à la procédure de surendettement en raison de son statut d'entrepreneur individuel ; une dette issue de cette activité professionnelle le fait relever des procédures collectives".
Cette décision a été notifiée au débiteur le 30 juin 2025.
M. [F] [O] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la commission le 8 juillet 2025.
A l'audience du 8 janvier 2026, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, M. [F] [O] comparaît en personne.
Il allègue avoir cessé son activité le 7 juillet 2025 ; il reconnaît la présence de dettes professionnelles déclarées au passif mais indique que les dettes personnelles constituent la part essentielle de l'endettement.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, ne comparaissent pas.
MOTIFS
- sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, pour former un recours à l'encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission. En l'espèce, le recours du débiteur a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 juillet 2025, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité le 30 juin 2025, prescrit par les dispositions de l'article R.722-1 du code la consommation, n'ait expiré. Le recours du débiteur sera donc déclaré recevable. - sur le bien fondé du recours La loi N°2022-172 du 14 février 2022 relative à l'activité professionnelle et indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, est applicable aux procédures ouvertes après cette date et aux créances nées après cette date. Toutes les dettes exigibles professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l'entrepreneur individuel des procédures collectives. En l'espèce, le passif se compose de dettes personnelles (dettes locatives, dette de fourniture d'énergie et d'eau) et majoritairement de dettes professionnelles liées à son ancienne activité d'entrepreneur individuel (dettes fiscales et indu d'aide COVID antérieur à 2022). Les dettes exigibles professionnelles et non-professionnelles font relever M. [F] [O], auto-entrepreneur radié depuis le 7 juillet 2025, du régime des procédures collectives. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [F] [O] à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers, et de le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent, à savoir le tribunal de commerce en cas d'exercice d'une profession commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de son activité dans les autres cas.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal de proximité statuant en matière de surendettement, par jugement rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation, JUGE RECEVABLE le recours formé par M. [F] [O] contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Gard en date du 17 juin 2025, JUGE que M. [F] [O] est irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et l'invite à poursuivre la procédure devant le tribunal compétent en matière de procédure collective, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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