Cour d'appel de Versailles, 3 septembre 2026, 25/04597
Mots clés
société • principal • vestiaire • rôle • siège • subsidiaire • rejet • remboursement • banque • nullité • prêt • recevabilité • recours • règlement • relever
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
20 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :25/04597
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-2, 3 sept. 2026, n° 25/04597
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a9a7f5d195da062e01ec528
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
20 juin 2025
Résumé
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Parties appelantes
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
défendu(e) par HASCOET Olivier du Cabinet HKH AVOCATS
Parties intimées
SARL AKADIA
défendu(e) par DUMEAU Anne-Laure du Cabinet ANNE-LAURE DUMEAUHECKETSWEILER Valentin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHATEAUNEUF Philippe
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 25/04597 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XK7E
AFFAIRE : [D] C/ SARL AKADIA, S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCO), S.A. CA CONSUMER FINANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt huit Mai deux mille vingt six, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [T] [D]
née le 23 Mars 1953 à [Localité 2] (HAITI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20250100
Plaidant : Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
SARL AKADIA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43689 -
Plaidant: Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Laure WIART de SEPTIME AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Plaidant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre en simple du :
Vu le jugement du tribunal du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 juin 2025;
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2025 par Mme [D] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2025, aux termes desquelles la société Arkea Financements et services, intimée et demanderesse à l'incident de radiation, prie le conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,
- condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux dépens de l'incident,
à titre subsidiaire :
- laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 2 mars 2026, aux termes desquelles Mme [D], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
à titre principal :
- débouter la société Arkea Financements et services de sa demande de radiation,
à titre subsidiaire :
- inviter Mme [D] à produire des justificatifs complémentaires sur l'exécution en cours,
- condamner la société Arkea Financements et services aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me [Localité 8], et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 26 mai 2026, aux termes desquelles la société Akadia, intimée et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement,
- rejeter la demande de Mme [D] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de la société Akadia et à limiter l'instance d'appel aux chefs définis par l'appel principal,
à titre subsidiaire :
- rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre elle,
en toutes hypothèses :
- condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 12 février 2026, aux termes desquelles, Mme [D], appelante et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel incident de la société Arkea,
- dire que l'instance d'appel doit se poursuivre dans le seul périmètre défini par l'appel principal de Mme [D],
- relever que la société Akadia n'a entrepris aucune démarche d'exécution du jugement déféré à la cour en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de rénovation thermique,
- condamner la société Akadia aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me [Localité 8], ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CA Consumer finance n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
DE L'ORDONNANCE I) Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Akadia Mme [D] soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Akadia motif pris de ce qu'il dépasse les seuls chefs du dispositif critiqués dans l'appel principal Elle fait valoir que son appel principal n'a eu d'effet dévolutif qu'à l'égard des chefs du jugement qu'elle a expressément critiqués et que, partant, l'appel incident de la sociéé Akadia doit être rejeté parce qu'il porte sur porte sur des chefs du jugements qui n'ont pas été déférés par l'appel principal. La société Acadia de conclure en réplique au rejet de cette demande d'irrecevabilité, motif pris de ce que l'appel incident peut avoir pour effet de déférer à la cour d'autres chefs que ceux visés par l'appel principal, hormis l'hypothèse où il n'existe pas de lien suffisant entre les parties ou chefs du jugement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Réponse du conseiller de la mise en état L'appel incident peut être étendu aux chefs du jugement non critiqués par l'appel principal (Cass. Soc. 28 novembre 2000). Il doit seulement exister un lien suffisant entre appel incident et appel principal - Cass. 2ème civ 17 novembre 2022, n°21-13.524 - ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que Mme [D] a notamment relevé appel des chefs du jugement la condamnant à restituer les capitaux empruntés et qu'il existe un lien entre ces contrats de prêts et les contrats de rénovation thermique, s'agissant de prêts affectés aux financement des travaux de rénovation et dans la mesure où l'annulation du remboursement des crédits litigieux permettrait à Mme [D] de bénéficier des travaux sans avoir à rembourser les prêts. Il existe un lien suffisant de ce fait entre la régularité des contrats de rénovation thermique et la demande de remboursement des contrats de prêt. Dès lors, la demande de Mme [D] ne peut prospérer. II) Sur la demande de radiation La société Arkea Financements et services conclut à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour. Mme [D] de répliquer que : - prononcer la radiation entraverait l'office du juge qui doit exercer un contrôle accru en matière de droit de la consommation, et porterait atteinte à l'effectivité de la protection due au consommateur, - constituerait un obstacle disproportionné au droit d'accès au juge d'appel. - l'exécution du jugement est en cours suite à l'accord intervenu avec la société Akadia qui, après une saisie-attribution infructueuse a accepté un échéancier de 1 800 euros par mois, - Mme [D] ne peut assumer le paiement immédiat des sommes réclamées par les banque. La société Akadia conclut pareillement au rejet de la demande de radiation, motif pris de l'impossibilité de Mme [D] d'exécuter immédiatement le jugement déféré à la cour. Réponse du conseiller de la mise en état L' article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu'elles sont réunies. Tout d'abord, l'alinéa 2 de l'article 524 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. C'est bien le cas en l'espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 16 décembre 2025, soit dans le délai imparti à l'intimée pour conclure au fond, l'appelante ayant elle-même conclu au fond le 24 septembre 2025. Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l'exécution provisoire, qu'elle n'ait pas été exécutée en totalité par l'appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026). Ces trois conditions sont satisfaites au cas d'espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été signifié à l'appelante le 17 décembre 2025 et le 20 juin 2026. Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable. Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au fond, il n'est pas justifié par l'appelante du paiement des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge. Il n'est, en outre, pas établi par l'appelante, au vu des pièces communiquées au conseiller de la mise en état et contrairement à ce qu'elle soutient, que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu'elle serait dans l'impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Le fait que le litige relève des dispositions du droit de la consommation ne fait nullement obstacle à l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Mme [D] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'éxécuter la décision non plus que de son impécuniosité, ne produisant aucune pièce à cet égard. Par suite, la demande de radiation sera accueillie, sans qu'il y ait lieu d'autoriser Mme [D] à fournir des justificatifs complémentaires. II) Sur les dépens L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe Déboutons Mme [T] [D] de la totalité de ses demandes ; Déclarons recevable l'appel incident de la société Akadia ; Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Arkea Financements & Services; Prononçons la radiation de l'appel interjeté par Mme [T] [D], dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/04597 ; Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ; Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la société Akadia de sa demande en paiement; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [T] [D] à payer à la société Arkea Financements & Services une indemnité de 1 000 euros; Condamnons Mme [T] [D] aux dépens de l'incident. La Greffière Le Magistrat de la mise en état Anne-Sophie COURSEAUX, Philippe JAVELAS,Commentaires sur cette affaire
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