Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Troyes, 28 août 2026, 26/00400

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Troyes
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
27 janvier 2026

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
SOC NOUVELLE LE BATIMENT REGIONAL
défendu(e) par Cabinet ASTEREN
C.G.T.R. BATIMENT
défendu(e) par Cabinet ASTEREN

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AOUT 2026 Ordonnance du : 28 AOUT 2026 N° RG 26/00400 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQ6V ASSOCIATION [Adresse 1] c/ SOCIETE NOUVELLE LE BATIMENT REGIONAL Maître [N] [W] DEMANDERESSE ASSOCIATION [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Daniel WEBER, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE et par Maître Bertrand de CAMPREDON, avocat plaidant, du barreau de Paris DEFENDERESSES SOCIETE NOUVELLE LE BATIMENT REGIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Maître [N] [W], de la SELARL ASTEREN, en qualité de mandataire liquidateur de la société C.G.T.R. BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante * * * * * * * * * * L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 07 Juillet 2026 tenue par : - Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé, assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référés a fait droit à la demande de l'ASSOCIATION [Adresse 1] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et a désigné Madame [Z] [P] en qualité d'expert. Au cours des opérations d'expertise, il est apparu nécessaire à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE MAISON THERESE BORDET d'attraire à la cause la société SOCIETE NOUVELLE LE BATIMENT REGIONAL en qualité de société impliquée dans les travaux de structure, ainsi que Maître [N] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C.G.T.R BATIMENT. Aussi, par exploit de commissaire de justice des 8 et 19 juin 2026, l'ASSOCIATION [Adresse 1] a fait assigner en intervention forcée la société SOCIETE NOUVELLE LE BATIMENT REGIONAL et Maître [N] [W] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée le 27 janvier 2026. À l'audience du 7 juillet 2026, l'ASSOCIATION [Adresse 1], représentée par avocat, maintient ses demandes. Les défendeurs, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, l'extension sollicitée de la mesure d'instruction en cours apparaissant utile et nécessaire à la solution du litige au sens de l'article susvisé, il y a lieu de déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance du 27 janvier 2026 aux défendeurs à la présente instance. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire, ORDONNONS que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 27 janvier 2026 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Madame [Z] [P] soit rendue commune et opposable à la société SOCIETE NOUVELLE LE BATIMENT REGIONAL et Maître [N] [W] ; IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par l'ASSOCIATION [Adresse 1] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ; DISONS que, faute de consignation par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE MAISON THERESE BORDET dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 1] ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...