Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, 26-13.320
Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 septembre 2026
Cour d'appel de Montpellier
4 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
5 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :26-13.320
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 10 sept. 2026, n° 26-13.320
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 5 septembre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:OR50724
- Identifiant Judilibre :6aa27134195da062e0f99ddb
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 septembre 2026
Cour d'appel de Montpellier
4 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
5 septembre 2024
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Défendeur au pourvoi
PACIFICA
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[P]
Pourvoi n°
: R 26-13.320
Demandeur(s)
: Mme [M] et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: la société Pacifica
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Ordonnance
: 50724
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 1],
2°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 1],
[Localité 1],
3°/ la société [Y], société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 19 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2025 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige
les opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026
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