Tribunal judiciaire de Grenoble, 12 mars 2026, 25/05936
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Action en responsabilité exercée contre le syndicat • syndic • société • syndicat • réparation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :25/05936
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 12 mars 2026, n° 25/05936
- Identifiant Judilibre :6a31bdfdcdc6046d478a8057
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05936 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWMW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
née le 28 Septembre 1990 à MARSEILLE (13), demeurant 203 Rue Principale - 73200 GILLY SUR ISERE
comparante en personne
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis 15 Rue Lesdiguières - 38000 GRENOBLE
non comparante
D'AUTRE PART
A l'audience publique du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu la demanderesse en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [Y] est propriétaire de l'appartement 3 au sein de la copropriété La Marinière située 16 Chemin de la Blanchisserie - 38100 GRENOBLE.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2024, Madame [E] [Y] a mis en demeure le syndic FONCIA ALPES DAUPHINE de rétablir sous huitaine le fonctionnement de la VMC de l'immeuble en panne depuis le 20 octobre 2024.
Par courrier du 20 mai 2025, Madame [E] [Y] a mis en demeure la société FONCIA ALPES DAUPHINE de lui faire une proposition d'indemnisation sous quinzaine en réparation des préjudices subis.
Le 4 août 2025, un constat d'échec de conciliation a été dressé par un Conciliateur de Justice.
Par requête en date du 9 septembre 2025, reçue le 24 octobre 2025, Madame [E] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, de voir condamner la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE à lui payer la somme de 5 000 € correspondant à :
- 3 337 € de frais de peinture de remise en état de son logement ;
- 957 € de rénovation du sol de son logement ;
- 794 € au titre de la vacance locative de son logement ;
- 160 € de frais de transport ;
- 50 € de frais administratifs.
A l'appui de ses prétentions, elle indique que son logement a été dégradé en raison d'une panne de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) de l'immeuble qui a cessé de fonctionner du fait d'un défaut de maintenance sur plusieurs années. Elle ajoute que son logement avait été rénové en 2023 et sollicite la réparation de ses préjudices.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l'audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, Madame [E] [Y], comparait en personne. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 € et reprend les chefs de préjudice mentionnés dans sa requête mais précise que ses demandes sont d'un montant total de 5 000 euros et qu'il y a lieu de réduire les postes de préjudice au titre de la vacance du logement ou les frais de transport. Elle précise que son logement a été inoccupé pendant 44 jours du 17 juin 2024 au 1er août 2024. Elle soutient que suite à la panne de la VMC de l'immeuble que son logement qui avait entièrement rénové a été dégradé.
La société FONCIA ALPES DAUPHINE convoquée à la diligence du greffe à l'audience du 19 janvier 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2025 (courrier remis le 4 novembre 2025) n'est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
: Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du Code de procédure civile, Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La société FONCIA ALPES DAUPHINE convoquée à la diligence du greffe à l'audience du 19 janvier 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2025 (courrier remis le 4 novembre 2025) n'est ni présente, ni représentée. Cette convocation vaut citation à personne conformément à l'article 758 du code de procédure civile. Aussi, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de principale : - Sur la recevabilité de la demande : L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit notamment, au sujet des prérogatives du syndic, que : " I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : -d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; -d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ". Le syndic, investi du pouvoir d'administrer et conserver l'immeuble en copropriété, est responsable, à l'égard de chaque copropriétaire, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission. En l'espèce, la responsabilité du syndic FONCIA ALPES DAUPHINE peut être recherchée par Madame [E] [Y], en qualité de copropriétaire, pour un manquement dans le cadre de sa gestion et qui concerne la propriété ou la jouissance de son propre lot. En outre, Madame [E] [Y] qui forme à l'audience des demandes limitées à la somme de 5 000 euros à l'encontre du syndic justifie d'un constat d'échec de conciliation en produisant un procès-verbal de constat d'échec qui a été dressé par un Conciliateur de Justice le 4 août 2025. Ainsi, la demande formée par Madame [E] [Y] à l'encontre de la société FONCIA ALPES DAUPHINE sera alors déclarée recevable. - Sur la faute du syndic FONCIA ALPES DAUPHINE : En application de l'article 1240 du Code civil " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " L'article 1241 du même code dispose " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. " Il est admis, à ce titre, que le syndic ayant l'obligation de veiller au bon état d'entretien des parties communes et des services et équipements collectifs, il est responsable envers un copropriétaire lorsqu'il commet une faute dans cette gestion qui cause un préjudice à un copropriétaire. Il est constant qu'en dehors des travaux d'entretien et de réparation courants, le syndic ne peut pas agir d'office. Lorsque les travaux en question ne peuvent s'analyser en des actes de gestion courante de l'immeuble relatifs à sa conservation, à sa garde et à son entretien, ils doivent être autorisés par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, à moins qu'ils ne présentent un caractère d'urgence Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile : " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. " Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. " L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale, - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; - de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l'assemblée générale, l'assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances ; - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ; -d'assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires. La décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ; - d'établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ; - de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l'astreinte prévue au même article L. 711-6 ; - d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, selon des modalités définies par décret ; - de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé. " En l'espèce, Madame [E] [Y] a sollicité auprès du syndic FONCIA ALPES DAUPHINE une intervention urgente pour un défaut de VMC dans l'immeuble par mail du 21 octobre 2024. Le syndic FONCIA ALPES DAUPHINE a accusé réception de sa demande le 24 octobre 2024 et lui a indiqué que l'entreprise avait été mandatée pour intervenir. Madame [E] [Y] a effectué une relance par mail du 25 octobre 2024 auprès du syndic FONCIA ALPES DAUPHINE pour que l'entreprise intervienne sur la VMC. Suite à un défaut de maintenance de la part de la société Roussin Energies, titulaire du contrat de maintenance, la société AVIPUR a été mandatée le 29 octobre 2024 pour une intervention. Par mail du 5 novembre 2024, soit 15 jours plus tard, la société AVIPUR, a prévenu de son intervention le 14 novembre 2024. Madame [E] [Y] a relancé le syndic FONCIA ALPES DAUPHINE par mail du 18 novembre 2024 afin de savoir où en étaient les travaux de réparation dans la mesure où son logement se dégradait en raison de l'humidité. Par courrier du 20 novembre 2024, elle a mis en demeure le syndic FONCIA ALPES DAUPHINE de rétablir le fonctionnement de la VMC. Par mail du 25 novembre 2024, le syndic FONCIA ALPES DAUPHINE l'a informé que la société AVIPUR avait besoin d'accéder au caisson de la VMC. L'intervention a finalement eu lieu pour réparation le 9 décembre 2024. Par mail du 14 février 2025, Madame [E] [Y] a sollicité auprès du syndic FONCIA ALPES DAUPHINE la communication du contrat de maintenance de la VMC de la copropriété en vigueur ainsi que l'attestation d'assurance de l'entreprise qui était missionnée pour effectuer cet entretien. Par mails du 10 mars 2025 et du 26 mars 2025, Madame [E] [Y] a relancé le syndic FONCIA ALPES DAUPHINE. Par mail du 21 avril 2025 puis par courrier du 20 mai 2025 Madame [E] [Y] a mis en demeure le syndic FONCIA ALPES DAUPHINE de l'indemniser des préjudices subis. Ainsi force est de constater que malgré le fait que le syndic FONCIA ALPES DAUPHINE a été sollicité à plusieurs repises par Madame [E] [Y] pour intervenir sur la VMC de l'immeuble et pour la première fois le 21 octobre 2024, la réparation n'a été effectuée que le 9 décembre 2024. Force est de constater que malgré l'urgence de la situation, le syndic FONCIA ALPES DAUPHINE n'a pas été diligent dans le traitement de la situation. Il n'a pas non plus été diligent dans la gestion du contrat de maintenance des VMC en cours. De plus afin d'obtenir réparation des dégradations intervenues dans son logement, Madame [E] [Y] a été contrainte de relancer le syndic FONCIA ALPES DAUPHINE a trois reprises le 14 février 2025, le 10 mars 2025 et le 26 mars 2025 afin d'obtenir le contrat de maintenance souscrit avec la société Roussin Energie et l'attestation d'assurance de l'entreprise. Par conséquent il convient de constater une faute de gestion de la société FONCIA ALPES DAUPHINE. - Sur les demandes d'indemnisation de Madame [E] [Y] : Madame [E] [Y] sollicite la réparation des dégradations de son logement et pertes de loyers pour son logement du fait de la panne de la VMC de l'immeuble durant plus d'un mois. A l'appui de ses demandes, elle produit des photos de son logement avant la panne de la VMC, des photos de son logement pendant la panne de la VMC et des photos de son logement après la panne de la VMC faisant apparaître des dégradations en l'espèce des moisissures sur les murs, les plafonds et le sol. Elle produit également : - Un devis de la société AMSR Peinture Décoration s'élevant à la somme de 3 337,40 € pour la reprise des plafonds et des murs de son logement ; - Les factures des achats opérés auprès de Saint Maclou en août 2023 pour la rénovation du sol en vinyle pour un montant de 958,99 € correspondant aux travaux effectués pour les travaux de rénovation de son logement avant la panne de la VMC. La société FONCIA ALPES DAUPHINE sera donc condamnée à payer à Madame [E] [Y] la somme de 4 296,39 € au titre des réparations du logement ainsi que la somme de 500 € au titre de la vacance locative nécessaire à la réalisation des travaux. Madame [E] [Y] réside à Gilly sur Isère dans le département de la Savoie, il lui sera accordé la somme de 100 € au titre des frais de transport et administratifs. Sur les demandes accessoires : La société FONCIA ALPES DAUPHINE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision, DECLARE recevable l'action diligentée par Madame [E] [Y] à l'encontre du de la SOCIETE FONCIA ALPES DAUPHINE es qualité de syndic de l'immeuble sis 16 chemin de la Blanchisserie 38100 GRENOBLE ; CONDAMNE la SOCIETE FONCIA ALPES DAUPHINE, es qualité de syndic de l'immeuble sis 16 chemin de la Blanchisserie 38100 GRENOBLE à payer à Madame [E] [Y] la somme de : - 4 296,39 € au titre des travaux de réparation ; - 500 € au titre de la vacance locative du logement ; - 100 € au titre des frais de transport et administratifs ; REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; CONDAMNE la SOCIETE FONCIA ALPES DAUPHINE es qualité de syndic de l'immeuble sis 16 chemin de la Blanchisserie 38100 GRENOBLE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière. La Greffière La Vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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