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Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2025, 2502981

Mots clés
requête • rejet • requérant • désistement • maire • référé • astreinte • pourvoi • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
13 juin 2025
Tribunal administratif de Nantes
19 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2502981
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2502981
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 19 mars 2025
  • Avocat(s) : LEX PUBLICA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Vacher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le maire d'Angers a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Angers de la réintégrer dans ses effectifs à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser son traitement, de reconstituer ses droits à avancement et à la retraite à compter du 29 janvier 2025 dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n°2503053 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le maire d'Angers a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois a été rejetée par ordonnance du 19 mars 2025 au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le même jour, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Angers. Fait à Nantes, le 13 juin 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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