Tribunal administratif de Grenoble, 26 décembre 2022, 2207345
Mots clés
requête • service • recouvrement • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2207345
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Grenoble, 26 déc. 2022, n° 2207345
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 1 octobre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
26 décembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler le titre émis le 1er octobre 2022 pour la communauté de communes du Trièves concernant une facture d'eau pour un montant de 153 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 3. M. B conteste un titre émis pour le recouvrement d'une somme de 153 euros réclamée par la communauté de communes du Trièves au titre d'une facture d'eau. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Grenoble le 26 décembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207345Commentaires sur cette affaire
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