Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2022, 22/11989
Mots clés
Autres demandes relatives à une sûreté mobilière • désistement • société • banque • rapport • référé • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 décembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
21 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/11989
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 1-8, 2 déc. 2022, n° 22/11989
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 21 avril 2022
- Identifiant Judilibre :638af5c474406805d4118ee6
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
2 décembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
21 avril 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
ALPHEYS
défendu(e) par GUERRE Florence du Cabinet SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE
Parties intimées
Société MIRABAUD SCA
S.A.S.HOLDING
S.A.S. VALAR
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET
DU 02 DECEMBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11989 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBEO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2022 -Président du TC de [Localité 11] - RG n° 2022000184 APPELANTE S.A.S.U. ALPHEYS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 INTIMES M. [S] [W] [Adresse 13] [Localité 12] M. [H] [L] [Adresse 1] [Localité 6] M. [U] [D] [Adresse 8] [Localité 9] M. [J] [X] [Adresse 3] [Localité 10] S.A. GRESHAM BANQUE [Adresse 4] [Localité 11] Société MIRABAUD SCA [Adresse 7] [Adresse 2]) S.A.S. AT3F [Adresse 3] [Localité 10] S.A.S. [L] HOLDING [Adresse 1] [Localité 6] S.A.S. VALAR [Adresse 14] [Localité 12] S.A.R.L. [D] HOLDING [Adresse 8] [Localité 9] défaillants COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par déclaration du 24 juin 2022, la société Alpheys a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 21 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à MM. [W], [L], [D] et [X] et aux sociétés AT3F, [L] Holding, Valar, [D] Holding, Gresham Banque et Mirabaud. Par conclusions du 1er septembre 2022, la société Alpheys a déclaré se désister de son appel. Les intimés n'ont pas constitué avocat.SUR CE,
LA COUR, Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel et les intimés n'ont pas formé d'appel incident ni de demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Alpheys et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Laisse à la société Alpheys la charge des dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...