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INPI, 14 novembre 2019, 2019-0637

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • risque • règlement • substitution • représentation • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-0637
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-0637, 14 nov. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SYNIA ; SYNOA
  • Numéros d'enregistrement : 6335228 \ 4501149
  • Parties : SINIAT c. EIFFAGE INFRASTRUCTURES

Résumé

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Texte intégral

14/11/2019 OPP 19-0637 / MCR DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EIFFAGE INFRASTRUCTURES (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 novembre 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 501 149 portant sur le signe complexe SYNOA. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; joints métalliques pour les routes, chaussées, ponts-rail et ponts ; joints de dilatation métalliques ; câbles et barres de pré-contrainte métalliques : haubans métalliques ; appareil d'appui métalliques et néoprène fretté ; tuyaux métalliques ; éléments préfabriqués de construction métalliques ; structures métalliques de stabilisation de la terre ; structures métalliques de retenue de la terre ; murs de soutènement métalliques ; armatures métalliques pour la construction d'ouvrages de génie-civil ; panneaux métalliques pour la construction ; panneaux métalliques pour former le revêtement de structures terrestres ; armatures en barre ou câbles et produits de géotechnique ; Matériaux de construction non métalliques ; joints non métalliques pour routes, chaussées, ponts- rail et ponts ; isolateurs et amortisseurs parasismiques ; plots non métalliques d'isolation de bâtiment contre les vibrations ; appareils d'appui, panneaux, enceintes, réservoirs et silos non métalliques utilisés dans la construction d'ouvrages de génie-civil ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; éléments préfabriqués de construction non métalliques ; matériaux non métalliques utilisés dans la construction d'ouvrages de génie-civil ; structures non métalliques de stabilisation de la terre par effet mécanique ; structures non métalliques de retenue de la terre ; murs de soutènement non métalliques ; armatures non métalliques pour la construction d'ouvrages de génie-civil ; panneaux non métalliques pour former le revêtement de structures terrestres ; panneaux en béton pour la construction ; blocs de béton ; bloc ; remblais et sables armés de fibres synthétiques ; bétons fibrés à hautes et ultra-hautes performances, structurels ou architecturaux, pour la préfabrication ou la mise en oeuvre directe ». Le 13 février 2019, la société SINIAT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne SYNIA, déposée le 4 octobre 2007, enregistrée sous le n°6335228, régulièrement renouvelée et dont la société opposante indique en être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « matériaux de construction métalliques; profilés pour la construction; armatures, ossatures et châssis pour la construction; constructions transportables; Matériaux non métalliques pour la construction de bâtiments en particulier plâtre et produits à base de plâtre éventuellement additionné de charges; enduits (matériaux de construction), y compris enduits de de jointoiement ; matériaux de construction non métalliques à savoir éléments de pose non métalliques ». L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement par courrier du 15 février 2019 sous le n° 19-0637 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti par cette notification. Dans ses observations, la société déposante a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 2 mai 2019 des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Le 28 mai 2019, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande contestée a contesté le bien-fondé de ce projet. Ses observations ont été transmises à la société opposante. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 12 juillet 2019 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. Le 8 juillet 2019 la société opposante et la société déposante ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 9 octobre 2019, au stade où elle se trouvait le 8 juillet 2019, date de la suspension. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée dont il est la déclinaison. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en présence. Elle insiste sur l'absence de risque de confusion entre les signes dans sa contestation du projet de décision et ne présente aucun argument relatif à la comparaison des produits en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; joints métalliques pour les routes, chaussées, ponts-rail et ponts ; joints de dilatation métalliques ; câbles et barres de pré- contrainte métalliques : haubans métalliques ; appareil d'appui métalliques et néoprène fretté ; tuyaux métalliques ; éléments préfabriqués de construction métalliques ; structures métalliques de stabilisation de la terre ; structures métalliques de retenue de la terre ; murs de soutènement métalliques ; armatures métalliques pour la construction d'ouvrages de génie-civil ; panneaux métalliques pour la construction ; panneaux métalliques pour former le revêtement de structures terrestres ; armatures en barre ou câbles et produits de géotechnique ; Matériaux de construction non métalliques ; joints non métalliques pour routes, chaussées, ponts- rail et ponts ; isolateurs et amortisseurs parasismiques ; plots non métalliques d'isolation de bâtiment contre les vibrations ; appareils d'appui, panneaux, enceintes, réservoirs et silos non métalliques utilisés dans la construction d'ouvrages de génie-civil ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; éléments préfabriqués de construction non métalliques ; matériaux non métalliques utilisés dans la construction d'ouvrages de génie-civil ; structures non métalliques de stabilisation de la terre par effet mécanique ; structures non métalliques de retenue de la terre ; murs de soutènement non métalliques ; armatures non métalliques pour la construction d'ouvrages de génie-civil ; panneaux non métalliques pour former le revêtement de structures terrestres ; panneaux en béton pour la construction ; blocs de béton ; bloc ; remblais et sables armés de fibres synthétiques ; bétons fibrés à hautes et ultra- hautes performances, structurels ou architecturaux, pour la préfabrication ou la mise en oeuvre directe » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les « Matériaux non métalliques pour la construction ; enduits de de jointoiement » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations respectives suivantes : Matériaux non métalliques pour la construction de bâtiments en particulier plâtre et produits à base de plâtre éventuellement additionné de charges; enduits (matériaux de construction), y compris enduits de de jointoiement » ; Qu'ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « matériaux de construction métalliques; profilés pour la construction; armatures, ossatures et châssis pour la construction; constructions transportables; Matériaux non métalliques pour la construction de bâtiments en particulier plâtre et produits à base de plâtre éventuellement additionné de charges; enduits (matériaux de construction), y compris enduits de de jointoiement ; matériaux de construction non métalliques à savoir éléments de pose non métalliques ». CONSIDERANT que les « matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; joints métalliques pour les routes, chaussées, ponts-rail et ponts ; joints de dilatation métalliques ; câbles et barres de pré-contrainte métalliques : haubans métalliques ; appareil d'appui métalliques et néoprène fretté ; tuyaux métalliques ; éléments préfabriqués de construction métalliques ; structures métalliques de stabilisation de la terre ; structures métalliques de retenue de la terre ; murs de soutènement métalliques ; armatures métalliques pour la construction d'ouvrages de génie-civil ; panneaux métalliques pour la construction ; panneaux métalliques pour former le revêtement de structures terrestres ; armatures en barre ou câbles et produits de géotechnique ; Matériaux de construction non métalliques ; joints non métalliques pour routes, chaussées, ponts- rail et ponts ; isolateurs et amortisseurs parasismiques ; plots non métalliques d'isolation de bâtiment contre les vibrations ; appareils d'appui, panneaux, enceintes, réservoirs et silos non métalliques utilisés dans la construction d'ouvrages de génie-civil ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; éléments préfabriqués de construction non métalliques ; matériaux non métalliques utilisés dans la construction d'ouvrages de génie-civil ; structures non métalliques de stabilisation de la terre par effet mécanique ; structures non métalliques de retenue de la terre ; murs de soutènement non métalliques ; armatures non métalliques pour la construction d'ouvrages de génie-civil ; panneaux non métalliques pour former le revêtement de structures terrestres ; panneaux en béton pour la construction ; blocs de béton ; bloc ; remblais et sables armés de fibres synthétiques ; bétons fibrés à hautes et ultra-hautes performances, structurels ou architecturaux, pour la préfabrication ou la mise en œuvre directe » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « Métaux communs et leurs alliages » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de matières premières ou semi-finies constituées de métaux purs ou combinés, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « matériaux de construction métalliques; profilés pour la construction; armatures, ossatures et châssis pour la construction » de la marque antérieure, qui désignent des éléments mi- ouvrés et produits finis destinés à la construction ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les seconds soient exclusivement composés des premiers, dès lors que ces derniers sont susceptibles d'entrer dans la composition de nombreux autres produits ; Qu'ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement à ce qu'indique la société opposante. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe SYNOA reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SYNIA ci-dessous reproduite : SYNIA CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'une dénomination, de couleurs et d'une présentation particulière ; que la marque antérieure est constituée d'une dénomination. CONSIDERANT que ces signes ont en commun une dénomination des plus proches à savoir SYNOA pour le signe contesté et SYNIA pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d'ensemble, contrairement à ce qu'indique la société déposante ; Qu'en effet, visuellement ces dénominations sont de même longueur et présentent quatre lettres identiques sur cinq lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, dont la lettre Y, remarquable dans la langue française, formant ainsi les séquences d'attaque et finale identiques SYN- A ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, ces dénominations ont un rythme proche (respectivement trois et deux temps) et des sonorités successives très proches à savoir [si-no-a] pour le signe contesté et [si-nia] pour la marque antérieure, ces sonorités étant caractérisées par une attaque identique, une sonorité finale présentant le même son [a] ainsi que le même son nasal au sein des dénominations dû à la présence commune de la consonne N ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que ces dénominations diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, de la voyelle O à la voyelle I cette différence, portant sur une seule lettre et située en position centrale des signes, ne permet pas d'écarter une perception très proches des dénominations SYNOA et SYNIA qui restent marquées par une physionomie et des sonorités des plus proches ; Qu'en outre, et contrairement à ce qu'indique la société déposante dans sa contestation du projet de décision, la différence de rythme entre les dénominations SYNOA et SYNIA n'est pas suffisante à écarter tout risque de confusion entre les signes, lesquels restent marqués par des sonorités d'attaque et finale identiques, et le même son [neu] suivi d'un hiatus ; Que la société déposante invoque également la présentation particulière du signe contesté, à savoir la lettre S stylisée et de couleurs rouge et noir ; que toutefois, cette différence, malgré sa position d'attaque, ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que, sans incidence phonétique, elle n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination SYNOA par laquelle le signe contesté sera lu et prononcé et qui présente les ressemblances visuelles et phonétiques précitées avec la dénomination SYNIA constitutive de la marque antérieure ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que réitère la société déposante après projet, la « représentation stylisée bicolore rouge et noire de la lettre S » du signe contesté, ne saurait engendrer une différence telle qu'elle exclurait tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette présentation particulière et en couleurs ne sera pas perçue par le public qui entendrait seulement le signe contesté mais qui ne l'aurait pas sous les yeux ; Qu'en outre, cette différence de présentation laisse la lettre S parfaitement lisible et partant la dénomination SYNOA immédiatement perceptible ; Qu'il résulte ainsi de cette même impression d'ensemble un risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence, contrairement à ce que réitère la société déposante dans sa contestation du projet de décision. CONSIDERANT que le signe complexe contesté SYNOA constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure SYNIA. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté SYNOA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne SYNIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants « matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; joints métalliques pour les routes, chaussées, ponts-rail et ponts ; joints de dilatation métalliques ; câbles et barres de pré- contrainte métalliques : haubans métalliques ; appareil d'appui métalliques et néoprène fretté ; tuyaux métalliques ; éléments préfabriqués de construction métalliques ; structures métalliques de stabilisation de la terre ; structures métalliques de retenue de la terre ; murs de soutènement métalliques ; armatures métalliques pour la construction d'ouvrages de génie-civil ; panneaux métalliques pour la construction ; panneaux métalliques pour former le revêtement de structures terrestres ; armatures en barre ou câbles et produits de géotechnique ; Matériaux de construction non métalliques ; joints non métalliques pour routes, chaussées, ponts- rail et ponts ; isolateurs et amortisseurs parasismiques ; plots non métalliques d'isolation de bâtiment contre les vibrations ; appareils d'appui, panneaux, enceintes, réservoirs et silos non métalliques utilisés dans la construction d'ouvrages de génie-civil ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; éléments préfabriqués de construction non métalliques ; matériaux non métalliques utilisés dans la construction d'ouvrages de génie-civil ; structures non métalliques de stabilisation de la terre par effet mécanique ; structures non métalliques de retenue de la terre ; murs de soutènement non métalliques ; armatures non métalliques pour la construction d'ouvrages de génie-civil ; panneaux non métalliques pour former le revêtement de structures terrestres ; panneaux en béton pour la construction ; blocs de béton ; bloc ; remblais et sables armés de fibres synthétiques ; bétons fibrés à hautes et ultra-hautes performances, structurels ou architecturaux, pour la préfabrication ou la mise en oeuvre directe ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Marie-Charlotte RIVASSEAU, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle

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