Tribunal judiciaire de Pontoise, 20 juillet 2026, 25/00564
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/00564
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 20 juill. 2026, n° 25/00564
- Identifiant Judilibre :6a7b18b8195da062e04d9805
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Résumé
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Partie demanderesse
IMMOBILIERE 3F
défendu(e) par HALIMI Jeanine du Cabinet JEANINE HALIMI
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00564 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYON
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[B] [D], [C] [D]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Maître Jeanine HALIMI
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
1 place de la Liberté - BP 20018
95501 GONESSE CEDEX
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
159 Rue Nationale
75638 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [B] [D]
5 Rue François Mansart
Logt 2810
95140 GARGES LES GONESSE
Et
Madame [C] [D]
5 Rue François Mansart
Logt 2810
95140 GARGES LES GONESSE
non comparants, ni représentés
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail d'habitation sous seing privé en date du 26 décembre 1988, la société anonyme d'habitations à loyer modéré IMMOBILIERE 3F a consenti à Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis 5 rue François Mansart, logement 2810, 3ème étage, 95140 Garges-les-Gonesse ; que le loyer mensuel s'élève, en dernier état, à la somme de 692,70 euros charges locatives comprises ; Attendu que Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] ont cessé de régler régulièrement et en intégralité le loyer correspondant au logement ; que par formulaire déposé le 3 avril 2025 via la plateforme demarches-simplifiees.fr, la société IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise ; que par acte de commissaire de justice de la SCP HÉROUARD-BAQUÉ en date du 3 avril 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à personne à Monsieur [B] [D] et à Madame [C] [D] pour la somme de 3 650,33 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er avril 2025 ; Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ; Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, signifié à Monsieur [B] [D] et à Madame [C] [D] par remise à étude, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les condamner solidairement au paiement de l'arriéré de loyers et charges ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 21 août 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ; Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la société IMMOBILIERE 3F était représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 6 351,68 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus ; que Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés; MOTIFS
Sur la nature du jugement Attendu que l'assignation a été signifiée à Monsieur [B] [D] et à Madame [C] [D] par remise à étude selon procès-verbaux en date du 20 août 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ; Sur la recevabilité de la demande Attendu que la société IMMOBILIERE 3F est une personne morale ; que par formulaire déposé le 3 avril 2025, elle a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise ; qu'en application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette saisine vaut saisine de l'organisme payeur de l'aide au logement ; que l'assignation a été délivrée le 20 août 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité est remplie ; Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à personne à Monsieur [B] [D] et à Madame [C] [D] le 3 avril 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de six semaines ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ; que Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] n'ayant pas comparu et n'ayant pas intégralement apuré leur dette, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ; Sur l'expulsion Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] sont sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique, et l'autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ; Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges Attendu que la dette locative de Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] s'élève, terme d'avril 2026 inclus et selon le décompte actualisé produit à l'audience, à la somme de 6 351,68 euros ; qu'il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Sur l'indemnité d'occupation Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] sont occupants sans droit ni titre depuis l'expiration du délai du commandement de payer ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 3 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes déjà versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] à lui payer la somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D], qui succombent en leurs prétentions principales, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 26 décembre 1988 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] portant sur le logement situé 5 rue François Mansart, logement 2810, 3ème étage, 95140 Garges-les-Gonesse, par l'effet de la clause résolutoire ; ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux qu'ils occupent sis 5 rue François Mansart, logement 2810, 3ème étage, 95140 Garges-les-Gonesse, avec, si besoin est, le concours de la force publique ; AUTORISONS la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des occupants ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 6 351,68 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 3 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ; La Greffière Le Juge Chahrazade BENDERROUIHCH Loïc LLORET GARCIACommentaires sur cette affaire
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