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Tribunal de commerce de Fort-de-France, 5 novembre 2025, 2025F11976

Mots clés
résolution • réquisitions • ressort • déchéance • publicité • qualités • redressement • requête • rôle • société • sûretés • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Fort-de-France
12 mars 2026
Tribunal de commerce de Fort-de-France
19 janvier 2026
Tribunal de commerce de Fort-de-France
17 novembre 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
5 novembre 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
15 septembre 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
28 mai 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
6 mai 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
27 mars 2025
Tribunal de commerce de Fort-de-France
27 mars 2012

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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 05/11/2025 Numéro de rôle général : 2025F11976 Numéro de Procédure collective : 2025RJ363 RESOLUTION DE PLAN ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE A L'EGARD DE : * [M] KECLARD GENERALE BTP (SARL) RCS: 495 344 566 22 [Adresse 1] [Localité 1] Gérant : Monsieur [L], [G] [M] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier. En présence de : Madame Claire GAUTIER, Représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025. Jugement prononcé en audience publique le 05/11/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier, qui l'ont signé. EN PRESENCE DE : Commissaire à l'exécution du plan : la SELARL [C] en la personne de Maître [U] [H] représentée par Monsieur [O] [S], collaborateur Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [R] [E] représentée par Maître [N] [E] Par requête reçue en date du 13/10/2025, la SELARL [C] en la personne de Maître [U] [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [M] KECLARD GENERALE BTP. Que la SARL [M] KECLARD GENERALE BTP a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de Monsieur le greffier, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 05/11/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du commissaire à l'exécution du plan. La SARL [M] KECLARD GENERALE BTP, régulièrement avisée par courrier recommandé du 14/10/2025 (revenu réceptionné), a comparu à l'audience du 05/11/2025 en la personne de son représentant légal. Le Ministère Public a pris des réquisitions tendant à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

: L'article L.626.27 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi du 26/07/2005, applicable aux procédures en cours aux termes de l'article 191 de la loi précitée) dispose en son premier paragraphe deuxième alinéa que : "I. - Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire…. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats que la SARL [M] KECLARD GENERALE BTP a été en mesure régler les annuités du plan. Toutefois, au regard du passif social nouveau (CGSS) et du non-paiement des salaires depuis septembre, mais surtout dans la perspective d'une impossibilité de poursuite d'activité, la résolution et la liquidation judiciaire s'imposent en accord avec le dirigeant (courrier du 24/09/2025). Lors de l'audience, Monsieur [M] a réaffirmé son intention de demander la liquidation judiciaire de la SARL [M] KECLARD GENERALE BTP. Il convient en conséquence de prononcer la résolution du plan et d'ordonner la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [M] KECLARD GENERALE BTP.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

PRONONCE

la résolution du plan intervenu entre la SARL [M] KECLARD GENERALE BTP et ses créanciers le 27/03/2012, MET FIN à la mission de la SELARL [C] prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société [M] KECLARD GENERALE BTP SARL, adresse : [Adresse 2], activité : CONSTRUCTIONS [Localité 2] INDIVIDUELLES RENOVATION VRD TELEPHONIE ESPACES VERTS, immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 495344566, FIXE au 05/05/2024 la date de cessation des paiements, DESIGNE Monsieur [W] [A], en qualité de juge-commissaire, DESIGNE la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [R] [E] demeurant [Adresse 3] 97256 FORT-DE-FRANCE, en qualité de liquidateur judiciaire, CONFIE au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire ; AUTORISE le liquidateur à vendre les biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans le délai de 4 mois suivant la présente décision et passé ce délai, aux enchères publiques pour les biens mobiliers qui subsisteraient ; DIT que le liquidateur établira un projet de répartition ; DIT que la liste des créances complété du projet de répartition sera déposé au greffe et fera l'objet d'une mesure de publicité ; RAPPELLE que ce jugement fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes déjà perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ; FIXE à 06 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; RENVOIE le dossier à l'audience de clôture du 12/05/2026 à 14h00 (Salle C) ; DIT que notification de la présente décision emporte convocation des parties à cette audience ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

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