Cour d'appel de Colmar, 6 mai 2024, 23/00213
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
6 mai 2024
Tribunal de proximité de Haguenau
26 août 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :23/00213
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Colmar, 6 mai 2024, n° 23/00213
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Haguenau, 26 août 2022
- Identifiant Judilibre :663b164488371d00085fd8a7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
6 mai 2024
Tribunal de proximité de Haguenau
26 août 2022
Résumé
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Partie appelante
ES ENERGIES STRASBOURG
défendu(e) par BERGMANN Dominique Serge
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LITOU-WOLFF Joëlle
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° 24/220
Copie exécutoire à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Dominique serge
BERGMANN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET
DU 06 Mai 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00213 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7SA Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau APPELANT : Monsieur [E] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A. ES ENERGIES [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2021, la Sa Es Energies [Localité 6] a fait assigner Monsieur [E] [R] aux fins de paiement de la somme de 5 718,99 euros au titre d'arriérés tels qu'arrêtés à la date de la facture de fin de contrat du 28 juillet 2020 en exécution du contrat de fourniture d'énergie qu'aurait souscrit ce dernier le 27 mai 2014 pour son domicile sis [Adresse 3]. Elle exposait, à l'appui de sa demande, que l'intéressé avait souscrit le 2 août 2016 une convention de mise à disposition d'un compteur Libergy permettant de régler son abonnement et ses consommations ainsi que sa dette représentant alors un montant de 2 898,34 euros ; que la prescription biennale avait ainsi été interrompue, tout comme elle l'avait été par les paiements opérés par Monsieur [E] [R] dont le dernier en date du 10 mars 2020. Monsieur [E] [R] a contesté cette dette aux motifs des défaillances de la fourniture d'électricité et du caractère incompréhensible de la facturation adverse, de la prescription des factures antérieures à juillet 2019, de l'absence de production par la demanderesse du contrat initial ne permettant pas de démontrer ni l'existence du contrat ni son contenu et la fiabilité des consommations facturées. Le cas échéant, il estimait que seul un montant de 1 235,58 euros pourrait lui être réclamé. Par jugement contradictoire du 26 août 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a : dit n'y avoir lieu à statuer dans le dispositif sur la prétention de « constater » cette dernière ne constituant pas une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; condamné Monsieur [E] [R] à payer à la Sa Es Energies [Localité 6] un montant de 5 718,99 euros, au titre du solde de son abonnement d'énergie, outre les intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 28 août 2020 ; débouté Monsieur [E] [R] de l'intégralité de ses demandes ; condamné Monsieur [E] [R] à l'intégralité des frais et dépens de l'instance ; condamné Monsieur [E] [R] à payer à la Sa Es Energies [Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; constaté l'exécution provisoire, débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que la Sa Es Energies [Localité 6] ne produisait pas le contrat liant les parties mais une facture de souscription du 27 mai 2014 afférente au logement situé à l'adresse exacte du défendeur, ce qui démontrait l'engagement contractuel de ce dernier ; que la souscription d'une convention de mise à disposition d'un compteur à carte Libergy en date du 2 août 2016 n'était pas contestée ; que cette signature valait reconnaissance de la dette de 2 898,34 euros à cette date ; que si la demanderesse ne produisait pas les factures entre le 27 mai 2014 et le 1er juillet 2016, son décompte mettait en évidence des paiements par chèques entre le 15 septembre 2014 et le 4 avril 2016 et par suite, une absence de prescription des dettes nées avant le 2 août 2016 ; que l'intéressé a également effectué des paiements à plusieurs reprises entre 2016 et le 10 mars 2020 et ne démontre donc pas que les créances de la Sa Es Energies [Localité 6] postérieures au 2 août 2016 seraient prescrites ; que les créances étaient certaines, liquides et exigibles et devaient donc être mises à la charge de l'intéressé. Monsieur [E] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 janvier 2023. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2023, Monsieur [E] [R] demande à la cour de dire son appel bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement et, statuant à nouveau : dire prescrite l'action et la demande de la Sa Es Energies [Localité 6], subsidiairement la dire non fondée, en conséquence, débouter la Sa Es Energies [Localité 6] de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions, sauf en ce qui concerne le solde reconnu de 1 235,58 euros par Monsieur [E] [R] en période non prescrite, condamner la Sa Es Energies [Localité 6] aux dépens et à payer 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, Monsieur [E] [R] fait essentiellement valoir que le premier juge a admis qu'aucune convention n'a été signée entre les parties avant le 2 août 2016 et qu'il appartenait donc à la Sa Es Energies [Localité 6] de démontrer le bien-fondé de sa demande et de sa facturation ; qu'en l'absence de contrat, le client était privé de toute information sur ses droits et le coût de l'énergie fournie ; que la production d'une facture ou d'un enregistrement de consommation ne peut pallier cette carence ; que le premier juge a inversé la charge de la preuve puisqu'il appartenait à la société Es Energies [Localité 6] de justifier que les paiements effectués se rapportaient à la période antérieure au contrat Libergy ; qu'en l'absence d'une telle preuve, les paiements ne pouvaient être imputés que dans le cadre du contrat Libergy et ne pouvaient donc interrompre le jeu de la prescription ; qu'il appartenait également à la demanderesse de justifier de l'absence de prescription de ses créances antérieures au 27 juillet 2019, soit deux ans avant l'assignation ; que si l'action n'était pas considérée comme prescrite, elle est en tout état de cause mal fondée en l'absence de contrat antérieur au 27 juillet 2019 et de légitimation consécutive des factures ainsi qu'en l'absence de distinction entre les sommes relatives à la période extra-contractuelle et la période contractuelle ; que l'intéressé reconnaît une dette seulement de 1 235,58 euros (1 775,58 euros de dette non prescrite sur laquelle s'imputent 540 euros de versements de septembre 2019 au 28 juillet 2020). Par conclusions du 1er juin 2023 notifiées le 5 juin 2023, la Sa Es Energies [Localité 6] demande à la cour de rejeter l'appel de Monsieur [E] [R] comme étant infondé, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner Monsieur [E] [R] à lui payer un montant total de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, condamner Monsieur [E] [R] aux entiers frais et dépens des deux instances en application de l'article 696 du code de procédure civile. En réplique à l'appel, la Sa Es Energies [Localité 6] soutient que la convention du compteur Libergy signée le 2 août 2016 est claire sur son objet et ses conséquences ; que la signature de cette convention vaut reconnaissance de dette et a interrompu le délai de prescription des factures ; que des règlements réguliers par chèques sont également intervenus avec les mêmes effets interrMOTIFS
V dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi. Sur l'existence d'un contrat Es Energies [Localité 6] produit la « facture de souscription » envoyée à Monsieur [E] [R] le 27 mai 2014 à l'adresse à laquelle ce dernier ne conteste pas résider et qui correspond au lieu de livraison de l'électricité. Il ne conteste d'ailleurs pas avoir bénéficié d'une prestation de fourniture d'électricité par Es Energies [Localité 6] puisqu'il invoque une insuffisance de la prestation fournie sans toutefois en justifier. Monsieur [E] [R] se prévaut d'un manque d'informations quant à ses droits et le coût de l'énergie. Non seulement il n'en tire aucune conséquence juridique éventuelle mais en outre, ces propos sont contredits par le fait que les factures produites, tant de souscription qu'ultérieures, détaillent les tarifs des abonnements, la puissance souscrite, le type de tarif, les valeurs des index, les montants des différentes taxes ainsi que les modalités de facturation et de paiement. Il résulte du dossier, notamment du décompte produit par Es Energies [Localité 6] et non contesté par Monsieur [E] [R], que ce dernier s'est acquitté de diverses factures dès septembre 2014 et de manière régulière jusqu'en mars 2020. Monsieur [E] [R] reconnaît avoir signé le 2 août 2016 une « convention de mise à disposition d'un compteur à carte Libergy » par laquelle il a expressément consenti à l'installation d'un compteur du même nom lui permettant de régler son abonnement et ses consommations d'électricité mais aussi ses « dettes liées à (ses) factures d'électricité d'un montant de 2 898,34 euros », correspondant au solde restant dû au titre des consommations et abonnements ayant couru entre le 27 mai 2014 et le 2 août 2016. Ce faisant, Monsieur [E] [R] a reconnu tant l'existence du contrat liant les parties que le montant de sa dette. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un contrat entre les parties. Sur la prescription des factures Conformément aux dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation, devenu l'article L218-2 dudit code à compter du 1er juillet 2016, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture litigieuse se situant au jour de son établissement. La prescription est interrompue, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit. Contrairement aux allégations de l'appelant, la charge de la preuve du délai de prescription et de son point de départ incombe à celui qui se prétend libéré de l'obligation. La partie adverse se doit pour sa part de démontrer son éventuelle interruption. En l'espèce, il est acquis que Monsieur [E] [R] a reconnu sa dette telle qu'arrêtée au 2 août 2016 en s'engageant à la payer de manière échelonnée dans le cadre de la convention Libergy. L'appelant ne saurait soutenir que l'ensemble des paiements qu'il a effectués ne pouvait s'imputer que postérieurement au 2 août 2016 alors qu'il a expressément reconnu la dette arrêtée à cette date à la somme correspondant au solde dû depuis l'ouverture du contrat en mai 2014. Le décompte produit par la Sa Es Energies [Localité 6], non remis en cause quant aux sommes y figurant, ainsi que la copie des divers chèques produits montre des paiements réguliers sur l'entière durée du contrat jusqu'au 10 mars 2020, date du dernier paiement. Il est acquis que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Il en résulte que les paiements effectués régulièrement, dont le débiteur ne justifie pas qu'il les ait expressément affectés à certaines factures, ont ainsi interrompu la prescription et qu'aucun délai de deux ans n'était écoulé à la date de l'introduction de l'instance. C'est donc par une exacte analyse des pièces produites que le premier juge a écarté toute prescription de la créance de la Sa Es Energies [Localité 6] et a condamné Monsieur [E] [R] au paiement du solde de la créance. Monsieur [E] [R] évoque, sans clairement le développer, un prétendu défaut de légitimation de la facturation présentée. Or, chaque facture porte mention du relevé des index du compteur, ce qui fonde une présomption quant à l'existence et au montant de la créance du fournisseur, qu'il appartient le cas échéant au client de combattre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les factures, non prescrites, étaient donc également fondées. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [E] [R] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code. Il sera par ailleurs condamné à verser à la partie adverse une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 000 euros.PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau ; Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [E] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la Sa Es Energies [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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