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Tribunal judiciaire de Paris, 11 juin 2026, 25/12219

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat • société • nullité • dol • prescription • prêt • déchéance

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
27 octobre 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SCCC
défendu(e) par SERRE Eric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SERRE Eric
Parties défenderesses
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABUS
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : CCC à Maître Eric SERRE #B1080 CE à Maître Muriel MILLIEN #P0586 CCC à Maître Frédéric DE LA SELLE #J0130 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 25/12219 N° Portalis 352J-W-B7J-DBARB N° MINUTE : Assignation du : 10 mai 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 juin 2026 DEMANDEURS : S.C.I. SCCC [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [F] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Maître Eric SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1080 DEFENDERESSES : Société de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, avec succursale en France [Adresse 3], [Localité 3] Représentée par Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0586 Madame [R] [H] [Adresse 4] [Localité 4] Non représentée S.A.S. MCS ET ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0130 FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la S.A.S EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS [Adresse 6] [Localité 6] Représenté par Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0130 PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANGAGEMENT, représenté par son entitté en charge du recouvrement la S.A.S MCS TM, venant aux droits du FONDS DE COMMERCE DE TITRISATION QUERCIUS, lui-même venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, intervenant volontaire [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0130 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière DEBATS A l'audience du 21 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 11 juin 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition, Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société SCCC et Monsieur [F] [M] ont assigné la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et le cessionnaire de la créance pour demander notamment, en raison d'un prétendu dol, la nullité du prêt consenti à la société SCCC et des inscriptions hypothécaires garantissant le prêt ainsi que la nullité de la stipulation d'intérêts ou subsidiairement son inopposabilité et, plus subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts. En cours de procédure, le FCT ABSUS est intervenu volontairement, dans la mesure où, par bordereaude cession de créances en date du 31 janvier 2024, le FCT QUERCIUS a cédé ses créances au FCTABSUS. La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a saisi le juge de la mise en état d'un incident tenant à la prescription des demandes de Monsieur [M] et de la société SCCC. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, a également conclu à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur[M] et de la société SCCC. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a : DECLARE irrecevables en raison de la prescription les demandes formées par la société civile immobilière SCCC et Monsieur [M] ; CONDAMNE solidairement la société civile immobilière SCCC et Monsieur [F] [M] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en font la demande ; CONDAMNE solidairement la société civile immobilière SCCC et Monsieur [F] [M] à payer à la société Caixa Geral De Depositos et au Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 1.000 euros chacun. La SCI SCCC et Monsieur [M] ont interjeté appel de l'ordonnance. Par arrêt du 11 octobre 2023, la Cour d'appel a principalement : INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions concernant Monsieur [M], la société SCCC, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, et le Fonds commun de titrisation QUERCIUS ; REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux demandes : de nullité du prêt consenti par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la société SCCC le 26 juillet 2012 réitéré par acte authentique du 30 novembre 2012, de nullitédu privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle, de nullité de l'engagement de garant hypothécaire et de caution hypothécaire de Monsieur [M] et autre sûreté réelle constituée par lui,de nullité de la cession de parts intervenue le 14 novembre 2014 entre Madame [H] et Monsieur [M],DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [M] et de la société SCCC portant sur le fond et qui ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ; DÉCLARE IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de Monsieur [M] et de la société SCCC fondées sur la violation de l'article L311-48 ancien du code de la consommation ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La SCI SCCC et Monsieur [M] ont régularisé le 22 septembre 2025 des conclusions de reprise d'instance devant le tribunal, puis de nouvelles écritures le 18 mars 2026. Aux termes de leurs écritures régularisées le 18 mars 2026, la société SCCC et Monsieur [M] demandent au Tribunal : D'ANNULER pour dol ou réticence dolosive le prêt et les garanties et sûretés qui l'assortissent ; D'ANNULER les stipulations d'intérêts et pénalités ou, à défaut, prononcer leur inopposabilité à leur égard ou prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ; DE CONDAMNER in solidum la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et les FONDS COMMUNS DE TITRISATION ABSUS et QUERCIUS à payer une somme de 433.143 euros à la société SCCC et d'ordonner la compensation entre cette condamnation et la créance de restitution résultant de la nullité du prêt ; DE CONDAMNER in solidum la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer une somme de 50.000 euros à Monsieur [M] à titre de préjudice moral et une somme de 85.778 euros à titre de préjudice financier ; DE JUGER la cession de créances entre la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS inopposable aux demandeurs ; DE PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de Monsieur [M] sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier. Par conclusions en date du 12 mai 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT demande au juge de la mise en état de : RECEVOIR l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS en vertu d'un acte de cession de créances en date du 31 janvier 2024 ; ORDONNER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, est recevable et bien fondé en ses demandes, PRONONCER l'irrecevabilité comme étant prescrite de toute demande indemnitaire présentée par la société SCCC et/ou par Monsieur [F] [M] formulée sur le fondement d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde ; DEBOUTER la société SCCC et Monsieur [F] [M] de leurs moyens, demandes,fins de non-recevoir ; CONDAMNER solidairement la société SCCC et Monsieur [F] [M] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société SCCC et Monsieur [F] [M] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric de La Selle, avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 18 mai 2026, la société SCCC et Monsieur [F] [M] demandent au juge de la mise en état de : DECLARER les demandes de dommages et intérêts articulées dans les conclusions des demandeurs au fond du 18 mars 2026 recevables et non prescrites, comme accessoires indissociables de la demande de nullité pour dol formée dès l'assignation introductive d'instance du 10 mai 2021, régies par l'article 1304 ancien du Code civil dont le point de départ a couru à compter du 16 avril 2021, et bénéficiant en tout état de cause de l'effet interruptif de l'assignation introductive d'instance prolongé jusqu'à l'extinction de l'instance ; DEBOUTER en conséquence les défendeurs à l'incident CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et le fonds commun de titrisation ABSUS de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Vu les articles

514, 699 et 700 du Code de procédure civile, PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNER IN SOLIDUM la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et le Fonds Commun de Titrisation ABSUS aux dépens d'instance et juger que Maître Eric Serre pourra les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. CONDAMNER IN SOLIDUM la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et le Fonds Commun de Titrisation ABSUS à payer, chacun, à chacun des demandeurs un montant de cinq mille Euros (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions en date du 19 mai 2026, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande au juge de la mise en état de: JUGER irrecevables comme prescrites les demandes en dommages et intérêts fondées sur un prétendu manquement au devoir d'information et de mise en garde formées par la société SCCC et Monsieur [F] [M] ; JUGER irrecevables comme prescrites les demandes en dommages et intérêts fondées sur un prétendu dol formées par la société SCCC et Monsieur [F] [M] ; DEBOUTER la société SCCC et Monsieur [M] de leurs demandes ; CONDAMNER solidairement la société SCCC et Monsieur [F] [M] aux dépens de l'incident ; CONDAMNER solidairement la société SCCC et Monsieur [F] [M] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident, les défendeurs au fond CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et le fonds commun de titrisation ABSUS ont signifié des conclusions d'incident visant à faire déclarer irrecevables et prescrites toute demande indemnitaire des demandeurs fondée sur le manquement à l'obligation de mise en garde. En réponse à ce nouvel incident, les demandeurs au fond concluent à titre principal à l'irrecevabilité du présent incident et de ces demandes de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et du fonds commun de titrisation ABSUS, ceci en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt définitif sur incident de la Cour d'appel de [Localité 1] du 11 octobre 2023 et à titre subsidiaire, au mal fondé a fortiori de l'incident au regard de cet arrêt, ainsi qu'au regard des dispositions des second et troisième alinéa de l'article 789 6° du code de procédure civile et à titre encore plus subsidiaire, au bien-fondé en droit des demandeurs à voire déclarer CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et du fonds commun de titrisation ABSUS irrecevable en leur incident tant au regard de l'unité de l'action en nullité pour dol et de ses accessoires indemnitaires, qu'au regard du régime de l'article 1304 ancien du Code civil, et de l'effet interruptif de l'assignation introductive d'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'incident a été examiné à l'audience du 21 mai 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026.

SUR CE

: I. Sur l'irrecevabilité de l'incident pour autorité de chose jugée : La société SCCC et Monsieur [M] prétendent que la fin de non recevoir pour prescription des demandes de dommages et intérêts serait irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de [Localité 1] du 11 octobre 2023. Aux termes de l'article 1355 du code civil: « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ;que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Or ; ce premier incident portait sur la question de la prescription des demandes de nullité pour dol ou réticence dolosive et de la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'article L.311-48 du code de la consommation. La Cour d'appel a jugé non prescrites les demandes de nullité du prêt, de ses garanties ainsi que de l'acte de cession de parts sociales, mais a jugé prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts et pénalités fondée sur l'article L.311-48 du Code de la consommation. Dans le présent incident, les demandeurs au fond forment désormais d'une part des demandes de nullité des prêts, des garanties et des stipulations d'intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et d'autre part des demandes de dommages et intérêts fondées sur un manquement au devoir de mise en garde. Il ne peut y avoir autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour du 11 octobre 2023 concernant une fin de non recevoir portant sur ces demandes qui sont distinctes des demandes de nullité et ne relèvent pas du même régime en matière de prescription. La société SCCC et Monsieur [M] seront donc être déboutés de leur demande d'irrecevabilité de l'incident fondée sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel. II. Sur la prescription : La société SCCC et Monsieur [M] forment des demandes de dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde et subsidiairement sur le fondement de l'article 1178 du Code civil. Aux termes de l'article L.110-4 alinéa 1 du code de commerce : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Par ailleurs, l'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'action en dommages et intérêts est indépendante de la demande de nullité et relève du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Au cas présent, tant la société SCCC que Monsieur [M] ont été mis en demeure de payer les sommes dues par lettres du 08 janvier 2016. Ainsi, la société SCCC et Monsieur [M] avaient dès cette date connaissance de leur incapacité à faire face au paiement des sommes exigibles. Le délai de prescription d'une action pour manquement au devoir de mise en garde a ainsi commencé à courir le 08 janvier 2016 pour se terminer le 07 janvier 2021. L'action en responsabilité fondée sur un prétendu manquement au devoir de mise en garde était donc prescrite le 18 mars 2026, lorsque la société SCCC et Monsieur [M] ont régularisé les conclusions formalisant leurs demandes de nullité des stipulations d'intérêts et de dommages et intérêts fondées sur le devoir de mise en garde. Par ailleurs, les demandes de dommages et intérêts fondées sur le dol sont également prescrites. En effet, le point de départ du délai de prescription quinquennale doit donc être situé à la date d'octroi du prêt par acte sous seing privé, soit le 26 juillet 2012, pour ce qui la concerne et, concernant Monsieur [M], à compter de la date d'acquisition des parts de Madame [H] dans la société SCCC, à savoir le 14 novembre 2014. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts pour dol sont donc prescrites depuis le 26 juillet 2017 pour la société SCCC et depuis le 14 novembre 2019 pour Monsieur [M]. III. Sur les autres demandes: La société SCCC et Monsieur [M] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et solidairement à verser à chacune des sociétés CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS en vertu d'un acte de cession de créances en date du 31 janvier 2024 ; JUGE irrecevables comme prescrites les demandes en dommages et intérêts fondées sur un prétendu manquement au devoir d'information et de mise en garde formées par la société SCCC et Monsieur [F] [M] ; JUGE irrecevables comme prescrites les demandes en dommages et intérêts fondées sur un prétendu dol formées par la société SCCC et Monsieur [F] [M] ; DEBOUTE la société SCCC et Monsieur [M] de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la société SCCC et Monsieur [F] [M] aux dépens de l'incident ; CONDAMNE solidairement la société SCCC et Monsieur [F] [M] à payer à chacune des sociétés CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 24 septembre 2026 à 9h10, pour conclusions au fond des défendeurs sur les questions de nullité du prêt consenti par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la société SCCC le 26 juillet 2012, de nullitédu privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle, de nullité de l'engagement de garant hypothécaire et de caution hypothécaire de Monsieur [M] et autre sûreté réelle constituée par lui et de nullité de la cession de parts intervenue le 14 novembre 2014 entre Madame [H] et Monsieur [M]. Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026 La greffière Le juge de la mise en état

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