Logo pappers Justice

Cour d'appel de Douai, 7 mai 2026, 25/00169

Mots clés
transfert • sommation • commandement • contrat • mineur • restitution • provision • reconnaissance • remise • requis • statut • astreinte • emploi • procès • rapport • préjudice • société • réparation • qualification • saisie • réduction • résidence • renonciation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
7 mai 2026
Tribunal judiciaire de Lille
6 septembre 2024
Tribunal de police de Lille
10 octobre 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
SA& Cités
défendu(e) par LOSFELD-PINCEEL Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ASSOR Philippe
Parties intimées
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SQUILLACI Stefan
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOONEKINDT Candice
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT

DU 07/05/2026 N° de minute : 26/106 N° RG 25/00169 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMHK N° parquet 22/156678 Jugement rendu le 06 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de LILLE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT Monsieur [A] [X] Prévenu Non comparant, représenté par Me Candice SOONEKINDT, avocate au barreau de LILLE né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] INTIMÉS Monsieur [U] [Y] Partie civile Non comparant, représenté par Me Philippe ASSOR, avocat au barreau de PARIS né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Organisme CPAM DES HAUTS-DE-SEINE Partie intervenante non comparant, non représenté [Adresse 4] [Localité 5] S.A. ALPTIS ASSURANCES Partie intervenante non comparante, non représenté [Adresse 5] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. GREFFIERE : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE La prévention Il était notamment reproché à M. [Q] [X] d'avoir à [Localité 7] le 07 janvier 2022 : volontairement exercé des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de M. [U] [Y]. La procédure de première instance Par jugement contradictoire en date du 10 octobre 2023, le tribunal de police de Lille a, notamment : déclaré M. [X] coupable des faits reprochés ; déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [Y] ; déclaré M. [X] entièrement responsable du préjudice de M. [Y] ; ordonné une expertise médicale de la partie civile ; condamné M. [X] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, outre celle de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; - ordonné l'exécution provisoire. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 31 mai 2024. Par jugement en date du 06 septembre 2024, contradictoire à signifier à l'encontre de la personne condamnée, le tribunal de police de Lille, statuant sur intérêts civils, a notamment : fixé la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine à la somme de 323,03 euros ; condamné M. [X] à payer à Alptis prévoyance santé la somme de 845,97 euros ; - condamné M. [X] à payer à M. [Y], sous déduction de la provision de 1 000 euros, les sommes suivantes : 1 501,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 300 euros au titre de la pénibilité lors de la reprise de la formation universitaire ; 16 247 euros au titre des dépenses de santé futures ; 42,85 euros au titre de la tierce personne ; 512 euros au titre des frais kilométriques ; 3 246,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 480 euros au titre des frais de médecin conseil ; condamné M. [X] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné M. [X] aux frais d'expertise ; laissé les dépens à la charge de l'Etat. Ce dernier jugement a été signifié à M. [X] le 09 mai 2025. L'appel Le 16 mai 2025, M. [X] a, par l'intermédiaire de Maître [I], formé appel de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal de police de Lille. Les citations M. [X] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 23 mars 2026. M. [Y] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 23 mars 2026, avec un récépissé signé le 31 mars suivant. La CPAM des Hauts de Seine a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 23 mars 2026. La société Alptis Assurances a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 février 2026. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de M. [X], représenté par Maître [I], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de M. [Y], représentée par Maître [H], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de la CPAM des Hauts de Seine ; l'absence de la société Alptis Assurances. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître [I] ; Maître [H], qui a notamment confirmé le règlement d'une somme de 5 000 euros dans les suites de la décision dont appel, et assortie de l'exécution provisoire. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures. Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [X] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. M. [Y] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. La CPAM était absente à l'audience. Citée à personne morale, l'arrêt est contradictoire à signifier à son égard. La société Alptis Assurances était absente à l'audience. Citée à personne morale, l'arrêt est contradictoire à signifier à son égard. Sur la recevabilité de l'appel Vu l'article 498 du code de procédure pénale ; L'appel a été interjeté dans les délais de ce texte. Vu l'article 502 du code de procédure pénale ; L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte. Dans ces conditions, l'appel est recevable. AU FOND Rappel des faits Les violences dont M. [X] a, de manière définitive, été déclaré coupable erresponsable du coup de poing porté à la mâchoire de M. [Y], et dont il a résulté : une fracture de la dent 12 avec lacération de la lèvre inférieure ; une luxation de la dent 11. Sur la réparation du dommage Vu l'article 515 du code de procédure pénale ; En application de ce texte, le jugement déféré ne peut aggraver le sort de M. [X], seul appelant dans la mesure où la partie civile intimée, non appelante, est réputée avoir acquiescé aux dispositions de la décision entreprise. Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice ; En l'espèce, la victime était âgée de 20 ans au moment des faits et était alors étudiante en 1ère année de licence économie et gestion. Lors de l'expertise judiciaire, elle était en 3ème année de cette même licence. Les éléments utiles du rapport de la professeure [G] sont les suivants : dépenses de santé en lien avec les soins dentaires et les déplacements ; déficit fonctionnel partiel de : 33% du 07 janvier au 31 mai 2022 ; 20% 1er juin 2022 au 28 mai 2023 ; souffrances endurées de 2 sur 7 ; pénibilité à la reprise de l'activité universitaire du 07 janvier au 07 mars 2022 ; préjudice d'agrément temporaire lié à la contre-indication de la pratique du football et du rugby du 07 janvier 2022 au 12 septembre 2022 ; préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 (perte de la dent 12) ; assistance par tierce personne de 5 heures par semaine du 07 au 09 janvier 2022 inclus ; date de consolidation au 29 mai 2023, lendemain de la fin des soins dentaires ; soins futurs : dent 11 : en cas d'absence de vitalité à l'origine de soins ; dent 12 : renouvellement tous les 10 ou 20 ans ; déficit fonctionnel permanent de 1% ; pas de préjudice esthétique permanent ; la différence de coloration de la dent 11 étant à traiter à l'avenir et de nature à rétablir l'aspect antérieur ; pas de tierce personne définitive ; pas de préjudice d'agrément ni sexuel ; La date de consolidation L'appelant conteste la date retenue par l'expert en relevant que les derniers soins ont en réalité eu lieu le 25 avril 2022. Sur ce, et après avoir rappelé que la consolidation s'entend de la date à laquelle l'état de santé de la victime est stabilisé et n'est plus susceptible d'amélioration ou d'aggravation, sauf soins rendus nécessaires pour éviter une telle aggravation, la cour relève tout d'abord que le professionnel intervenu le 07 janvier 2022 pour le traitement dentaire avait prévu une surveillance à 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an des soins apportés le 07 janvier 2022, soit le 07 janvier 2023 ; que les dits soins, alors spécifiés comme étant d'urgence, avaient consisté en une réduction de la luxation de la dent n° 11 ainsi qu'une contention pour les dents n° 21 à 13. Ensuite, que le 27 janvier 2022, un devis prothétique a été dressé, avec prévision d'une prothèse provisoire ; que le 25 avril 2022, les soins étaient toujours en cours, sans précision de leur état d'avancement ; que la note d'honoraires du professionnel intervenu révèle les traitements suivants : - 10 février 2022, pose d'une prothèse amovible transitoire et avulsion d'une dent ; - 27 juin 2022 : pose d'un d'u implant pré-prothétique ; - 26 juillet 2022 : pose d'une couronne ; - 29 mai 2023 : radio panoramique et détartrage ainsi que surfaçage radiculaire. Ainsi, la cour constate qu'il n'existe aucun argument de nature médicale, hormis les affirmations péremptoires de la partie appelante, venant avérer que c'est à tort que l'experte judiciaire aurait considéré que l'état de santé de la victime était stabilisé le 29 mai 2023, date du dernier examen de contrôle ayant inclus une radiographie panoramique à la suite de la réalisation des soins d'urgence du 07 janvier 2022 puis de traitement prothétique du 26 juillet 2022, étant observé que le délai initial d'une année n'intéressait que les soins d'urgence tels qu'alors réalisés. L'évaluation du dommage corporel avant et après consolidation s'articule dès lors autour du 29 mai 2023. Le jugement déféré est complété sur ce point. Les préjudices patrimoniaux avant consolidation Les dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice inclut les frais exposés au titre de soins apportés à la victime dans le cadre de la prise en charge des atteintes imputables au fait dommageable. les dépenses de santé prises en charge prises en charge par la CPAM M. [X] acquiesce dans ses conclusions à la créance telle que fixée par le premier juge à hauteur de 323,03 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. les dépenses de santé prises en charge prises en charge par la société Alptis M. [E], a acquiescé dans ses conclusions au montant fixé par le premier juge à hauteur de 845,97 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. les dépenses de santé restées à charge de la partie civile Alors que le premier juge a retenu une somme de 1 501,90 euros sur la base de la pièce n° 13 de la partie civile, la partie appelante offre celle de 1 387 euros en contestant l'imputabilité de deux actes de médecine douce de 70 euros et de 60 euros et en relevant l'existence d'« actes de détartrage habituels » sur la facture d'honoraires produite par la partie civile. Sur ce, le relevé d'honoraires figurant à la pièce n° 18 de la partie civile objective, tout d'abord, la réalisation de soins de restauration du docteur [K] au décours de 8 consultations successives, accompagnés ponctuellement de soins locaux à type de détartrage, de polissage et de surfaçage les 21 janvier 2022 et 29 mai 2023. Or, aucun élément aux débats ne permet de dire que ces soins locaux ayant accompagné la restauration dentaire par prothèse seraient indissociables de ceux-ci. Le moyen opposé à ce titre est donc inopérant. S'agissant ensuite des soins de médecine dite douce, il convient de considérer, au regard de la sévérité de la lésion initiale du 07 janvier 2022, comme nécessaire, et imputable, la consultation médicale réalisée le 08 janvier 2022 moyennant un coût de 70 euros, dont 59 euros resté à charge de la partie civile. En revanche, c'est à juste titre que la partie civile relève qu'aucune donnée du dossier ne permet de rattacher, de manière certaine, la consultation de médecine du 22 août 2022 comme étant en lien avec la prise en charge des conséquences dommageables consécutives aux faits survenus le 07 janvier 2022. Dans ces conditions, les dépenses restées à la charge de la partie civile s'élèvent à la somme de : 1501,90 euros ' 49 euros (montant resté à la charge de la partie civile lors de la consultation du 22 août 2022) = 1 452,90 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Les frais de transport Il s'agit des frais de déplacement pour les consultations et soins imputables. Pour conclure à l'infirmation, la partie appelante soutient que la partie civile disposant de son domicile familial à [Localité 8], les frais de transport exposés depuis [Localité 7] ne sont pas imputables. Sur ce, il y a lieu de constater, en premier lieu, que M. [Y], étudiant à [Localité 7], y disposait d'un hébergement habituel (sa pièce n°4), alors que la note d'honoraires fournie (sa pièce n° 18) objective sur la période à considérer 6 consultations par le professionnel intervenu, dont le cabinet professionnel est situé à [Localité 8], pour le traitement dentaire. Dès lors, et à défaut d'autre moyen opposé par l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les frais de déplacement entre le lieu de résidence de la partie civile et celui des soins imputables dispensés ressortaient de ce chef de préjudice. S'agissant, en deuxième lieu, de l'étendue du préjudice de la partie civile, la partie appelante : conteste la dépense de 3,47 euros correspondant à des déplacements en métro invoqués par la partie civile en lien avec ses soins ; Toutefois, il convient de constater que le cabinet médical du docteur [K] est situé dans le [Localité 9] et qu'aucune pièce ne justifie de soins effectivement dispensés sur la commune de [Localité 10], de sorte que cette dépense est écartée ; n'a pas contesté le coût moyen d'un billet de train entre [Localité 7] et [Localité 8] invoqué par la partie civile, soit 25 euros par trajet, ou encore 2 x 25 euros = 50 euros par consultation. En dernier lieu, si la pièce n° 18 susvisée objective les consultations du docteur [K] aux dates suivantes : 07 janvier 2022 ; 21 janvier 2022 ; 27 janvier 2022 ; 10 février 2022 ; 24 février 2022 ; 27 juin 2022 ; 26 juillet 2022 ; 29 mai 2023, la partie civile sollicite le seul remboursement des frais concernant 5 de ces 8 consultations. Dans ces conditions, la présente juridiction dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer ce poste de préjudice ainsi qu'il suit : 5 x 50 euros = 250 euros. Après exacte qualification de ce poste de préjudice, le jugement déféré est infirmé en ce sens. L'assistance par tierce personne Il s'agit des dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule avant sa consolidation. L'indemnisation s'effectue sur la base de factures, sauf en cas d'entraide familiale. Dans ce dernier cas, la réparation de ce poste de préjudice doit tenir compte du temps supplémentaire consacré à la prise en charge de la victime en raison de la nature et de l'étendue de son déficit. En l'espèce, l'experte judiciaire a retenu la nécessité d'une assistance ponctuelle en regard des conséquences dommageables subies dans le courant du mois de janvier 2022, ce que ne conteste pas la partie appelante qui sollicite l'infirmation aux seuls motifs que le taux horaire retenu par le premier juge est trop élevé, et que celui de 16 euros doit être appliqué. Sur ce, vu du besoin, non contesté, d'assistance en raison de l'impossibilité de pouvoir pratiquer les activités ménagères, du 07 au 09 janvier 2022, c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue de ce besoin que le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 42,85 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation Il s'agit ici d'indemniser non seulement la perte d'une année de scolarité consécutivement aux troubles présentés par l'enfant, mais encore le retard et des difficultés rencontrées par ce dernier pour suivre les apprentissages ou s'intégrer à la vie scolaire, ainsi qu'une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation de nature à obérer gravement son intégration dans le monde du travail. L'appelant a acquiescé de ce chef aux dispositions de la décision du premier juge à hauteur de 300 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice lié au déficit subi par la victime avant sa consolidation et rejaillissant dans sa sphère personnelle, en termes de perte de qualité de vie et de répercussions sur les joies usuelles de la vie courante. Ce poste de préjudice inclut également la prise en compte du préjudice d'agrément ci-après évoqué, d'une part, et, selon l'âge de la victime, les composantes du préjudice sexuel ci-après énoncées, d'autre part. En l'espèce, la partie civile conteste : le taux de 20% retenu par l'expert judiciaire pour l'estimer à 10% ; le montant journalier retenu par le premier juge comme base de calcul, soit 27 euros, pour proposer celui de 25 euros. Sur ce, la partie appelante ne fournit aucune pièce dont la teneur viendrait avérer une éventuelle erreur d'appréciation médico-légale de l'experte judiciaire ainsi qu'allégué. Dans ces conditions, au vu de la gêne fonctionnelle subie par la partie civile, blessée au niveau de deux dents, dans les suites des faits puis au décours des soins de traitement dentaires ayant inclut une contention vestibulaire pendant une durée de deux mois, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de constater que le premier juge a exactement évaluer la réparation des conséquences dommageables de la partie civile en fixant ce poste de préjudice à la somme de 3 246,75 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu'endure la victime avant sa consolidation. L'appelant a acquiescé aux dispositions de la décision du premier juge à hauteur de 2 000 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération physique subie par la victime avant sa consolidation. C'est par une exacte appréciation des conséquences dommageables en lien avec la lacération de la lèvre, la luxation et la fracture de deux dents particulièrement visibles de par leur positionnement dans la mâchoire de la victime, puis la nature du traitement dentaire subi que le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 300 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Le préjudice patrimonial après consolidation Les dépenses de santé futures Ce poste de préjudice inclut, après la consolidation aux frais exposés au titre de soins apportés à la victime dans le cadre de la prise en charge des séquelles permanentes imputables au fait dommageable. les dépenses de santé prises en charge par la CPAM La cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre, alors que le relevé de débours adressé au premier juge n'objective pas de frais futurs identifiables. Il n'existe dès lors pas de créance subrogatoire à imputer. les dépenses de santé prises en charge par la société Alptis La cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre, alors que le relevé de prestations adressé au premier juge n'objective pas de frais futurs identifiables. Il n'existe dès lors pas de créance subrogatoire conventionnelle à imputer. les dépenses de santé restant à charge de la partie civile Les parties s'opposent de ce chef au sujet de la nécessité et de la périodicité du renouvellement de la couronne implantée sur la dent 12, le premier juge ayant retenu un coût de 2 500 euros et un renouvellement tous les 10 ans. Sur ce, il y a lieu de relever les éléments de discussion suivants : le relevé d'honoraires du docteur [K] mentionne notamment : la pose d'un implant intraosseux intrabuccal le 10 février 2022 pour un coût de 1 000 euros ; la pose d'un moyen de liaison sur implant préprothétique intraos intrabuccal le 27 juin 2022 pour un coût de 500 euros ; la pose d'une couronne dentaire implantoportée le 26 juillet 2022 pour un coût de 550 euros ; selon ce praticien, « le travail que nous sommes en train d'effectuer à une durée de vie statistique de 10 a 20 ans » et, selon le suivi des conseils, « au bout de ces durées, il faudra prevoir a refection d'une partie ou de la totalité de ces soins », dont le coût pourra s'échelonner « entre 1 000 à 3 000 euros » (pièce n° 6) ; l'experte judiciaire a été d'avis (page 13 de son rapport) que l'implant litigieux (dent 12) était à renouveler tous les 10 ou 20 ans. Ainsi, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de retenir, en premier lieu, que les soins sur la dent 12 ont une durée de vie limitée. En deuxième lieu, que selon la variabilité statistique mentionnée par le docteur [K] et l'experte judiciaire, il y a lieu de retenir, comme invoqué par la partie appelante dans ses conclusions, une durée de vie moyenne des soins prothétiques de 15 ans. En troisième lieu, et après avoir rappelé que la victime n'est pas tenue d'amoindrir son dommage en acceptant le choix d'un implant intégralement pris en charge par la CPAM, que la cour dispsoe des éléments permettant de consatter que le coût des soins prothétiques s'est élevé à la somme totale de 1 000 + 500 + 550 = 2 550 euros. En dernier lieu, que la capitalisation de ces frais futurs interviendra par référence au barème prospectif masculin de la gazette du Palais actualisé en 2025, table la plus appropriée pour respecter le principe de la réparation intégrale eu égard à l'érosion monétaire et aux tables de mortalité, soit un euro de rente viagère de 45,028, la partie civile étant âgée de 35 ans lors du premier renouvellement. Dans ces conditions, le préjudice de la victime est le suivant : (2 550 euros / 15 ans) x 45,028 = 7 654,76 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Les frais divers les frais d'assistance par médecin conseil La partie civile justifie par sa pièce n° 11 avoir été exposée à un total de 1 480 euros au titre de l'assistance à expertise par un médecin conseil. Aucune des pièces au dossier n'objective l'existence d'un recours subrogatoire conventionnel sur cette somme. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Les frais de déplacement Le premier juge a retenu une somme de 69 euros exposée le 07 mai 2024, laquelle est contestée par la partie appelante. Sur ce, il convient tout d'abord de rappeler que cette dépense correspond à la date de l'expertise menée par l'experte judiciaire, alors advenue à [Localité 7]. Or, à cette date, la partie civile, toujours étudiante selon ses déclarations à l'experte judiciaire, disposait de sa résidence habituelle à [Localité 7] (sa pièce n° 4), et non à [Localité 8] comme retenu à tort par le premier juge. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] de la demande présentée de ce chef de préjudice. Après exacte qualification, le jugement est infirmé de ce chef. Le préjudice extrapatrimonial après consolidation Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. A ce titre, sont visées les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes, d'une part, ainsi que la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après sa consolidation, d'autre part. Enfin, l'évaluation menée de ce chef doit tenir compte de l'âge de la victime à la date de sa consolidation. La partie appelante sollicite l'infirmation en revendiquant l'application du « barème de Monsieur [W] », et le montant de 1 770 euros en ressortant et applicable aux données du litige. Sur ce, compte tenu de l'âge de la victime à sa consolidation et du taux de déficit fonctionnel retenu par l'experte judiciaire, et non contesté par la partie appelante, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de dire que c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des conséquences dommageables en lien avec la restauration dentaire que le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 960 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. * En définitive, après déduction de la provision de 1 000 euros définitivement allouée, il revient à M. [Y] la somme totale de 18 687,26 euros, au paiement de laquelle M. [X] est condamné. Sur la déclaration d'arrêt commun Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Le présent arrêt est commun à la CPAM des Hauts de Seine. Sur la mise en cause de la société Alptis Vu l'article 388-3 du code procédure pénale ; Le présent arrêt est opposable à la société Alpis. Sur les frais d'expertise Vu les articles 10 du code de procédure pénale, 695 et 696 du code de procédure civile ; M. [X] doit être condamné aux frais de l'expertise judiciaire ordonnée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En première instance Le premier juge a alloué une indemnité de procédure de 2 000 euros. L'équité commande de confirmer le jugement déféré à ce titre. En cause d'appel L'équité commande d'allouer à la partie civile non appelante la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [X] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [Y] ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM des Hauts de Seine et de la compagnie Alptis; Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'appel recevable ; SUR LA REPARATION DU DOMMAGE de M. [Y] CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur les postes de préjudice suivants : assistance par tierce personne temporaire ; préjudice lors de la reprise de la formation universitaire ; déficit fonctionnel temporaire ; souffrances endurées ; préjudice esthétique temporaire ; frais divers de médecin conseil ; déficit fonctionnel permanent ; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur les frais d'expertise judiciaire et sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ; INFIRME le jugement en ses autres dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT FIXE la date de consolidation au 29 mai 2023 ; FIXE le préjudice de M. [U] [Y] au titre des dépenses de santé avant consolidation restées à charge à la somme de 1 452,90 euros ; FIXE le préjudice de M. [U] [Y] au titre des frais de déplacement avant consolidation à la somme de 250 euros ; FIXE le préjudice de M. [U] [Y] au titre des frais des dépenses de santé futures restant à charge à la somme de 7 654,76 euros ; DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande au titre des frais de déplacement en métro ; DEBOUTE M. [U] [Y] de sa demande au titre des frais de déplacement du 07 mai 2024 ; CONSTATE que par décision définitive il a été alloué une provision de 1 000 euros à M. [U] [Y] ; CONDAMNE M. [A] [X] à payer à M. [U] [Y] la somme de 18 687,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier dommage subi, déduction faite de l'indemnité provisionnelle définitive ; DONNE acte à M. [A] [X] de ce que M. [U] [Y] a reconnu avoir reçu une somme de 5 000 euros de sa part ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES CONDAMNE M. [A] [X] à payer à M. [U] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; SUR LA MISE EN CAUSE de la CPAM des Hauts de Seine CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM des Hautes de Seine. SUR LA MISE EN CAUSE de la société Alptis CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DECLARE le présent arrêt opposable à la société Alptis assurances. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...