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Cour d'appel de Dijon, 28 mars 2024, 22/00586

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
28 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Dijon
19 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00586
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 28 mars 2024, n° 22/00586
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Dijon, 19 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :6606688fa2c346000726f8ac
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERTHELON Marine

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Texte intégral

[J] [M] C/ S.A.R.L. MALEC ENTREPRISE S.A.R.L. MALCHIEN INVEST C.C.C délivrée le 28/03/2024 à : Me RABOUH et Me MERIENNE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/2024 à : Me BERTHELON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

DU 28 MARS 2024 MINUTE N° N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GANP Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 19 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00313 APPELANT : [J] [M] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : S.A.R.L. MALEC ENTREPRISE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON S.A.R.L. MALCHIEN INVEST [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de la chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : M. [M] (le salarié) a été engagé le 4 mars 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de peintre par la société Malec entreprise (l'employeur). Cette société était détenue par la société Malchien Invest (la société) qui l'a cédée, le 26 décembre 2018, à une société Romain Maréchal Invest, cette cession comportant une garantie de passif limitée dans le temps. Le salarié a été licencié le 2 avril 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié avait auparavant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 19 juillet 2022, cette juridiction a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 18 août 2022. Il demande la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement par l'employeur et la société, tenus solidairement, des sommes de : - 1 355,60 euros de reliquat d'indemnité de préavis, - 135,56 euros de congés payés afférents, - 955,56 euros de reliquat d'indemnité de licenciement, - 34 254,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - les intérêts au taux légal avec capitalisation, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance des 'documents légaux' et d'un bulletin de paie rectifié correspondant aux condamnations prononcées. A titre subsidiaire, les mêmes demandes sont formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande la garantie de la société. La société demande la confirmation du jugement, sa mise hors de cause, le rejet de l'appel incident formé par l'employeur et le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9,15 et 18 janvier 2024.

MOTIFS

: Il sera relevé, à titre liminaire, que la cour d'appel n'est saisie d'aucune conclusion demandant la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur la résiliation judiciaire du contrat : 1°) Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date, la prise d'effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur. A défaut, c'est à cette date que la résiliation produira effet. En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur des manquements son obligation de sécurité. Il rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2016, ayant chuté de quatre mètres au cours d'un chantier, ce qui a entraîné une fracture de l'astragale gauche. Il précise que cette chute provient d'un échafaudage en mauvais état, comme le confirme M. [W], autre salarié présent sur le chantier et témoin de l'accident du travail, et que l'employeur était informé de ce fait selon l'attestation de M. [F], M. [N] indiquant dans son témoignage un non-respect des règles de sécurité sur les chantiers gérés par l'employeur. Il précise qu'après un arrêt de travail ininterrompu entre le 2 mai 2016 et le 8 mars 2019, lors de la visite médicale de reprise du 12 mars 2019, le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique et d'éviter les montages et démontages d'échafaudages ainsi que les ports de plus de 20 kg pendant deux mois. A la suite d'une autre visite du 6 mai 2019, les mêmes préconisations étaient réitérées. Il ajoute que l'employeur n'aurait pas respecté ces mesures mais n'apporte aucun élément probant en ce sens. Enfin, le 7 octobre 2019, l'inaptitude du salarié était constatée avec une possibilité de reclassement. L'employeur conteste toute faute de sa part, relève que la demande de résiliation judiciaire est tardive, la saisine du conseil de prud'hommes ayant eu lieu le 30 avril 2019 pour un accident du travail du 2 mai 2016 et affirme qu'il a respecté les restrictions médicales précitées. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. L'article L4121-2 dispose que : ' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'. Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation. Il sera relevé que le salarié n'apporte aucune offre de preuve quant au non-respect des préconisations du médecin du travail alors que la charge de la preuve lui incombe dès lors qu'il invoque ce manquement au titre de sa demande de résiliation judiciaire du contrat. Par ailleurs, sur l'autre manquement allégué, il importe peu que la saisine du conseil de prud'hommes ait eu lieu le 30 avril 2019 pour un accident du travail du 2 mai 2016, dès lors que le contrat de travail était suspendu en raison de l'arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2019 et que la saisine est intervenue peu de temps après la reprise du travail. L'employeur communique un document unique d'évaluation des risques. Il sera relevé que les attestations produites par le salarié permettent de retenir un mauvais état de l'échafaudage lors de l'accident du travail du 2 mai 2016, soit des barres de sécurité en mauvais état et déformées et des crochets trop larges et même cassés. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas de formation suivie par le salarié sur les dangers du travail en hauteur et les factures produites pour la location d'échafaudage sont insuffisantes à démontrer que l'échafaudage était en bon état le jour de l'accident. Enfin, l'attestation précise de M. [F], permet d'établir que l'employeur était informé par les salariés du mauvais état de celui-ci et qu'il n'a pas réagi. Il en résulte un manquement grave de l'employeur à l'obligation de sécurité qui lui incombe, à l'origine de l'accident du 2 mai 2016 et qui a empêché la poursuite du contrat de travail. La demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur sera donc accueillie, ce qui rend sans objet l'examen de la validité du licenciement prononcé par la suite. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être infirmé. 2°) Le salarié demande un reliquat d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis en estimant que l'indemnité de licenciement doit être doublée sans autre explication. Il précise qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie de nouveau, à compter du 4 juillet 2019 et que lors de la visite de reprise du 7 octobre 2019, il a été déclaré inapte à son emploi. Il est jugé que lorsque la résiliation judiciaire est prononcée postérieurement à un licenciement pour une inaptitude professionnelle, comme en l'espèce, l'employeur reste redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226'14 du code du travail. La demande de reliquat est fondée à hauteur de 955,66 euros après déduction de la somme de 8 466,56 euros déjà versée. Il en va de même pour le solde de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 355,60 euros qui doit être calculé sur la base du salaire que le salarié aurait dû percevoir, soit un salaire mensuel de 3 104,52 euros. Au regard d'une ancienneté de sept années entières, du salaire mensuel de référence précité et du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 14 000 euros. Le salarié n'apporte aucune explication quant à la condamnation solidaire qu'il réclame à l'égard de l'employeur et de la société. Cette dernière n'a pas concouru au dommage et sa responsabilité n'est pas engagée faute de preuve en ce sens. Par ailleurs, le contrat de travail a été transféré à une société tierce qui n'a pas été appelée dans la cause. La société ne peut donc être tenue à paiement ni solidairement ni in solidum, l'employeur étant seul débiteur. Sur les rapports entre l'employeur et la société : Il est constant que l'employeur a été cédé par la société à une autre société et que l'acte de cession du 26 décembre 2018 comporte une clause de garantie de passif à la charge de la société jusqu'au 31 décembre 2022, au titre du passif économique lié notamment au personnel. Pour dénier toute garantie, la société invoque un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 décembre 2020, pourvoi n°18-11.336 et ajoute que l'acte de cession indique de façon claire que le salarié est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 2 mai 2016 et que le travail a repris le 8 mars 2019 au 4 juillet 2019, soit après la cession et alors que le licenciement est intervenu plus de 15 mois après cette cession, ce qui correspond, selon lui, au cas d'espèce visé par l'arrêt du 2 décembre 2020. L'employeur conteste cette analyse en soutenant que le cas d'espèce est différent de celui analysé dans l'arrêt précité et se prévaut d'un revirement de jurisprudence qui serait intervenu par l'arrêt du 6 juillet 2022, pourvoi n°21-11.483, confirmé par un arrêt du 21 septembre 2022, pourvoi n°20-18.965. Il précise que l'acte de cession n'apporte pas assez de précisions alertant sur les circonstances de l'accident du travail, ce qui traduirait un manquement aux obligations d'information et de loyauté. Il sera relevé d'abord que l'employeur ne peut se prévaloir d'un manquement ou d'une carence de la société sur ses obligations d'information et de loyauté dans l'acte de cession dès lors qu'en sa qualité, il connaissait l'accident du travail survenu le 2 mai 2016 et qu'il avait toujours la qualité d'employeur au moment de la cession. De plus, il n'a pas contesté cet accident ni émis des réserves quant à son déroulement et il était informé des moyens soulevés par le salarié dans le cadre de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Par ailleurs, l'arrêt du 2 décembre 2020, non publié, indique : 'En premier lieu, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société... ne contestait pas avoir eu connaissance du fait que M....était en arrêt de travail lors de la cession des titres et que la décision de licenciement pour inaptitude avait été prise par elle seule en toute connaissance de cause, cependant que, faisant partie d'un groupe employant plusieurs milliers de personnes en France, elle aurait pu explorer des solutions de reclassement, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la convention de garantie d'actif et de passif, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'au sens de cette convention, ce ne sont pas les faits de harcèlement moral qui, selon le médecin du travail, ont rendus M...inapte à exercer toute fonction dans l'entreprise, qui sont à l'origine du passif nouveau invoqué par la société...au titre de la garantie, mais la décision de licencier ce dernier. 6. En second lieu, après avoir relevé que le licenciement de M..., qui avait donné lieu à la procédure judiciaire à l'issue de laquelle la société... avait été condamnée à lui payer certaines sommes, était intervenu le 25 avril 2008, soit postérieurement à la période couverte par la convention de garantie, qui avait pris fin à la date de la cession des titres, le 14 février 2008, c'est à bon droit que la cour d'appel, tirant les conséquences de ses constatations, a retenu que les demandes de la société....se situaient hors du périmètre de cette convention', ce qui correspond à un arrêt d'espèce portant sur l'interprétation et la portée d'une convention de garantie de passif. L'arrêt du 6 juillet 2022, non publié et qui n'est pas un revirement de jurisprudence, énonce : 'L'arrêt retient que le médecin du travail a, par un avis du 18 février 2016, déclaré que le salarié était définitivement inapte au poste de tuyauteur-cariste, que son maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé actuel ne permettait pas de faire des propositions de reclassement. Il retient encore que l'accident du travail dont a été victime le salarié est à l'origine de son inaptitude. 7. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que la société...n'était, en sa qualité d'employeur et en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, pas tenue à une obligation de reclassement et n'avait, par suite, d'autre choix que de rompre le contrat de travail à la suite de la constatation de l'inaptitude du salarié, sauf à être tenue, en application de l'article L. 1226-11 du même code, à la reprise du paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a exactement jugé qu'au sens de la convention de garantie d'actif et de passif, l'accident du travail était la cause du passif nouveau généré par le licenciement du salarié et que, cet accident étant antérieur à la cession des actions, les demandes des sociétés...et...se situaient dans le périmètre de cette convention'. Celui du 21 septembre 2022, publié, indique : 'Pour condamner la société...au paiement des sommes de 1 740,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 3 481 euros à titre d'indemnité de préavis, de 348 euros au titre des congés-payés afférents et de 10 443 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 1251-5 du code du travail, un contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, relève que le conseil de prud'hommes a, au motif de la méconnaissance de ces dispositions, requalifié l'ensemble des contrats de mission conclus sur la période allant du 20 juillet 2009 au 29 août 2014 en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2009, date du premier contrat de mission irrégulièrement motivé par un accroissement temporaire d'activité. L'arrêt retient qu'il est établi que les missions irrégulières se sont succédé durant cinq ans et que la faute à l'origine de la condamnation de la société...était constituée dès la reconduction d'une succession de contrats de mission. L'arrêt en déduit que le passif supplémentaire est lié à la requalification des contrats de mission et que, le droit à requalification étant né avant la cession de l'entreprise accompagnée de la convention de garantie de passif litigieuse, c'est à tort que la société...soutient que le passif de la société .... aurait une origine imputable à des faits postérieurs à la cession du 12 juin 2014. 13. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société ..., alors sous le contrôle de la société ..., avait fait le choix de prolonger la relation de travail avec le salarié en concluant deux nouveaux contrats de mission, dont il lui appartenait de s'assurer de la régularité, puis de mettre fin à cette relation le 29 août 2014, ce dont il se déduisait que la condamnation de la société... au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse avait pour fait générateur la cessation, assimilable à un licenciement, d'une relation de travail que cette société avait prolongée au-delà du terme du dernier contrat de mission conclu avant la cession des titres, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. Il est jugé que, pour apprécier la garantie de passif telle que stipulée entre les parties, il appartient, d'une part, de vérifier le périmètre de cette garantie et, d'autre part, de déterminer la date du fait générateur de la dette garantie, soit l'acte ou le fait qui lui a donné naissance. Ainsi, les indemnités dues par un employeur en raison du licenciement d'un salarié ont pour fait générateur le licenciement et donc la date de celui-ci. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'une résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement et dont la date intervient, en raison du licenciement postérieur, au jour de celui-ci, soit à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Ici, la résiliation judiciaire qui résulte du présent arrêt prend effet à la date du 2 avril 2020, pendant la période où la garantie de passif joue, et peu important que le salarié ait travaillé par la suite. Par ailleurs, cette garantie porte sur : 'le passif économique lié notamment au personnel', ce qui inclut les indemnités de rupture du contrat de travail à la charge de la société dont le passif est garanti. Enfin, la convention de cession indique de façon claire que le salarié est : 'en arrêt pour accident de travail depuis le 2 mai 2016" et la résiliation judiciaire est prononcée non pas en raison de cet accident de travail mais des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité dont il est résulté, notamment, l'accident précité. Il en résulte que la garantie est due par la société. Sur les autres demandes : 1°) Les sommes allouées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation de ces intérêts. 2°) L'employeur remettra au salarié un bulletin de paie correspondant aux sommes allouées, mais non 'les documents légaux' réclamés faute de pouvoir les déterminer. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'employeur et de la société et condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [M] à la société Malec entreprise aux torts de cette dernière et à effet au 2 avril 2020 ; - Condamne la société Malec entreprise à payer à M. [M] les sommes de : *1 355,60 euros de reliquat d'indemnité de préavis, *135,56 euros de congés payés afférents, * 955,56 euros de reliquat d'indemnité de licenciement, * 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant de sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts ; - Dit que la société Malec entreprise remettra à M. [M] un bulletin de paie correspondant aux condamnations ci-avant prononcées ; - Dit que la société Malchien Invest doit garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Malec entreprise ; - Rejette les autres demandes de M. [M] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Malec entreprise et Malchien Invest et condamne la société Malec entreprise à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société Malec entreprise aux dépens de première instance et d'appel; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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